Tribunal de commerce de Marseille, 5 janvier 2023, n° 2021L01024

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
T. com. Marseille, 5 janv. 2023, n° 2021L01024
Juridiction : Tribunal de commerce de Marseille
Numéro(s) : 2021L01024

Texte intégral

[…]

Copie de la présente décision

Ne peut être délivrée que par le greffier

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE

Jugement du 5 janvier 2023

Réf : P0002693

N° PCL : 2020J00271

N° RG: 2021L01024

SAS L4 LOGISTICS

[…]

Zi de l’Orme Pomponne

[…]

[…]

(Cabinet GUIGNOT DEPREZ & ASSOCIES, Avocats au barreau de Paris, pris en la personne de Me Kathleen BANNET,

Avocat au barreau de Paris)

C/

SAS PARASHOP DIFFUSION

[…]

[…]

Représentant légal :

SAS 1800 prise en la personne de son représentant permanent Monsieur E-F G

[…]

93110 SANARY-SUR-MER

(Partie défaillante))

Co-Mandataires Judiciaires :

Maître E-Charles HIDOUX

[…]

[…]

(Madame A B, collaboratrice)

Et

SAS LES MANDATAIRES, mission conduite par Maître

C D

[…]

[…]

(En personne)

Contrôleurs :

La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.


Rôle n° 2021L01024 Page n° 2

Copie de la présente décision

Ne peut être délivrée que par le greffier

SOLOREC

[…]

[…]

(Partie défaillante)

SELARL CLEMASCIENCE

[…]

[…]

(Partie défaillante)

CGEA AGS DE MARSEILLE

C/O Maître C FRUCTUS

[…]

[…]

(Partie défaillante)

SAS NAOS FRANCE

[…]

[…]

(Cabinet CORNET VINCENT SEGUREL, Avocats au barreau de Lyon, postulant par le Cabinet MAILLET DOSSETTO, pris en la personne de Me Geneviève MAILLET, plaidant par Elisabeth AUDOUARD, Avocat au barreau de

Marseille)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision contradictoire et en premier ressort.

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 12 juillet 2021 où siégeaient M. X,

Président, M. BEYRAND, Mme TOURRET-BERGANT, Juges, assistés de Mme Cécilia MAURIN, Greffier Audiencier.

La cause ayant été communiquée au Ministère Public.

En présence du Ministère Public représenté par Mme LEZER,

Vice-Procureur de la République.

Délibérée par les mêmes juges.

Prononcée à l’audience publique du 5 janvier 2023 où siégeaient M. X, Président, M. Y, M. Z,

Juges, assistés de Mme Amandine HERBICH, Greffier

Audiencier.

La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.


Page n° 3 Rôle n° 2021L01024

Copie de la présente décision

Ne peut être délivrée que par le greffier

ATTENDU que par déclaration reçue par courrier au Greffe le Tribunal de Commerce de Marseille le 8 mars 2021, la SAS L4 LOGISTICS forme recours contre l’ordonnance numéro

2020M06263 rendue le 15 février 2021 par Monsieur le Juge-Commissaire ;

ATTENDU que les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec avis de réception adressée par les soins du Greffe en vue de l’audience du 20 mai 2021 à 8 heures 30 en salle

A ; que l’affaire a été renvoyée à la demande des parties jusqu’au 12 juillet 2021;

ATTENDU qu’à la barre, la SAS L4 LOGISTICS expose oralement les termes de son recours; que notamment, elle rappelle l’historique de la procédure et la requête présentée au Juge-Commissaire; qu’elle oppose un droit de rétention à la SAS NAOS France; que

l’Huissier n’est pas parvenu à faire un inventaire dans les locaux; que son intervention volontaire devant le Juge-Commissaire a été déclarée irrecevable et conteste cette décision; qu’elle maintient sa demande en rétraction de cette ordonnance, en toutes ses dispositions ;

ATTENDU que Me C D ès qualités expose oralement les termes des dernières conclusions écrites des co-mandataires ; que notamment, il rappelle la cession et la restitution des locaux ; que des stocks de la SAS LA LOGISTICS demeurent et la difficulté s’est posée immédiatement à l’ouverture de la procédure; que les administrateurs judiciaires ont fait des propositions pour tenter de débloquer la situation mais la SAS L4 LOGISTICS a toujours refusé ; que le droit de rétention est une sûreté et ce droit est perdu à partir du moment où le créancier se dépossède de la marchandise;

ATTENDU que la SAS NAOS souligne que le stock va rapidement se périmer; qu’il existe une véritable difficulté sur le fond ;

ATTENDU que Me C D ès qualités rappelle les termes de la décision du juge commissaire ; qu’il est nécessaire de trancher le sujet; que la compétence du juge commissaire n’est pas discutable;

ATTENDU que la SAS NAOS expose oralement les termes de ses dernières conclusions écrites et demande au tribunal de :

Vu les articles L. 624-9 et R. 624-13 du Code de commerce,

In limine litis, se déclarer compétent pour connaître de la demande en revendication formée par elle, Déclarer irrecevable l’intervention volontaire de la SAS L4 LOGISTICS,

Débouter la SAS L4 LOGISTICS de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions, Faire droit à la revendication en nature des marchandises stockées sur la plateforme de la SAS L4 LOGISTICS, existant au jour de l’ouverture de la procédure collective, représentant un total de 199 pièces, telles que référencées ci-après :

[…]

BIODERMA CICABIO STICK SPF50 107251

[…]

[…]

BIODERMA ATOD PP BAUME 500 406526 12

BIODERMA WHIT OBJECT CREME 30 459083 1

La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.


Page n° 4 Rôle n° 2021L01024

Copie de la présente décision

Ne peut être délivrée que par le greffier

BIODERMA CRAL AR TTE 40ML 6 459356

BIODERMA ATOD INT MOUSSANT 500 12 609697

BIODERMAPHOYTOD AQUA NON TT 40 611977 6

BIODERMA ATOD INTENS BME 500 653592 12

[…]

BIODERMA ABCD H20 1L 12 783797

BIODERMA CREAL H20 SS P 100 15 953768

BIODERMA ABCD MOUSSANT IL 1 971636

BIODERMA SEBIUM MOUSSANT 500ML 8 992770

BIODERMA ATOD CR DOUCHE IL 18 993714

BIODERMA ATOD STICK LEV 2+[…]

BIODERMA ABCD LINGETTES 60 8 994876

Ordonner leur restitution sans délai à la SAS NAOS France ;

Employer les frais de la présente requête, de l’ordonnance et de ses suites en frais privilégiés de la procédure collective, Condamner la SAS L4 LOGISTICS au paiement de la somme de 5 000 € au titre de

l’article 700 du Code de procédure civile;

ATTENDU qu’in fine, les co-mandataires s’en remettent à la sagesse du tribunal ;

ATTENDU que Monsieur le Premier Vice-Procureur de la République relève que la jurisprudence citée mérite une lecture approfondie; que juridiquement, soit l’intervention volontaire de la SAS L4 LOGISTICS est recevable et le tribunal doit trancher les autres points, soit elle ne l’est pas et le sujet s’arrête là ;

ATTENDU que conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du Code de Procédure

Civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le Tribunal mis l’affaire en délibéré ;

SUR QUOI

ATTENDU que par jugement du 6 mai 2020, le Tribunal de Commerce de Marseille a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard des sociétés du groupe PARASHOP ; que cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 17 septembre 2020;

ATTENDU que le groupe PARASHOP a acquis auprès de la SAS NAOS France au cours de l’année 2020 un stock de produits ; que le contrat de vente intégrait une clause de réserve de propriété ; que la SAS NAOS France détient une créance d’un montant de 842 542,03 €; qu’au terme d’un contrat de prestations logistiques signé le 4 septembre 2018, la SAS L4 LOGISTICS et la débitrice avaient convenu que cette dernière assurait exclusivement les prestations logistiques et de manutention ;

ATTENDU que par courrier du 25 mai 2020, la SAS L4 LOGISTICS a adressé aux

Mandataires Judiciaires sa déclaration de créance correspondant aux factures antérieures demeurant impayées pour un montant de 615 002,18 €;

La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.


Page n° 5 Rôle n° 2021L01024

Copie de la présente décision

Ne peut être délivrée que par le greffier

ATTENDU que suivant un courrier du 18 juin 2020, les Administrateurs Judiciaires informaient la SAS L4 LOGISTICS de la non-poursuite du contrat; que par courrier du 10 juillet 2020, la SAS L4 LOGISTICS déclarait une créance complémentaire d’un montant de 2 124 358 € correspondant à la perte de marge variable restante à courir jusqu’au terme du contrat; que dans le même temps, la SAS L4 LOGISTICS déclarait une nouvelle créance

d’un montant de 5 172,10 € correspondant aux intérêts courus au jour du jugement

d’ouverture sur les factures antérieures impayées ;

ATTENDU que suivant jugement du 17 septembre 2020, le Tribunal de Commerce de

Marseille a autorisé la cession partielle des sociétés du groupe PARASHOP au profit de MEDI LIVE, avec faculté de substitution au profit de la société BEE DISTRIBUTION, en cours de constitution;

ATTENDU que le 17 août 2020, la SAS L4 LOGISTICS s’est vue notifiée par deux ordonnances du Tribunal de Commerce d’Evry, rendues sur requêtes déposées par NAOS France en vue de réaliser un inventaire des marchandises vendues par NAOS France aux sociétés PARASHOP DIFFUSION et PARA MUNDO DIGITAL ;

ATTENDU que par courrier du 10 novembre 2020, NAOS France adressait une correspondance au juge-commissaire en charge de la liquidation judiciaire des sociétés du groupe PARASHOP, copie à L4 LOGISTICS, en vue d’exercer une action en revendication;

ATTENDU que par ordonnance du 19 novembre 2020, le juge-commissaire a invité la SAS

L4 LOGISTICS à intervenir de façon volontaire à cette instance en revendication et a fixé

l’audience au 10 décembre 2020 ; que suivant ordonnance datée du 15 janvier 2021, le juge commissaire a:

- Déclaré irrecevable l’intervention volontaire de la SAS L4 LOGISTICS,

- Déclaré inopposable le droit de rétention de la SAS L4 LOGISTICS,

➤ Fait droit à la requête en revendication de la SAS NAOS France; Que par courrier recommandé en date du 15 mars 2021, la SAS L4 LOGISTICS forme opposition à l’encontre de cette ordonnance ;

Sur la recevabilité du recours

ATTENDU que l’article R. 621-21 alinéa 4 du Code de commerce dispose que « [les] ordonnances [du juge-commissaire] peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal dans les dix jours de la communication ou de la notification, par déclaration faite contre récépissé ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au greffe » ;

ATTENDU que l’ordonnance 2020M06263 attaquée a été rendue le 15 février 2020 et a été notifiée le 23 février 2020; que la SAS L4 LOGISTICS a accusé de son courrier de notification le 25 février 2020 ; que le courrier contenant recours contre cette ordonnance a été réceptionné au Greffe le 8 mars 2020 ; que le délai pour agir n’était donc pas échu de sorte que ce recours est recevable en la forme ;

Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de L4

La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.


Rôle n° 2021L01024 Page n° 6

Copie de la présente décision

Ne peut être délivrée que par le greffier

ATTENDU que, au visa de l’article 325 du Code de procédure civile, « l’intervention volontaire n’est recevable que si elle est rattachable aux prétentions des parties par un line suffisant » ;

ATTENDU que la SAS L4 LOGISTICS tentait d’exercer son droit de rétention sur les marchandises stockées dans ses entrepôts, elles-mêmes grevées d’une clause de réserve de propriété au bénéfice de la SAS NAOS France;

ATTENDU que le juge commissaire a retenu que « le seul fait d’être une plateforme logistique […] ne prouve pas l’existence d’un lien suffisant entre les deux parties ni ne prouve le droit à agir de la SAS L4 LOGISTICS s’agissant de la demande revendication des marchandises formulées par la SAS NAOS FRANCE » ; qu’en contrariété avec l’ordonnance du 19 novembre 2020 suivant laquelle le Juge-commissaire invitait la SAS LA LOGISTICS à se présenter à l’audience d’examen de la requête en revendication formée par la SAS NAOS FRANCE, le juge-commissaire a déclaré irrecevable l’intervention volontaire de la SAS L4

LOGISTICS;

ATTENDU que les mandataires liquidateurs rappellent au tribunal qu’un protocole d’accord a été autorisé par ordonnance du Juge-Commissaire en date du 22 avril 2021, signé par la SAS L4 LOGISTICS, visant à lui octroyer le stock non grevé en paiement de sa créance, ayant fait l’objet du droit de rétention et à libérer le stock retenu grevé de clause de réserve de propriété ayant fait l’objet d’un accord de restitution soit amiablement par les co-administrateurs judiciaires soit par ordonnance du Juge-commissaire ;

ATTENDU qu’aux termes de cet accord, les mandataires liquidateurs rappellent que la SAS

L4 LOGISTICS s’est engagée à faire son affaire personnelle du sort des clauses de réserve de propriété ;

ATTENDU que le droit de rétention suppose l’existence d’un lien de connexité entre la chose retenue et la créance garantie; que cette connexité doit notamment revêtir un caractère matériel lorsque la créance impayée est née à l’occasion de la détention de la chose et juridique ;

ATTENDU que dans un arrêt du 17 février 2021, la Cour de Cassation a approuvé la Cour

d’Appel d’avoir jugé comme fondés les droits du rétenteur sur le fondement de l’existence d’un lien de connexité (en l’occurrence juridique) et opposable à un créancier ;

ATTENDU que le Tribunal rappelle que la SAS L4 LOGISTICS entretenait une relation contractuelle formalisée, légitimée par son absence de remise en cause et longue durée avec la SAS PARASHOP DIFFUSION, la mission de la SAS L4 LOGISTICS étant en charge de stocker et conditionner les produits qui lui sont confiés par cette dernière; que ce lien de connexité entre la créance et la chose retenue ne peut être contesté; que cette connexité confère à la SAS L4 LOGISTICS un droit de rétention dont elle peut se prévaloir dans le cadre d’une action en revendication;

ATTENDU que dans ces conditions, il échet de faire droit à la demande de la SAS L4 LOGISTICS et de la déclarer recevable en son intervention volontaire ;

La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.


Page n°7 Rôle n° 2021L01024

Copie de la présente décision

Ne peut être délivrée que par le greffier

Sur la compétence du juge-commissaire pour statuer sur l’opposition du droit de rétention de la SAS L4 LOGISTICS à la SAS NAOS FRANCE

ATTENDU que l’article R. 621-21 alinéa 4 du Code de Commerce dispose que le « le juge commissaire statue par ordonnance sur les demandes, contestations et revendications relevant de sa compétence [..] » ; que l’article L. 624-17 du même code dispose « […] à défaut d’accord pu en cas de contestation, la demande est portée devant le juge commissaire qui statut du sort du contrat, au vu des observations du créancier, du débiteur et du mandataire de justice saisi » ;

ATTENDU que la SAS L4 LOGISTICS indique que si le juge-commissaire est compétent pour statuer sur l’action en revendication exercée par la SAS NAOS France, en revanche il ne relevait pas des attributions du juge-commissaire de statuer sur la régularité de l’exercice de droit de rétention de la SAS LA LOGISTICS, en sa qualité d’entrepositaire ;

ATTENDU que les mandataires de justice ont acquiescé partiellement à la demande en revendication formulée par la société par la SAS NAOS France pour le stock disponible dans les magasins du groupe PARASHOP mais n’ont pas acquiescé à la demande de restitution pour une partie du stock pouvant être tout ou partie stocké au sein de la SAS L4 LOGISTICS, compte tenu du droit de rétention ;

ATTENDU que la SAS L4 LOGISTICS est créancière de la débitrice et également entrepositaire du stock revendiqué par la SAS NAOS FRANCE et acheté par le groupe PARASHOP;

ATTENDU que le Tribunal considère que le juge-commissaire était donc compétent pour statuer sur l’opposabilité et le concours des droits respectifs du créancier rétenteur face au créancier réservataire ;

Sur la régularité de l’exercice du droit de rétention et la primauté du créancier rétenteur sur le créancier réservataire de propriété

ATTENDU que l’article 2286 du Code Civil dispose que « peut se prévaloir du droit de rétention sur la chose : […] 3/ celui dont la créance impayée est née à l’occasion de la détention de la chose, […] Le droit de rétention se perd par dessaisissement volontaire » ;

ATTENDU que le juge-commissaire retient que la SAS L4 LOGISTICS n’apporte pas la preuve de l’existence d’un lien contractuel avec la SAS NAOS FRANCE et conclut à

l’inopposabilité de rétention sur les marchandises appartenant à la SAS NAOS France;

ATTENDU que la Cour de Cassation affirme d’une part que le créancier rétenteur n’a pas à vérifier que les marchandises ne sont pas grevées d’une clause de réserve de propriété, et d’autre part que la possession de bonne foi du gagiste est opposable au créancier titulaire d’une clause de réserve de propriété ;

La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.


Page n°8 Rôle n° 2021L01024

Copie de la présente décision

Ne peut être délivrée que par le greffier

ATTENDU que la SAS LA LOGISTICS n’est pas partie aux relations contractuelles entre le groupe PARASHOP et la SAS NAOS France; que la SAS NAOS France n’apporte pas la preuve formelle d’une telle relation ou d’une information opposable sur l’existence de la clause de réserve de propriété dont elle se prévaut ;

ATTENDU que le droit du créancier rétenteur ne peut en l’espèce être valablement contesté par le créancier réservataire, sauf à prouver que le détenteur était informé de cette réserve de propriété et qu’il l’avait accepté comme prévalant sur son droit à rétention ;

ATTENDU que le droit de rétention est un droit réel, opposable à tous, y compris aux tiers non tenus à la dette et peut être exercé pour toute créance qui a pris naissance à l’occasion de la chose retenue;

ATTENDU que dans ces conditions, le tribunal rétracte intégralement l’ordonnance rendue par le juge-commissaire et fait droit aux demandes de la SAS L4 LOGISTICS dans les termes ci-après ;

ATTENDU qu’il n’y a pas lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile en l’espèce;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Advenant l’audience de ce jour,

Déclare recevable en la forme le recours formé par la SAS L4 LOGISTICS à l’encontre de l’ordonnance numéro 2020M06263 rendue le 15 février 2021 par Monsieur le Juge

Commissaire ;

Sur le fond,

Fait droit aux demandes de la SAS L4 LOGISTICS;

Rétracte l’ordonnance numéro 2020M06263 rendue le 15 février 2021 par Monsieur le Juge Commissaire dans sa totalité ;

Admet la SAS L4 LOGISTICS en son intervention volontaire ;

Dit que le juge-commissaire était compétent pour apprécier le droit de rétention opposé par la

SAS L4 LOGISTICS;

Juge que la SAS L4 LOGISTICS oppose valablement son droit de rétention sur la chose ;

Rejette l’ensemble des demandes émises par la SAS NAOS France;

Dit que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire en toutes ses dispositions ;

La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.


Page n° 9 Rôle n° 2021L01024

Copie de la présente décision

Ne peut être délivrée que par le greffier

Dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile en l’espèce;

Laisse les dépens toutes taxes comprises de la présente instance à la charge de la SAS NAOS

France;

Ainsi jugé et prononcé en Audience Publique par le Tribunal de Commerce de Marseille, le 5 janvier 2023;

LE GREFFIER AUDIENCIER LE PRESIDENT

La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.

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Tribunal de commerce de Marseille, 5 janvier 2023, n° 2021L01024