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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 10 avr. 2025, n° 2024F03961 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2024F03961 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON 10/04/2025JUGEMENT DU DIX AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ
Rôle n° 2024F3961 Procédure 2024RJ1338
REDRESSEMENT DE : La société Hanko, [Adresse 1], [Localité 1]
Date d’ouverture : 10 octobre 2024
Juge-Commissaire : Monsieur REGOND Thierry Juge-Commissaire suppléant : Monsieur DELILLE Jacques
Administrateur judiciaire : La Selarl ANASTA prise en la personne de Maître, [I], [A]
Mandataire judiciaire : la SELARL, MARIE, [S] membre du GIE ADN MJ représentée par Maître [N] DUBOIS
Le Tribunal a été saisi de la présente instance le 10 octobre 2024 par requête de l’administrateur
L’affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 10 avril 2025 à laquelle siégeaient :
* Madame Isabelle CRIBIER, Président,
* Monsieur Jean-Paul LEYRAUD, Juge,
* Monsieur Pierre-Henri PACAUD, Juge,
assistés de :
* Maître Anne VIDAL-PENCHINAT, greffier,
En présence de :
* Madame, [L], [Q], représentant le Ministère Public
après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre le présent jugement :
PROCEDURE & DISCUSSION
L’entreprise ci-dessus désignée a bénéficié d’une période d’observation et d’une poursuite d’exploitation jusqu’au 10 avril 2025.
L’administrateur judiciaire informe le Tribunal n’avoir été destinataire d’aucune offre de reprise malgré la fin du délai imparti. Ainsi, il sollicite du Tribunal la conversion de la procédure en liquidation judiciaire compte tenu de l’existence de dette de poursuite d’activité et de prévisonnels d’exploitation qui laissent apparaître des pertes au cours de la période d’observation.
Le mandataire judiciaire est favorable à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire compte tenu de l’absence d’offre de reprise, du fait que la structure n’est plus à même de poursuivre son activité, et qu’en conséquence aucune perspective de redressement n’est envisageable à la fois au vu des pertes dégagées mais aussi de l’absence de positionnement de candidat repreneur.
Le débiteur a été entendu en chambre du conseil et ne s’oppose pas à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire.
Le juge commissaire, dans son rapport écrit, est favorable à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire au regard de la faiblesse de l’activité, de la trésorerie exsangue, et d’un passif post ouverture de près de 11 000 €.
Le Ministère Public est favorable à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire.
Attendu que l’impossibilité de proposer un plan de redressement doit conduire le Tribunal à prononcer la liquidation judiciaire par application de l’article L.631-15 du Code de Commerce ;
Attendu qu’au vu des éléments du dossier, il convient de ne pas faire application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Sur rapport du juge commissaire, Le Ministère Public entendu en ses réquisitions, Le débiteur entendu, Le mandataire judiciaire entendu,
PRONONCE la conversion en liquidation judiciaire normale (L641-1) La société Hanko Inscrit au RCS sous le numéro 897 757 746 RCS, [Localité 2] Société par actions simplifiée, [Adresse 1], [Localité 3], [Adresse 2] commerce de détail de fleurs
Cessation des paiements : 15/09/2024
NOMME la SELARL, [N], [S] membre du GIE ADN MJ représentée par Maître, [N], [S] en qualité de Liquidateur judiciaire.
MAINTIENT Monsieur REGOND Thierry, Juge-Commissaire et Monsieur DELILLE Jacques, Juge-Commissaire suppléant.
MAINTIENT La Selas 2C PARTENAIRES, commissaire-priseur judiciaire.
MET fin à la période d’observation.
MET fin à la mission de La Selarl ANASTA prise en la personne de Maître, [I], [A] en qualité d’administrateur judiciaire.
DIT qu’il n’y a pas lieu de faire application des règles de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée.
FIXE au 10/04/2027 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée.
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Isabelle CRIBIER
Le Greffier Anne VIDAL-PENCHINAT
Signe electroniquement par Isabelle CRIBIER
Signe electroniquement par Anne VIDAL-PENCHINAT, greffier.
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