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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 8 janv. 2026, n° 2025F06286 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2025F06286 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON 08/01/2026JUGEMENT DU HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX
Rôle n° 2025F6286 Procédure 2025RJ1802
PROCEDURE DE SAUVEGARDE DE : La société SOCIETE D’APPROVISIONNEMENT POUR L’INDUSTRIE TEXTILE [Adresse 1]
Date d’ouverture : 05/11/2025
Juge-Commissaire : Madame HAHNLEN Florence Juge-Commissaire suppléant : Monsieur ANCETTE Pierre-Jérôme
Administrateur judiciaire : La Selarl BCM représentée par Maître [T] [Y] ou Maître [C] [O] Mandataire Judiciaire : la SELARL [V] [S] représentée par Maître [V]
[S] representee par Maitre Jerome ALLAIS representee par Maitre [V]
Le Tribunal a été saisi de la présente instance le 05 novembre 2025 par requête de l’administrateur
L’affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 08 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Jacques DELILLE, Président,
* Monsieur Geoffroy JOLY, Juge,
* Monsieur Pierre PROST, Juge,
assistés de :
* Maître Anne VIDAL-PENCHINAT, greffier,
après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre le présent jugement :
Par jugement du 05/11/2025, le Tribunal a ouvert la procédure de sauvegarde de la société SOCIETE D’APPROVISIONNEMENT POUR L’INDUSTRIE TEXTILE, nommant la Selarl BCM représentée par Maître [T] [Y] ou Maître [C] [O] en qualité d’administrateur judiciaire et la SELARL [V] [S] en qualité de mandataire judiciaire.
Le Tribunal est appelé à statuer sur la situation de l’entreprise en cours de période d’observation.
Le débiteur a été entendu en chambre du conseil.
L’administrateur judiciaire fait un rapide rappel de la procédure et des difficilutés rencontrées par le débiteur. Il indique que Monsieur [J] assurait seul l’activité « tissu » et le devenir de cette activité, qui représentait près des deux tiers du chiffre d’affaires, demeure à ce jour incertaine. Sur cette activité, l’entreprise est propriétaire de 1.240.000 mètres de tissus écrus provenant de Chine, stock sans certification ni de fiche de traçabilité GRS et Reach. De ce fait, ce stock ne peut être écoulé par le canal habituel et devra être cédé dans des conditions dégradées au coup par coup. Pour l’activité fil qui va représenter à terme l’essentiel de l’activité, il convient de préciser que la période de forte activité se déroule entre janvier à juin. 90% du fil acheté est « prévendu » avec des conditions de paiement qui vont de 30% à la commande et 70% à l’embarquement ou 100% à l’embarquement. L’entreprise finance son exploitation avec le recours à un contrat d’affacturage. Si l’entreprise venait à abandonner l’activité tissu, des mesures de restructuration complémentaires pourraient être engagées visant à libérer tout ou partie des locaux, réduire la masse salariale sachant qu’un effort pourrait également être fait sur le montant des managements fees facturés par la holding. L’entreprise se concentrerait alors sur l’activité fil avec un chiffre d’affaires annuel de l’ordre de 4,5 M€. Dans ce contexte, une vigilance particulière devra être portée aux capacités de rebond et de réorganisation de la société, sachant que la décision attendue du TAE de [Localité 1] sur le litige avec l’associé pourrait également avoir un impact sur la suite de la procédure. Le prévisionnel de trésorerie remis permet à la société SAIT de financer son cycle d’exploitation, avec le recours à l’affacturage. Dans ces conditions, il sollicite le maintien de la période d’observation.
Le mandataire judiciaire indique qu’à ce stade de la procédure, le passif déclaré entre ses mains s’élève à la somme de 1.788k €, dont 852k € de créances non ratifiées à date, étant précisé que le délai de déclaration expiera le 14 janvier prochain. Il donne un avis favorable à la poursuite de la période d’observation afin de permettre l’expiration du délai de déclaration de créance ainsi que l’issue du litige en cours devant le TAE de [Localité 1], dont le délibéré, fixé à brève échéance, pourrait avoir un impact non négligeable sur le passif à rembourser dans le cadre d’un éventuel futur plan de continuation. Toutefois, il s’associe aux réserves soulevées par l’administrateur judiciaire, s’agissant des éventuelles mesures de restructuration à mettre en œuvre en cas d’abandon définitif de l’activité « tissu », dont les conséquences devront pouvoir être supportées par la Société afin d’envisager la poursuite de la procédure.
Dans son rapport écrit, le juge commissaire donne également un avis favorable au maintien de la période d’observation.
Attendu en conséquence de ce qui précède que le Tribunal ordonne la poursuite de la période d’observation et renvoie l’affaire au 29/04/2026 ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
Dans la procédure de sauvegarde de : La société SOCIETE D’APPROVISIONNEMENT POUR L’INDUSTRIE TEXTILE
Sur rapport du Juge-commissaire,
ORDONNE la poursuite de la période d’observation pendant laquelle l’entreprise est autorisée à poursuivre son activité.
DIT que l’affaire sera rappelée en chambre du conseil du 29/04/2026.
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Jacques DELILLE
Le Greffier Anne VIDAL-PENCHINAT
Signe electroniquement par Jacques DELILLE
Signe electroniquement par Anne VIDAL-PENCHINAT, greffier.
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