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Sur la décision
| Référence : | T. com. Melun, 3e b, 15 sept. 2025, n° 2025F00126 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Melun |
| Numéro(s) : | 2025F00126 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
JUGEMENT RENDU LE 15 SEPTEMBRE 2025
N° 2025F00126
EN LA CAUSE D’ENTRE :
* SA FRANFINANCE, ayant son siège social [Adresse 1],
Demanderesse comparante par la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, représentée par Me Sébastien MENDES-GIL, Avocat au Barreau de PARIS,
D’UNE PART,
ET :
* SARLU [Localité 1], ayant son siège social [Adresse 2],
Défenderesse non comparante,
D’AUTRE PART,
LE TRIBUNAL,
LES FAITS
En date du 3 novembre 2021, la société [Localité 1] a ouvert auprès de la SOCIETE GENERALE un compte bancaire de dépôt, à titre particulier.
A la suite de nombreux incidents de paiement, le compte bancaire présentait un solde débiteur, de sorte que la SOCIETE GENERALE a dénoncé la convention de compte de dépôt et a procédé à la clôture du compte, suivant courrier recommandé avec avis de réception en date du 10 juillet 2023 avec un préavis de 60 jours.
Suivant acte de cession de créance en date du 18 septembre 2023, la SOCIETE GENERALE a procédé à la cession de sa créance au profit de la société FRANFINANCE.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 29 mars 2024, la société FRANFINANCE, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE, a mis en demeure la société
[Localité 1] d’avoir à régler la somme de 15.382,52 € au titre du solde débiteur du compte bancaire.
LA PROCÉDURE
Par acte de commissaire de justice en date du 18 mars 2025, la société FRANFINANCE a formulé les demandes suivantes :
CONDAMNER la société [Localité 1] à payer à la société FRANFINANCE, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE, la somme en principal de 15.435,68 € au titre du solde débiteur du compte de dépôt majoré des intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2024, date de la mise en demeure jusqu’à complet paiement,
ORDONNER la capitalisation de ces intérêts à compter de la date de l’assignation,
N’ACCORDER aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette,
CONDAMNER la société [Localité 1] au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER la société [Localité 1] aux entiers dépens,
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de plein droit.
L’affaire, initialement fixée à l’audience du 12 mai 2025, a fait l’objet d’un renvoi pour être plaidée à l’audience du 16 juin 2025.
A l’issue des débats, le président a indiqué que le délibéré était fixé au 15 septembre 2025, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal.
LES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Concernant le résumé des prétentions des parties, le Tribunal s’en réfère à l’acte d’assignation du 18 mars 2025.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. ».
En ne comparaissant pas, la défenderesse s’est exposée à ce qu’un jugement soit rendu à son encontre sur les seuls éléments fournis par la demanderesse.
Par acte en date du 18 septembre 2023, la SOCIETE GENERALE a cédé à la société
FRANFINANCE sa créance sur la société [Localité 1].
La société FRANFINANCE est donc recevable en son action contre la société [Localité 1].
La société FRANFINANCE demande la condamnation de la société [Localité 1] au paiement de la somme de 15.435,68 € au titre du solde débiteur du compte de dépôt, majorée des intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2024, date de la mise en demeure, jusqu’à complet paiement, avec capitalisation des intérêts.
La société FRANFINANCE verse aux débats l’ensemble des éléments justificatifs de cette créance, à savoir :
* La convention de compte courant signée le 3 novembre 2021 entre 2H RENOV et la SOCIETE GENERALE
* L’historique des règlements du compte
* Le décompte de créance faisant apparaître un solde débiteur de 15.435,68 €
* La lettre de clôture du compte adressée par la SOCIETE GENERALE à [Localité 1] le 10 juillet 2023
* La lettre de mise en demeure adressée par FRANFINANCE à [Localité 1] le 29 mars 2024
* L’acte de cession de créance du 18 septembre 2023
En conséquence, le tribunal fera droit aux demandes de la société FRANFINANCE.
Il apparaît équitable de condamner la société [Localité 1] à payer à la société FRANFINANCE la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société [Localité 1], qui succombe, sera également condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, de façon réputée contradictoire et en premier ressort,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONDAMNE la société [Localité 1] à payer à la société FRANFINANCE la somme de 15.435,68 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2024, date de la mise en demeure,
ORDONNE la capitalisation de ces intérêts à compter de la date de l’assignation,
CONDAMNE la société [Localité 1] au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE la société [Localité 1] aux entiers dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 66,13 euros T.T.C.,
RETENU à l’audience publique du 16 juin 2025, où siégeaient, M. Jean-Loup COUTURIER, Président, M. Aymeric MONTCHAUD, Mme Liliane DEGEYTER, M. [F] [W], et M. Jean-François OUDET, Juges, assistés de Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté,
DELIBERE par ces mêmes juges, le jugement étant prononcé par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du 15 septembre 2025,
LA MINUTE du Jugement est signée par M. Jean-Loup COUTURIER, Président, et par Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté.
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