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Sur la décision
| Référence : | T. com. Versailles, ch. 00, 17 déc. 2025, n° 2025R00065 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles |
| Numéro(s) : | 2025R00065 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE REFERE
du 17 Décembre 2025
N° RG: 2025R00065
DEMANDEUR
SA SOCIETE GENERALE [Adresse 1] comparant par la SELAS Anne-Laure DUMEAU et Claire RICARD [Adresse 2]
DEFENDEUR
SAS B.D.R.78 [Adresse 3] [Localité 1] non comparant
Débats à l’audience publique du 19 Novembre 2025, devant M. Hervé JOSEPH, juge délégué par le président du tribunal, assisté de Me Sylvie BATALHA, greffier d’audience.
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 17 Décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées à l’issue des débats dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Minute signée par M. Hervé JOSEPH, juge délégué par le président du tribunal et par Me Sylvie BATALHA, greffier d’audience auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
FAITS ET PROCEDURE
Suivant contrat du 5 mai 2020, le CREDIT DU NORD a accordé à la SAS BDR 78 un prêt garanti par l’état. Par courrier en date du 14 juin 2024, la SA SOCIETE GENERALE venant aux droits du CREDIT DU NORD a mis en demeure la SAS BDR 78 de lui régler les échéances impayées du prêt. Cette mise en demeure est restée vaine, d’où l’instance.
La SA SOCIETE GENERALE a assigné la SAS B.D.R.78 en paiement des sommes de :
* 58 178,28 euros en principal, montant d’échéances impayées, à titre de provision, avec intérêts au taux majoré de 3,57 % l’an à compter du 5 janvier 2024 et capitalisation des intérêts
échus ;
* 1 189,10 euros au titre de l’indemnité forfaitaire en application de l’article L441-10 du code de commerce ;
* 3 000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Ainsi qu’il est prescrit à l’article 455 du code de procédure civile, pour une complète présentation des prétentions et moyens de la SA SOCIETE GENERALE, on se reportera à son acte introductif d’instance soutenu lors de l’audience du 19 Novembre 2025. La SAS B.D.R.78 n’est pas représentée.
La SAS B.D.R.78 n’a pas comparu. Nous constaterons son absence, et faisant application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, nous statuerons sur la demande et n’y ferons droit que dans la mesure où nous l’estimerons régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article 872 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Selon l’article 873 du même code, le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il résulte des explications et des pièces fournies aux débats que l’obligation, dont il nous est justifié par la présentation du contrat PGE, du tableau d’amortissement, de la mise en demeure et du décompte de créance, n’apparaît pas sérieusement contestable.
En conséquence, nous condamnerons la SAS B.D.R.78 à payer, en principal,
58 178,28 euros à la SA SOCIETE GENERALE, par provision, avec intérêts au taux majoré de 3,57 % l’an à compter du 5 janvier 2024 et capitalisation des intérêts échus.
En ce qui concerne la demande faite au titre de l’indemnité forfaitaire en application de l’article L441-10 du code de commerce, celle-ci nous apparaît justifiée. En conséquence, nous ferons droit, par provision, à cette demande.
La SAS B.D.R.78 a contraint la SA SOCIETE GENERALE à engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de lui laisser supporter en totalité. Nous fixerons à la somme de 1 900,00 euros l’indemnité que la SAS B.D.R.78 devra lui verser au titre de l’article 700 du code de procédure civile et mettrons à sa charge les dépens.
DISPOSITIF :
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir,
Cependant, dès à présent et par provision.
* Constatons l’absence de la SAS B.D.R.78.
* Condamnons la SAS B.D.R.78 à payer à la SA SOCIETE GENERALE, la somme de 58 178,28 euros, en sus les intérêts au taux de 3,57 % l’an à compter du 5 janvier 2024 et capitalisation des intérêts échus.
* Condamnons la SAS B.D.R.78 à payer à la SA SOCIETE GENERALE, la somme de 1 189,10 euros, au titre de l’indemnité forfaitaire en application de l’article L441-10 du code de commerce.
* Condamnons la SAS B.D.R.78 à payer à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 1 900,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont les frais de greffe s’élèvent à la somme de 38,65 euros.
Le greffier,
Le président,
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