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Sur la décision
| Référence : | T. com. Sedan, cont. general, 7 oct. 2025, n° 2024000810 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Sedan |
| Numéro(s) : | 2024000810 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SEDAN
Jugement du 7 octobre 2025
N° d’inscription au répertoire général : 2024000810
DEMANDEUR : INTRUM DEBT FINANCE AG, dont le siège est [Adresse 1] à 6300 ZUG (Suisse), ), venant aux droits de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST, agissant poursuite et diligence de ses représentants légaux, partie demanderesse au principal, défenderesse reconventionnelle, comparant et plaidant par la SCP THEMES, Avocat au Barreau de Lille, substituée par Maître LIEGEOIS, Avocat au Barreau des Ardennes,
DEMANDEUR : [Q] [J], né le [Date naissance 1] 1982 à Charleville-Mézières, de nationalité française, demeurant [Adresse 2] à 08400 [Etablissement 1], partie demanderesse au principal, défenderesse reconventionnelle, comparant et plaidant par la SCP AUBERTON-DESINGLY,
Composition du Tribunal lors des débats du 10 juin 2025 et du délibéré : Président de la première Chambre : M. C. SILVA, Juges : MM. DELIEGE & GOUT,
Greffier : Lors des débats : Mme N. HARDY Lors du prononcé de la décision : Mme N. HARDY
Débats à l’audience du 10 juin 2025 à l’issue de laquelle l’affaire a été mise en délibéré, après qu’il ait été indiqué, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile, que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au Greffe du Tribunal dès le 8 octobre 2025 ;
LES FAITS ET LA PROCÉDURE
Le Crédit Agricole du Nord Est a accordé à l’EURL [J] [Q] :
* une ouverture de compte n° 98411009754 en date du 16 mars 2012,
* un prêt n° 98411024486 d’un montant de 30 000 € en date du 16 mars 2012,
* un prêt n° 597944 d’un montant de 20 000 € en date du 7 janvier 2015,
* un contrat global de crédits de trésorerie n° 0000918073 d’un montant de 30 000 € en date du 13 avril 2016.
Monsieur [J] [Q] s’est porté caution solidaire :
* du prêt n° 98411024486 (30 000 €) à hauteur de 39 000 €,
* du contrat global de crédits de trésorerie n° 0000918073 (30 000 €) à hauteur de 39 000 €,
* du prêt n° 597944 (20 000 €) à hauteur de 26 000 €.
La société EURL [J] [Q] a été placée en redressement judiciaire le 10 janvier 2019, converti en liquidation judiciaire par jugement du 15 mars 2020.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 janvier 2019, la Caisse régionale du Crédit Agricole du Nord Est a mis en demeure Monsieur [Q] de respecter ses engagements de caution.
Le demandeur, INTRUM DEBT FINANCE AG, vient aux droits du Crédit Agricole du Nord Est à la suite d’une cession de créances en date du 3 décembre 2019.
Par acte d’huissier du 25 mars 2024, la société demanderesse a assigné Monsieur [Q] devant le Tribunal de commerce de Sedan.
LES DEMANDES
Le demandeur sollicite la condamnation du défendeur à payer la somme de 34 232,90 €, décompte arrêté au 25 mars 2023, augmentée des intérêts judiciaires à compter de la mise en demeure et jusqu’au complet règlement, la somme de 2 000 € pour résistance abusive, la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, les entiers frais et dépens.
Le défendeur conclut au rejet des demandes, et sollicite à titre reconventionnel 31 679,21 € au titre de l’ouverture de compte n° 98411009754, 1 660,28 € au titre du prêt n° 98411024486, 892,60 € au titre du prêt n° 597944, le tout à titre de dommages-intérêts, avec compensation avec les sommes réclamées au titre de la caution. À titre subsidiaire, il demande un échelonnement de la dette sur 24 mois avec des échéances de 300 € par mois et sollicite 2 000 € au titre de l’article 700 Code de procédure civile.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur la disproportion alléguée des engagements de caution
Attendu qu’aux termes de l’article L.341-1 du Code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la cause, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement manifestement disproportionné aux biens et revenus de la caution, sauf si le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation au moment où elle est appelée ;
Attendu qu’il résulte des fiches patrimoniales produites que :
* en 2015, les revenus annuels de Monsieur [Q] s’élevaient à 51 384 €, ses remboursements annuels à 23 948 €, pour un patrimoine net de 160 351 €;
* en 2016, ses revenus annuels étaient de 33 137 €, ses remboursements annuels de 17 312 €, pour un patrimoine net de 228 132 € ; qu’ainsi, malgré la diminution de ses revenus en 2016, le patrimoine déclaré permettait de faire face aux engagements de caution ; que dès lors, le caractère manifestement disproportionné des engagements n’est pas établi ;
Sur la demande en paiement
Attendu que le défendeur doit être condamné à payer la somme de 34 232,09 €, décompte arrêté au 25 septembre 2023, augmentée des intérêts judiciaires à compter de la mise en demeure et jusqu’au jour du complet règlement ;
Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
Attendu que le demandeur ne rapporte pas la preuve d’un préjudice distinct ; qu’il convient de le débouter de ce chef ;
Sur la demande d’échelonnement
Attendu que le défendeur est recevable et fondé à solliciter des délais de paiement ; qu’il y a lieu d’accorder un échéancier sur 24 mois avec des mensualités la totalité des sommes dues ;
Sur la demande de termes et délais
Attendu, aux termes de l’article 1343-5 du Code civil, que le Tribunal peut accorder termes et délais en considération des besoins du créancier et de la situation du débiteur, dans la limite de deux ans ;
Attendu que le défendeur est recevable et fondé à solliciter des délais de paiement ; qu’il échet en conséquence de lui accorder de solder sa dette en 24 mensualités, mais de prévoir la déchéance du bénéfice du terme pour le cas d’inobservation des engagements pris ;
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur la totalité des frais irrépétibles ; qu’il convient de condamner le défendeur à lui payer la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Sur les dépens
Vu l’article 696 du Code de procédure civile, le défendeur supportera les entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, après en avoir délibéré, conformément à la loi,
Condamne Monsieur [J] [Q] à payer à la société INTRUM DEBT FINANCE AG la somme de 34 232,09 € (décompte arrêté au 25 septembre 2023), augmentée des intérêts judiciaires à compter de la mise en demeure et jusqu’au complet règlement, ainsi que la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’autorise toutefois à s’acquitter de sa dette par 23 versements mensuels d’un montant de 1400,00 €, le 24 ième du solde restant dû en capital et intérêts, pour le premier versement à intervenir dans le mois de la signification du présent jugement.
Ordonne, en conséquence, la suspension des poursuites au stade de la signification du présent jugement, toutes choses demeurant en l’état, mais dit et juge qu’à défaut de paiement à bonne date de l’un des acomptes prévus, la déchéance du terme sera encourue, que la totalité des sommes dues deviendra immédiatement et de plein droit exigible et que les poursuites pourront être reprises et continuées sur les derniers errements de la procédure, sans mise en demeure préalable.
Le condamne également aux dépens, lesdits dépens liquidés à la somme de 60,22 € (dont TVA de 10,04 €) en elle compris le coût du présent jugement, mais non celui de l’assignation auquel il sera également tenu.
Déboute les parties de toutes demandes, fins ou conclusions contraires ou plus amples.
Ainsi jugé et prononcé.
Le Président
Le Greffier.
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