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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, audience publique de cont. 1er etage, 6 mai 2026, n° 2025019265 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2025019265 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2025019265
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 06 mai 2026
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Marc de CHEFDEBIEN, président, et Madame Rachel DUGUÉ-GUICHARD, greffier.
Après débats en audience publique le 11 février 2026 devant Monsieur Marc de CHEFDEBIEN, président, Monsieur Bruno BLANC-FONTENILLE, Monsieur Jean-Christophe FOURNIER, juges, assistés de Madame Rachel DUGUÉ-GUICHARD, greffier.
Les parties avisées, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 01 avril 2026 (article 450 du code de procédure civile). Le prononcé ayant été repoussé au 06 mai 2026.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
* CAISSE REGIONALE DE [Localité 1] MUTUEL [Localité 2] 31
Immatriculée sous le numéro 776 916 207, ayant son siège social [Adresse 1]
représentée par :
Me Dominique ALMUZARA de la SELARL ALMUZARA-MUNCK, Avocat au Barreau de Toulouse
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
* SARL FUSION
Immatriculée sous le numéro, ayant son siège social [Adresse 2]
représentée par Mme [Y] [R], agissant selon pouvoir établi par MR [I] [S], gérant de la SARL FUSION.
Copie exécutoire délivrée le 06/05/2026 à Me Dominique ALMUZARA de la SELARL ALMUZARA-MUNCK
LES FAITS
La SARL FUSION est une société qui exploite l’enseigne LE MARACAS CAFE qui a une activité de débit de boissons.
La CAISSE REGIONALE DE [Localité 1] MUTUEL [Localité 2] 31 consent à la SARL FUSION un prêt « CT TRESORERIE PGE COVID19 » d’un montant de 11 500 € remboursable en 72 mensualités au taux de 0,55%.
A compter du mois de juin 2024, la SARL FUSION cesse d’honorer les échéances de son prêt. Par courrier du 7 mai 2025, la CAISSE REGIONALE DE [Localité 1] MUTUEL [Localité 2] 31 met en demeure la SARL FUSION de régler les échéances échues et impayées dans un délai de 30 jours, faute de quoi la déchéance du terme serait acquise et les sommes dues au titre du prêt en capital et intérêts deviendraient immédiatement exigibles.
La SARL FUSION ne règle pas ses échéances, ni ne répond au courrier.
C’est en l’état que les parties se retrouvent devant notre juridiction.
LA PROCEDURE ET LES MOYENS
Par acte extra judiciaire en date du 6 octobre 2025, enrôlé par le greffe du tribunal de commerce de Toulouse sous le numéro 2025019265, la CAISSE REGIONALE DU [Localité 1] MUTUEL 31 assigne devant le tribunal de commerce de Toulouse la SARL FUSION. Maître [D] [M], commissaire de justice à [Localité 2], a procédé à la signification de l’assignation selon l’article 658 du code de procédure civile.
Au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, la CAISSE REGIONALE DU [Localité 1] MUTUEL 31 demande au tribunal de :
* Condamner la SARL FUSION à payer à la CAISSE REGIONALE DE [Localité 3] AGRICOLE MUTUEL [Localité 2] 31 la somme de 5 956,45 € au titre du Prêt Garanti par L’Etat ;
Allouer à la SARL FUSION un délai jusqu’au 30 septembre 2026 pour s’acquitter de sa dette ;
•Condamner la SARL FUSION aux entiers dépens.
En défense, la SARL FUSION comparait et ne s’oppose pas aux demandes de la CAISSE REGIONALE DU [Localité 1] MUTUEL 31.
SUR CE, LE TRIBUNAL
L’article L 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. », l’article L 1104 du code civil dispose que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. »
Le contrat de prêt est un contrat par lequel la banque, en l’espèce la CAISSE REGIONALE DU [Localité 1] MUTUEL 31, s’engage à verser à l’emprunteur, une certaine somme d’argent en contre partie pour l’emprunteur à rembourser la banque à tempérament par échéance mensuelle.
Au titre du prêt « CT TRESORERIE PGE COVID19 », le contrat prévoit dans son article Exigibilité anticipée – Déchéance du terme : « Le crédit sera résilié, et les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles en capital, intérêts, commissions, indemnités, frais et accessoires, quinze (15) jours après l’envoi d’une mise en demeure de régler les sommes dues restées infructueuse et aucun autre versement de fonds ne pourra être sollicité par l’emprunteur, dans les cas suivants :
* Non-paiement à bonne date d’une somme quelconque exigible au titre du contrat….
En l’espèce, la CAISSE REGIONALE DU [Localité 1] MUTUEL 31 met en demeure le 7 mai 2025, la SARL FUSION de régler les échéances échues et impayées dans un délai de 30 jours faute de quoi la déchéance du terme serait acquise et les sommes dues au titre du prêt en capital et intérêts deviendraient immédiatement exigibles.
En conséquence, le tribunal constatera que la créance est certaine par l’effet du contrat, liquide puisque le montant en est déterminé et exigible par l’effet de la déchéance du terme.
Le tribunal condamnera la SARL FUSION au paiement de la somme de 5 956,45 € et autorisera la SARL FUSION à s’acquitter de sa dette au plus tard le 30 septembre 2026.
Le tribunal condamnera la SARL FUSION aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant après en avoir délibéré, par jugement contradictoire, en premier ressort,
Condamne la SARL FUSION à payer à la CAISSE REGIONALE DE [Localité 3] AGRICOLE MUTUEL [Localité 2] 31 la somme de 5 956,45 € au titre du Prêt Garanti par l’Etat ;
Autorise la SARL FUSION à s’acquitter de sa dette au plus tard le 30 septembre 2026.
Condamne la SARL FUSION aux entiers dépens.
Le Greffier Rachel DUGUÉ-GUICHARD
Le Président.
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