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Sur la décision
| Référence : | T. com. Melun, 4e ch. a, 20 oct. 2025, n° 2025L01607 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Melun |
| Numéro(s) : | 2025L01607 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
Audience en Chambre du Conseil du 20 Octobre 2025
Références : 2025L01607 / 2025J00622
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier l’article L.631-15,
Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 22 septembre 2025 ouvrant une procédure de redressement judiciaire concernant la SAS ADG 77, [Adresse 1], inscrit(e) au R.C.S. sous le numéro 840239180, pour laquelle interviennent :
* Mme [V] [C], en qualité de Juge Commissaire,
* la SELARL MJC2A représentée par Maître [N] [H], en qualité de mandataire judiciaire
* Vu le rapport déposé au greffe par la SELARL MJC2A représentée par Maître [N] [H], en qualité de mandataire judiciaire,
La procédure est revenue à l’audience du 20 Octobre 2025 en application des dispositions de l’article L 631-15 du Code de Commerce pour statuer sur le déroulement de la procédure au regard de la situation économique et financière dans laquelle se trouve le débiteur un mois après l’ouverture du redressement judiciaire.
Le mandataire judiciaire a rappelé les termes de son rapport et sollicité la poursuite de l’activité, une attestation d’assurance en cours de validité ayant été remise, afin de permettre à l’entreprise débitrice de produire des comptes d’exploitation sur la période d’observation et examiner sa rentabilité.
Vu le rapport du juge commissaire sans opposition au maintien de la période d’observation.
M. [Y] [F] [J] [R], représentant légal de la SAS ADG 77, s’est présenté à l’audience et a été entendu en son rapport oral.
Il a sollicité la poursuite de la période d’observation.
Après avoir entendu les différentes parties, le Ministère Public a indiqué être sans opposition au maintien de la période d’observation.
SUR CE :
Attendu que la procédure est revenue à l’audience de ce jour afin qu’il soit statué sur le déroulement de la procédure au regard du rapport du débiteur ou celui de l’administrateur (s’il y a lieu) et du rapport du mandataire judiciaire ;
Attendu qu’il résulte de ce rapport et des explications fournies à l’audience qu’il est nécessaire que la poursuite de la procédure soit ordonnée pour permettre à l’entreprise débitrice d’établir des comptes d’exploitation sur la période d’observation et examiner sa rentabilité ;
Attendu qu’en ces conditions, il convient de maintenir l’entreprise en période d’observation et renvoyer l’examen de l’affaire à l’audience du 15 Décembre 2025 à 10 HEURES 30 ;
Que le Tribunal constate que les comptes annuels de l’exercice clos au 31/12/2024 n’ont pas été déposés aux services du greffe et qu’il y a lieu d’y procéder avant l’audience de renvoi du 8 Décembre 2025.
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, sauf à l’égard du Ministère Public.
Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure.
Vu les dispositions de l’article L 631-15-1 du Code de Commerce.
Vu le rapport du mandataire judiciaire et de l’administrateur s’il y a lieu.
Ordonne la poursuite de la période d’observation de la SAS ADG 77, laquelle prendra fin au 23/03/2026, sauf renouvellement pour une nouvelle période.
Dit que l’affaire reviendra à l’audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du 15 Décembre 2025 à 10 Heures 30, [Adresse 2], à l’effet qu’il soit statué sur le maintien de la période d’observation, son renouvellement, la fin de la procédure, l’arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l’entreprise, en cas de redressement manifestement impossible.
DIT que les comptes annuels susvisés devront être déposés aux services du greffe avant le 15 Décembre 2025.
Dit qu’il appartiendra à la SAS ADG 77, de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l’audience, un rapport sur sa situation financière, économique et sociale et de le communiquer directement au Ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.
Dit que s’il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l’entreprise de bénéficier d’un plan de redressement, il appartiendra à la SAS ADG 77 de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l’audience.
Dit que par souci d’efficacité, la SAS ADG 77 devra assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du juge-commissaire et du mandataire judiciaire et le échéant, auprès des contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
Dit qu’en cas de dégradation de la situation financière de l’entreprise et de difficultés de paiement, la SAS ADG 77 ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au Tribunal à l’effet qu’il soit examiné l’application des dispositions prévues à l’article L.631-15 II du code de commerce.
Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Etaient présents à l’audience des débats en chambre du conseil de ce Tribunal du 20 Octobre 2025, M. Pascal DENIER, Président de l’audience, M. [N] JOUIN et M. Jean-François OUDET, Juges, assistés de Me Philippe MODAT, Greffier associé, en présence de Mme Emilie HIDEUX, Procureure de la République près le Tribunal Judiciaire de MELUN, lesdits juges consulaires ayant délibéré et jugé.
Ainsi prononcé, lors de l’audience publique du Tribunal de Commerce DE MELUN du 20 Octobre 2025, par M. Pascal DENIER, Président, qui a signé la minute ainsi que Me Philippe MODAT, Greffier associé.
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