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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cannes, pcl ch. du cons., 24 juin 2025, n° 2025L00171 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes |
| Numéro(s) : | 2025L00171 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE
CANNES
JUGEMENT DU 24 Juin 2025
N° Minute : 2025L00370
N° PCL : 2024J00051 SARLU, [S] BEAUTY LOUNGE N° RG: 2025L00171
DEBITEUR
SARLU, KAREN BEAUTY LOUNGE, [Adresse 1]
RCS CANNES :, [Numéro identifiant 1] 2016 B 533 Représentant légal : Mme, [S], [X] comparaissant en personne SELARL, [L], représentée par Me, [T], [L], Mandataire Judiciaire Mme Nathalie LAFITTE, juge-commissaire
Date des débats : 22 Avril 2025 Délibéré annoncé au 24 Juin 2025 Décision contradictoire et en premier ressort.
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Patrice BLAIZOT, Président, M. Patrick FOGOLA,M. Thierry LEMALLE, Juges, assistés de Mme Patricia CAREDDA Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.
Prononcé par mise à disposition au Greffe le 24 Juin 2025
La minute a été signée par M. Patrice BLAIZOT, Président du délibéré et Mme Patricia CAREDDA Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé.
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par jugement en date du 5 MARS 2024 le Tribunal de Commerce de CANNES a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la :
SARLU, KAREN BEAUTY LOUNGE, [Adresse 2]
activité : Pose de prothèses ongulaires conseil en maquillage et vente de produits se rapportant à la beauté. maquillage. extension de cils
Registre du Commerce et des Sociétés de Cannes sous le n° :, [Numéro identifiant 1] – 2016 B 533
Représentant légal : Mme, [S], [X]
Le Tribunal a désigné :
* Mme Nathalie LAFITTE, Juge Commissaire,
* SELARL, [L], représentée par Me, [T], [L], Mandataire Judiciaire ;
La SARLU, KAREN BEAUTY LOUNGE a déposé le projet de plan prévu aux articles L. 626-2 (L 631-19) du Code de Commerce, aux fins de voir statuer sur le redressement de l’entreprise sus désignée ou, à défaut, sur sa liquidation judiciaire ;
Conformément à l’article R 626-17 du Code de commerce ; les parties ont régulièrement été convoquées pour comparaître en audience de Chambre du Conseil du 22 Avril 2025 ;
Le Ministère Public avisé,
Lors des débats, les différents intervenants ont notamment exposé :
Présentation du projet de plan par le débiteur :
Les difficultés financières trouvent leur origine dans la crise du COVID-19, période durant laquelle l’institut a dû fermer ses portes tout en continuant à supporter des charges fixes importantes, notamment le loyer et les coûts d’exploitation tel que charges sociales, prêts bancaires suite à des investissements, dont principalement le loyer d’un montant de 3.170 € par mois charges comprises. A cela se sont ajoutées des difficultés liées à la gestion par l’ancien cabinet comptable qui ont imposées une dépense d’environ 1.700 € de frais juridiques suite au non dépôt des comptes auprès du greffe, majoré d’un montant de 1.967,59 € suite à un manquement sur la déclaration de TVA fin d’exercice comptable.
S’agissant du passif
Le passif déclaré s’élève à la somme de 82.588,25 €.
S’agissant des propositions d’apurement du passif
Lors de l’audience, la SARLU, KAREN BEAUTY LOUNGE a donné son accord et propose de rembourser son passif selon les modalités suivantes :
Paiement de l’intégralité de ses créances sur 10 ans avec des échéances progressives de la manière suivante :
Année 1 : 3 % Année 2 : 3 % Année 3 : 5 % Année 4 : 12 % Année 5 : 12 %
Année 6 : 13 % Année 7 : 13 % Année 8 : 13 % Année 9 : 13 % Année 10 : 13 %
Les créanciers qui ne répondraient pas dans le délai de 30 jours qui leur est imparti seront réputés avoir accepté les propositions d’apurement du passif.
Garanties proposées :
* Versement de provisions mensuelles en amortissement de l’échéance annuelle du plan,
* Engagement de ne pas rembourser le compte courant d’associée sur la durée du plan,
* Inaliénabilité du fonds de commerce pendant toute la durée du plan.
Avis du Mandataire Judiciaire :
Seul le POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE, qui représente environ 41 % du passif déclaré, a refusé le projet de plan qui lui a été soumis.
4 créanciers n’ont pas encore répondu aux propositions d’apurement du passif, étant rappelé que leur délai de réponse expirera le 22 avril 2025, ces créanciers représentent moins de 20 % du passif.
Les autres créanciers, représentant environ 40 % du passif déclaré, ont accepté les propositions du plan soumises.
Le Mandataire Judiciaire n’est pas opposé au projet de plan présenté par la SARLU, KAREN BEAUTY LOUNGE.
Avis du Juge Commissaire :
Conformément à l’article R 662-12 du Code de commerce, Mme Nathalie LAFITTE, es qualité de Juge Commissaire, a remis au Tribunal son rapport favorable à l’adoption du plan présenté par SARLU, KAREN BEAUTY LOUNGE ;
Réquisitions du Ministère Public :
Le Ministère Public a transmis par mail son avis et n’a aucune observation à faire.
SUR CE, LE TRIBUNAL :
Attendu que sur les huit premiers mois de l’activité 2024, la société a réalisé un chiffre d’affaires de 67,3 K€ et est parvenue à renouer avec une situation bénéficiaire de 3 K€ ;
Attendu que le compte de résultat prévisionnel fait apparaître un autofinancement permettant de faire face aux échéances du plan de continuation ;
Attendu que l’ensemble des organes de la procédure n’est pas opposé au projet de plan de redressement ;
Attendu que la passif provisoirement retenu à ce jour s’élève à la somme de 82.588,25 €, il sera à parfaire ou à diminuer en fonctions des contestations de créances non encore jugées ;
Attendu que les garanties offertes par le débiteur à ses créanciers sont de nature à assurer le sérieux de son engagement de respecter l’échéancier des paiements ;
Attendu que lors de l’audience Mme, [S], [X] gérante de la SARLU, KAREN BEAUTY LOUNGE a décidé d’améliorer les propositions de règlement des dettes au profit des créanciers ;
Attendu qu’au regard de ce qui précède, les conditions requises pour le redressement de l’entreprise par voie d’un plan de continuation de son activité sont réunies ;
Attendu que le plan proposé répond aux objectifs fondamentaux établis par le deuxième alinéa de l’article L 631-1 du Code de Commerce ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile il convient de mettre les dépens à la charge de SARLU, KAREN BEAUTY LOUNGE à qui la présente décision profite ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L 626-9 et suivants et R 626-17 et suivants du Code de commerce,
Arrête le plan de redressement par voie de continuation présenté par la SARLU, KAREN BEAUTY LOUNGE ;
Nomme Mme, [S], [X] comme tenue d’exécuter le plan et lui donne acte des engagements qu’elle a pris à cet égard ;
Nomme pour la durée du plan, à laquelle s’ajoute éventuellement celle résultant de l’article L. 626-18 du Code de Commerce, la SELARL, [L], représentée par Me, [T], [L], [Adresse 3] en qualité de Commissaire à l’Exécution du Plan chargé de sa bonne exécution ;
Maintient Mme Nathalie LAFITTE en qualité de juge-commissaire jusqu’à la reddition définitive des comptes de l’Administrateur Judiciaire, du Mandataire Judiciaire et du Commissaire à l’exécution du plan ;
Maintient la SELARL, [L], représentée par Me, [T], [L] comme Mandataire Judiciaire jusqu’à la fin de la procédure de vérification des créances ;
Dit que le passif provisoirement retenu à ce jour s’élève à la somme de : 82.588,25 Euros, qui sera à parfaire ou à diminuer en fonction des contestations non encore jugées ou des demandes de relevé de forclusion en attente ;
Fixe la durée du plan à 10 ans ;
Ordonne en conséquence l’apurement du passif comme il suit : 100 % sur 10 ans avec des échéances progressives de la manière suivante :
Année 1 : 3 % Année 2 : 3 % Année 3 : 5 % Année 4 : 12 % Année 5 : 12 % Année 6 : 13 % Année 7 : 13 % Année 8 : 13 % Année 9 : 13 %
Dit que le premier dividende, à verser aux créanciers interviendra à la date anniversaire du présent jugement, et les suivants à un an d’intervalle ;
Dit que les paiements prévus par le plan seront portables ;
Donne acte, conformément à l’article L. 626-18 du Code de commerce, aux créanciers des délais et remises qu’ils ont consentis et qui sont mentionnés dans le plan à savoir : 100 % sur 10 ans selon l’échéancier ci-dessus ;
Dit que les créanciers n’ayant pas répondu dans le délai légal seront réputés avoir accepté l’apurement de leur créance à 100 % sur 10 ans selon l’échéancier ci-dessus ;
Dit que les créanciers ayant refusé les propositions seront réputés avoir accepté l’apurement de leur créance à 100 % sur 10 ans conformément aux articles L.626-5 et L.626-18 du Code de Commerce selon l’échéancier ci-dessus ;
Dit que les dividendes seront provisionnés par fractions mensuelles, sous peine de résolution du plan, entre les mains du Commissaire à l’Exécution du Plan qui procèdera à leur répartition ;
Prend acte de l’engagement de Mme, [S], [X] de ne pas procéder au remboursement de son compte courant d’associée pendant toute la durée du plan,
Dit que le Commissaire à l’Exécution du Plan ouvrira un compte à la Caisse des Dépôts et Consignations sur lequel le débiteur effectuera les versements mensuels qui seront calculés par le Commissaire à l’Exécution du Plan de façon à satisfaire les échéances des dividendes fixés au plan en fonction du passif définitivement arrêté ;
DIT que le Commissaire à l’Exécution du Plan devra faire rapport annuel sur l’exécution des engagements du débiteur et déposer ledit rapport au greffe du tribunal en application de l’article R626-43 du Code de commerce ;
Dit qu’il y a lieu à application de l’article L 626-13 du Code de commerce qui dispose que « l’arrêt du plan par le tribunal entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d’émettre des chèques conformément à l’article L. 131-73 du code monétaire et financier, mise en oeuvre à l’occasion du rejet d’un chèque émis avant le jugement d’ouverture de la procédure. L’interdiction est levée sur les seuls comptes afférents au patrimoine concerné par le plan » ;
Prononce l’inaliénabilité des éléments corporels et incorporels (du ou des) fonds de commerce et droit au bail appartenant à la SARLU, KAREN BEAUTY LOUNGE, et ce pendant la durée du plan, et que la publicité de l’inaliénabilité sera effectuée par Monsieur le Commissaire à l’Exécution du Plan par une déclaration au Greffe de ce Tribunal dans les conditions prévues par l’article L. 626-14 et R 626-25 et 26 du Code de commerce
Dit que conformément aux dispositions des articles L.626-20 et R.626-34 du Code de Commerce, les créances superprivilégiées et celles inférieures à 500 € seront réglées dès l’arrêté du plan, sauf accord avec le créancier ;
Ordonne le paiement des frais de justice et des dettes bénéficiant du privilère de l’article L.622-17 du Code de Commerce ainsi que des dettes visées à l’article L.626-20 du Code de Commerce dans les deux mois du jugement arrêtant le plan à peine de caducité ;
Dit que la SARLU, KAREN BEAUTY LOUNGE devra faire établir, une situation comptable semestrielle par l’expert-comptable de son choix et la remettre au Commissaire à l’Exécution du Plan au plus tard trois mois après la date d’arrêté retenue ;
Dit que si cette situation n’était pas remise dans ce délai ou si la situation présentée révélait la dégradation de l’exploitation, le Commissaire à l’Exécution du Plan saisirait le Tribunal conformément aux dispositions des articles L 626-25 et R 626-47 et 48 du Code de commerce ;
Ordonne au Greffe du Tribunal de procéder aux diligences de notification de la présente décision dans les huit jours de sa date par application de l’article R 626-21 du Code de commerce, ainsi qu’aux formalités de transmission et de publicité prévues par les articles R 621-7 et R 621-8 du Code de commerce ;
Dit qu’en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile les dépens sont à la charge de la SARLU, KAREN BEAUTY LOUNGE à qui la présente décision profite.
LE GREFFIER
Mme Patricia CAREDDA
LE PRESIDENT.
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