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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 14 janv. 2025, n° 2024R01413 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024R01413 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 14 Janvier 2025 par Mme Mylène LEROUX, président assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier
RG n°: 2024R01413
DEMANDEUR
SAS TORANN-FRANCE [Adresse 1] comparant par SCP TORIEL & Associés – Me Stéphanie LEMARCHAND-MOREAU [Adresse 2] PARIS
DEFENDEUR
SARL RAINBOW ET CIE [Adresse 3] non comparant
Débats à l’audience publique du 14 Janvier 2025, devant Mme Mylène LEROUX, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 Décembre 2024, la SAS TORANN – FRANCE a formulé les demandes suivantes :
CONSTATTER que la société RAINBOW ET CIE est débitrice d’une obligation de paiement qui n’est pas sérieusement contestable tant dans son principe que dans son montant ;
En conséquence,
CONDAMNER la société RAINBOW ET CIE à verser à la société TORANN-France la somme provisionnelle de 73.841,58 € TTC au titre du contrat de prestation de service du 26 octobre 2023 ;
CONDAMNER la société RAINBOW ET CIE à verser à la société TORANN-France une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance.
Le défendeur ne comparaît pas.
Page 2 sur 2 N°RG 2024R01413
SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Les motifs énoncés en l’assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment le contrat de prestation de service du 26 octobre 2023, les courriers de relance des 12 février 2024, 12 mars 2024 et 29 mars 2024, les lettres de mise en demeure des 9 et 23 avril 2024 et du 31 mai 2024, les factures impayées, le message électronique du 2 juillet 2024 de la société RAINBOW ET CIE, lettre de la société TORANN-France du 3 juillet 2024, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d’accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n’est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 1 500 € euros et de débouter le demandeur pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
Nous président,
Condamnons la SARL RAINBOW ET CIE à verser à la SAS TORANN-FRANCE la somme provisionnelle de 73 841,58 € au titre du contrat de prestation de service du 26 octobre 2023 ;
Condamnons la SARL RAINBOW ET CIE à verser à la SAS TORANN-FRANCE une somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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