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Sur la décision
| Référence : | T. com. Melun, 4e ch. a, 17 nov. 2025, n° 2025L01611 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Melun |
| Numéro(s) : | 2025L01611 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
Réf. JUGPCRJ06
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
Audience en Chambre du conseil du 17 Novembre 2025
Références : 2025L01611 / 2025J00047
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier l’article L.631-15.
Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 20 janvier 2025 ouvrant une procédure de redressement judiciaire concernant la SARL IMMOPAC.TEM, [Adresse 1], inscrit(e) au R.C.S. sous le numéro 752263459, pour laquelle interviennent :
* Mme [C] [M], en qualité de Juge Commissaire,
* la SELARL AJ ASSOCIES représentée par Maître [Y] [O], en qualité d’administrateur judiciaire,
* la SELARL ARCHIBALD représentée par Me [H] [I], en qualité de mandataire judiciaire.
* Vu le rapport déposé au greffe par la SELARL AJ ASSOCIES représentée par Maître [Y] [O], en qualité d’administrateur judiciaire,
Vu le rapport déposé au greffe par la SELARL ARCHIBALD représentée par Me [H] [I], en qualité de mandataire judiciaire.
La procédure est revenue à l’audience du 17 Novembre 2025 pour statuer sur le maintien de la période d’observation.
L’administrateur judiciaire a rappelé les termes de son rapport et exposé que l’entreprise ne génère pas de dettes nouvelles et qu’il est nécessaire de poursuivre la période d’observation aux fins de présentation et circularisation d’un projet de plan de redressement.
Le mandataire judiciaire a également rappelé les termes de son rapport et s’est associé à la demande de l’administrateur judiciaire, sous condition de paiement des dettes nouvelles et de production d’une attestation d’assurance professionnelle en cours de validité.
Le juge commissaire a été entendu en son rapport oral favorable au maintien de la période d’observation.
M. [B] [S] [K], représentant légal de la SARL IMMOPAC.TEM, s’est présenté à l’audience et a été entendu en ses explications.
Il a sollicité le maintien de la période d’observation et a précisé qu’il allait abandonner l’intégralité de son compte courant d’associé.
Après avoir entendu les différentes parties, le Ministère Public a indiqué être favorable au maintien de la période d’observation,
SUR CE :
Attendu que la procédure est revenue à l’audience de ce jour pour vérifier que l’entreprise dispose des capacités financières suffisantes lui permettant de poursuivre son activité ;
Attendu qu’au vu des documents versés aux débats, notamment le contenu du rapport du mandataire judiciaire et les explications fournies à l’audience, le Tribunal décide de maintenir l’entreprise en période d’observation aux fins de production de :
* Justificatif de paiement des dettes nouvelles ;
* D’attestation d’assurance professionnelle au titre de l’année 2026 ;
* Justificatif d’abandon de l’intégralité du compte courant d’associé ;
* Projet de plan de redressement.
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, sauf à l’égard du Ministère Public.
Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure.
MAINTIENT la SARL IMMOPAC.TEM en période d’observation, laquelle prendra fin au 21/01/2026.
Dit que l’affaire reviendra à l’audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du 19 Janvier 2026 à 10h30, [Adresse 2], à l’effet qu’il soit statué sur le renouvellement de la période d’observation, la fin de la procédure, l’arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l’entreprise, en cas de redressement manifestement impossible.
Dit qu’il appartiendra à la SELARL AJ ASSOCIES représentée par Maître [Y] [O], en sa qualité d’administrateur judiciaire, de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l’audience, un rapport sur la situation, financière, économique et sociale de l’entreprise.
Dit que le rapport devra être communiqué par les soins de l’administrateur judiciaire au dirigeant de l’entreprise, au Ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.
Dit que s’il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l’entreprise de bénéficier d’un plan de redressement, il appartiendra à l’administrateur judiciaire, avec le concours du dirigeant de l’entreprise, de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l’audience.
Dit que par souci d’efficacité, le dirigeant de l’entreprise ou l’administrateur judiciaire devront assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du juge-commissaire et du mandataire judiciaire et le échéant, auprès des contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
Dit qu’en cas de dégradation de la situation financière de l’entreprise et de difficultés de paiement le dirigeant de l’entreprise, l’administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au Tribunal à l’effet qu’il soit examiné l’application des dispositions prévues à l’article L.631-15 II du code de commerce.
Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Etaient présents à l’audience des débats en chambre du conseil de ce Tribunal du 17 Novembre 2025, M. Pascal DENIER, Président de l’audience, M. Christophe JOUIN et M. Jean-François OUDET, Juges, assistés de Me Philippe MODAT, Greffier associé, en présence de Mme Anne-Laure JACQUEMART, Procureure de la République près le Tribunal judiciaire de MELUN, lesdits juges consulaires ayant délibéré et jugé.
Ainsi prononcé, lors de l’audience publique du Tribunal de Commerce de MELUN du 17 Novembre 2025, par M. Pascal DENIER, Président, qui a signé la minute ainsi que Me Philippe MODAT, Greffier associé.
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