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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 26 juin 2025, n° 2025F01932 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2025F01932 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
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Texte intégral
26/06/2025TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON26/06/2025JUGEMENT DU VINGT-SIX JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ
Rôle n° 2025F1932 Procédure 2025RJ0723
REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE : La société LA SUITE, [Adresse 1]
Date d’ouverture : 29 avril 2025
Juge-Commissaire : Monsieur REGOND Thierry Juge-Commissaire suppléant : Monsieur OUMEDIAN Hervé
Administrateur judiciaire : la SELARL AJ PARTENAIRES représentée par Maître, [P], [K] et Maître, [S], [D] Mandataire Judiciaire : la SELARLU, [V] représentée par Maître, [R], [V]
Mandataire Judiciaire : la SELARLU, [V] representee par Maitre, [R], [V]
Le Tribunal a été saisi de la présente instance le 29 avril 2025 par requête de l’administrateur
L’affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 26 juin 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Jacques DELILLE, Président,
* Monsieur Jean-Paul LEYRAUD, Juge,
* Monsieur Pierre-Henri PACAUD, Juge,
assistés de :
* Monsieur Clément BRAVARD, greffier,
En présence de :
* Monsieur, [U], [W], représentant le Ministère Public après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre le présent jugement :
Par jugement du 29/04/2025, le Tribunal a ouvert la procédure de redressement judiciaire de la société LA SUITE, nommant la SELARL AJ PARTENAIRES en qualité d’administrateur judiciaire et la SELARLU, [V] en qualité de mandataire judiciaire.
Le Tribunal est appelé à statuer sur la situation de l’entreprise en cours de période d’observation, conformément aux dispositions de l’article L.631-15 I du Code de commerce.
Le débiteur, assisté de son conseil, a été entendu en chambre du conseil.
L’administrateur judiciaire informe le Tribunal que la période d’observation se déroule sans incident et que l’entreprise dispose des capacités de financement suffisantes au maintien de l’activité.
Il indique que dans le prolongement du redressement judiciaire de la filiale GRL, les dirigeants souhaitent maintenir l’activité de la société LA SUITE afin de pouvoir présenter un plan de redressement. La présentation d’un tel plan dépend directement de la capacité de la société GRL à dégager une exploitation bénéficiaire suffisante pour faire face à son propre passif et également assurer les remontées de fonds nécessaires à l’apurement de la dette de la SARL LA SUITE. Il convient également de suivre les cessions éventuelles des fonds de commerce des sociétés NUMBER 6 et, [C], [F]. Il est dans ces conditions sollicité le maintien de la période d’observation, afin de mesurer la rentabilité effective de la société au cours des prochains mois et connaître le montant définitif du passif à moratorier.
Le mandataire judiciaire donne un avis favorable au maintien de la période d’observation eu égard aux éléments suivants :
* Il s’agit du premier retour des dossiers et aucune dette n’a été générée postérieurement aux jugements d’ouverture,
* La position bancaire de la fille est confortable,
* Un certain laps de temps est nécessaire pour apprécier la rentabilité de la société.
Le débiteur, assisté de son conseil, n’a pas d’éléments particuliers à ajouter. Il se joint à la demande et ajoute que le mois de mai a été plutôt bon.
Le représentant des salariés ne formule aucune observation.
Dans son avis écrit, le juge commissaire se déclare favorable à la poursuite de la période d’observation.
Le Ministère Public est favorable à la poursuite de l’activité de l’entreprise.
Attendu en conséquence de ce qui précède que le Tribunal ordonne la poursuite de la période d’observation et renvoie l’affaire au 23/10/2025 ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
Dans la procédure de redressement judiciaire de : La société LA SUITE
Sur rapport du Juge-commissaire, Le Ministère public entendu en ses réquisitions,
Vu l’article L.631-15 du Code de commerce,
ORDONNE la poursuite de la période d’observation pendant laquelle l’entreprise est autorisée à poursuivre son activité.
DIT que l’affaire sera rappelée en chambre du conseil du 23/10/2025.
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
2025F01932 – 2517700041/3
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Jacques DELILLE
Signe electroniquement par Jacques DELILLE
Signe electroniquement par Clement BRAVARD, greffier
Le Greffier Clément BRAVARD.
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