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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 9, 10 janv. 2025, n° 2024055020 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024055020 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI -ME VIRGINIE TREHET GERMAIN-THOMAS Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
16 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 10/01/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024055020
ENTRE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE-SAINT-DENIS, dont le siège social est 195 avenue Paul Vaillant Couturier 93000 Bobigny Partie demanderesse : assistée de Me Frédéric LAMOUREUX Avocat (E2304) et comparant par AARPI TREHET AVOCATS ASSOCIES – Me Virginie TREHET GERMAIN-THOMAS Avocat (J119)
ET :
Mme [G] [U], demeurant 19 boulevard Montmartre 75002 Paris Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS :
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de Seine-Saint-Denis (ci-après CPAM 93) assure notamment au profit des professionnels de santé le versement des sommes leur revenant sur simple présentation de factures relatives aux prestations fournies aux assurés.
Alertée en juin 2021 par un assuré social qui avait constaté le remboursement d’un équipement d’optique dont il n’avait pas bénéficié en faveur de la SAS OPTI BRY DE VERRE (ci-après la SAS), immatriculée au RCS de Créteil, la CPAM 93 a procédé à des investigations et contrôles, aux termes desquels elle a mis à jour une pratique frauduleuse de grande ampleur mise en place par la SAS dirigée par Mme [G] [U].
La CPAM 93 a déposé plainte auprès du parquet de Créteil le 4 novembre 2021 contre la SAS et sa dirigeante Mme [G] [U].
Le préjudice cumulé des sommes indûment versées s’élèverait à la somme de 840.095,61 euros.
La CPAM 93 par l’intermédiaire de son conseil a, par courrier du 24 juillet 2024, informé Mme [G] [U] qu’au regard de la gravité estimée des fautes commises et de leur récurrence, elle entendait engager sa responsabilité personnelle pour être indemnisée d’un préjudice global, à parfaire, de 840.095,61 euros, correspondant a minima, selon elle, au montant global des sommes indument versées relatives à la seule période contrôlée. Ce courrier valant mise en demeure lui a été retourné le 31 juillet 2024 avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », alors même qu’elle s’était assurée de l’adresse du
domicile personnel auprès de Mme [G] [U] qui la lui avait confirmée le 23 juillet 2024.
C’est dans ces conditions qu’est née la présente instance.
LA PROCÉDURE :
La CPAM 93 a assigné Mme [U] devant ce tribunal par acte extrajudiciaire du 7 août 2024 signifié à domicile confirmé.
Par cet acte, elle demande au tribunal, de :
A TITRE PRINCIPAL,
Se déclarer compétent pour connaître du présent litige ;
Déclarer Madame [G] [U] responsable d’avoir commis personnellement, au préjudice de la CPAM de Seine-Saint-Denis, dans l’exercice de son mandat social de présidente de la société OPTI BRY DE VERRE SAS, des fautes dont la particulière gravité est incompatible avec l’exercice normal des fonctions d’un mandataire social ;
EN CONSEQUENCE,
Condamner Madame [G] [U] à verser la somme de 840.095,61 euros à la CPAM de Seine-Saint-Denis, le tout avec intérêt au taux légal et capitalisation des intérêts dus pour une année entière, par application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, s’agissant du remboursement de sommes d’argent, le tout à compter de la date de première présentation de la lettre valant mise en demeure du 24 juillet 2024 ;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
Si le tribunal ne reconnaissait pas l’imputabilité à Madame [U], de l’exercice illégal de la profession d’opticien-lunetier par OPTI BRY DE VERRE SAS,
Condamner Madame [G] [U] à verser la somme de 489.170,34 euros à la CPAM de Seine-Saint-Denis, le tout avec intérêt au taux légal et capitalisation des intérêts dus pour une année entière, par application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, s’agissant du remboursement de sommes d’argent, le tout à compter de la date de première présentation de la lettre valant mise en demeure du 24 juillet 2024 ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
Condamner Madame [G] [U] à verser la somme de 5.000 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, à la CPAM de Seine-Saint-Denis ; Condamner Madame [G] [U] aux dépens.
A l’audience du 31 octobre 2024, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 5 décembre 2024, à laquelle seule la demanderesse se présente.
Après avoir entendu la demanderesse en ses explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 10 janvier 2025 par sa mise à disposition au greffe du tribunal, conformément au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La défenderesse ne s’est pas constituée, n’était ni présente, ni représentée aux différentes audiences auxquelles a donné lieu l’affaire et n’a fait parvenir ni dossier ni argument pour sa défense. Il sera donc statué par un jugement réputé contradictoire et en premier ressort sur le fondement du dossier de la demanderesse.
LES MOYENS DU DEMANDEUR :
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
La CPAM 93 fait valoir que :
* 1) Sur la compétence du tribunal de commerce :
* Sur la compétence matérielle, s’agissant des actions en responsabilité personnelle dirigées contre un dirigeant de société commerciale, la Cour de cassation a affirmé la compétence de principe des seuls tribunaux de commerce. Il est donc désormais de jurisprudence constante que lorsque l’action en responsabilité personnelle d’un dirigeant de société commerciale est dirigée par un tiers à la société concernée, la compétence est commerciale, dès lors que les faits allégués se rattachent par un lien direct à la gestion de ladite société.
* Sur la compétence territoriale : Quand l’action exercée est individuelle, le tribunal compétent est, selon la Cour de cassation, celui du lieu du domicile du ou des dirigeants défendeurs. Mme [G] [U] étant domiciliée à Paris, le tribunal de céans est donc bien territorialement compétent.
* 2) Sur la responsabilité personnelle de Mme [U] :
* Il ressort des effets conjugués des articles L.225-251 et L.227-8 du code de commerce et de la jurisprudence que la responsabilité personnelle d’un président de SAS ou d’un liquidateur amiable peut être recherchée par un tiers, si ce mandataire social a commis, dans sa gestion, une faute séparable de ses fonctions sociales qui lui soit imputable personnellement et dont la particulière gravité est incompatible avec l’exercice normal des fonctions d’un mandataire social.
* En l’espèce, il n’est pas contestable que la défenderesse assumait seule le mandat social de présidente de la SAS, qu’elle a exercé illégalement la profession d’opticien et que les fausses facturations établies par la SAS à l’égard de CPAM 93 sont intervenues à l’occasion de sa gestion de la SAS.
* 3) Sur l’indemnisation du préjudice :
* Si le fondement juridique de la responsabilité de Mme [U] relève de l’article L.225-251 du code de commerce par renvoi de l’article 227-8 dudit code, le fondement de l’obligation à la réparation intégrale du préjudice subi est lui à rechercher dans les dispositions générales de l’article 1240 du code civil.
* En l’espèce, la CPAM 93 démontre que les fautes relevées sur la période contrôlée, lui ont causé un préjudice de 840.095,61 euros au titre de l’exercice illégal de la profession de lunetier-opticien et, en tout état de cause, un préjudice lié au versement des sommes indues pour un montant total de 489.170,34 euros.
SUR CE :
Il sera rappelé, à titre liminaire, qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de « dire/juger » qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entraîner des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais uniquement
la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions, et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties.
1. Sur la compétence du tribunal
La défenderesse ne s’est présentée à aucune des audiences auxquelles elle a été convoquée. Dans une telle hypothèse, il appartient au tribunal de vérifier sa compétence matérielle et territoriale en application des articles 76 et 77 du code de procédure civile.
Sur la compétence matérielle :
S’agissant des actions en responsabilité personnelle dirigées contre le président d’une SAS par un tiers, la compétence de principe des seuls tribunaux de commerce est reconnue dès lors que les faits allégués se rattachent à la gestion de ladite société par un lien direct.
Sur la compétence territoriale :
Quand l’action en responsabilité du dirigeant est exercée à titre personnel, le tribunal territorialement compétent est celui du domicile du dirigeant défendeur. En l’espèce, le tribunal constate que Mme [U] est domiciliée à Paris.
En conséquence, le tribunal de commerce de Paris dira qu’il est donc bien matériellement et territorialement compétent.
2. Sur la demande principale
L’article L.225-251 alinéa 1 du code de commerce dispose que « Les administrateurs et le directeur général sont responsables individuellement ou solidairement selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés anonymes, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion. ».
L’article L.227-8 du code de commerce dispose quant à lui « Les règles fixant la responsabilité des membres du conseil d’administration et du directoire des sociétés anonymes sont applicables au président et aux dirigeants de la société par actions simplifiée. ».
Il ressort des pièces soumises au tribunal, des éléments du dossier, des écritures du demandeur et des explications fournies au cours des débats que Mme [G] [U] a fait adhérer la SAS OPTI BRY DE VERRE à la convention nationale d’assurance maladie et des opticiens du 14 octobre 2003 via un formulaire type envoyé à la Caisse Régionale d’Assurances Maladie d’Ile de France (CRAMIF) le 23 juillet 2019.
Il est rappelé que l’article 14 de ladite convention dispose que l’activité d’opticien doit être exercée par la présence expresse d’un opticien diplômé conformément notamment aux dispositions des articles L.4362-1 et suivants du code de la santé publique.
Lors de l’adhésion de la SAS OPTI BRY DE VERRE, Mme [G] [U] (épouse [M]) a déclaré son fils comme l’opticien de son point de vente. La copie du contrat de travail à durée indéterminée de l’intéressé ainsi que son diplôme ont été joints à la demande d’adhésion. Or, il est avéré que ce contrat de travail n’avait aucune réalité, comme le démontrent les différentes pièces fournies par la demanderesse à l’appui de sa prétention.
Ainsi, les anomalies et incohérences relevées démontrent que la SAS OPTI BRY DE VERRE a exercé de manière illégale la profession d’opticien puisqu’aucun opticien diplômé n’a été déclaré à l’URSSAF par la société, ce qui est contraire aux conditions d’obtention de l’agrément fixées dans la convention nationale des opticiens et emporte par là même la non prise en charge par l’Assurance Maladie des prestations d’optique réalisées par la SAS OPTI BRY DE VERRE.
Mme [U] [G] (épouse [M]), en sa qualité de présidente de la SAS et d’associée unique, a donc volontairement déclaré fictivement l’emploi de son fils M. [I] [M] et fait commettre à la SAS OPTI BRY DE VERRE le délit d’exercice illégal de la profession d’opticien. Cette fraude lui a permis de voir verser à la SAS OPTI BRY DE VERRE par la CPAM 93 une somme globale de 840.095,61 euros à laquelle la société ne pouvait prétendre.
Par ailleurs, dans le cadre des contrôles opérés, le service de lutte contre les fraudes de la CPAM 93 a relevé, sur la seule période du 27 octobre 2019 au 20 août 2021, que 1497 factures qui lui avaient été adressées concernant 1190 « individus » ne respectaient pas la liste de produits et de prestations remboursés emportant un préjudice pour la CPAM 93 de 489.170,34 euros (inclus dans le montant global de 840.095,61 euros).
En conséquence, le tribunal constatant que Mme [G] [U] ([M]) a commis, dans l’exercice de son mandat social de présidente de la SAS OPTI BRY DE VERRE, des fautes séparables de ses fonctions qui lui sont personnellement imputables et dont la gravité est incompatible avec l’exercice normal des fonctions d’un mandataire social, qui ont causé à la CPAM 93 un préjudice de 840.095,61 euros au titre de l’exercice illégal de la profession de lunetier-opticien, la condamnera à payer à la CPAM 93 la somme de 840.095,61 euros augmentée des intérêts au taux légal avec capitalisation à compter de la date de première mise en demeure du 24 juillet 2024.
3. Sur la demande relative à l’article 700 du code de procédure civile
La CPAM 93 a dû, pour faire valoir ses droits, engager des frais qu’il serait inéquitable de lui faire supporter. Il convient donc de condamner Mme [G] [U] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
4. Sur les dépens
Mme [G] [U] succombe et doit, dès lors, être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement en premier ressort par jugement réputé contradictoire :
* Se déclare compétent ;
* Condamne Mme [G] [U] à payer à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE-SAINT-DENIS la somme de 840.095,61 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2024 ;
* Ordonne la capitalisation des intérêts précités dans les conditions visées à l’article 1343-2 du code civil ;
* Condamne Mme [G] [U] à payer à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE-SAINT-DENIS la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
* Condamne Mme [G] [U] aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 5 décembre 2024, en audience publique, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés, devant M. André Goix, juge chargé d’instruire l’affaire.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. André Goix, M. Philippe Soulié, M. Olivier Mallet
Délibéré le 12 décembre 2024 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. André Goix, président du délibéré et par Mme Nathalie Raoult, greffier.
Le greffier
Le président.
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