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Sur la décision
| Référence : | T. com. Melun, 2e a, 15 sept. 2025, n° 2025L01324 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Melun |
| Numéro(s) : | 2025L01324 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2026 |
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Texte intégral
Réf. JUGPCRJ06
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
Audience en Chambre du conseil du 15 Septembre 2025
Références : 2025L01324 / 2024J00993
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier l’article L.631-15.
Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 12 novembre 2024 ouvrant une procédure de redressement judiciaire concernant la SAS [R] [J] ET FILS, [Adresse 1], inscrite au R.C.S. sous le numéro 902 093 038, pour laquelle interviennent :
M. [L] [Z], en qualité de Juge Commissaire.
* la SELARL A & M AJ Associés prise en la personne de Me [E], en qualité d’administrateur judiciaire.
* la SELARL ARCHIBALD représentée par Me [D] [M], en qualité de mandataire judiciaire.
Vu le rapport déposé au greffe par la SELARL A & M AJ Associés prise en la personne de Me [E], en qualité d’administrateur judiciaire.
Vu le rapport déposé au greffe par la SELARL ARCHIBALD représentée par Me [D] [M], en qualité de mandataire judiciaire.
La procédure est revenue à l’audience du 15 Septembre 2025 pour statuer sur le maintien de la période d’observation.
L’Administrateur Judiciaire a rappelé les termes de son rapport et exposé que sa désignation est intervenue en cours de période d’observation, le 15/07/2025.
Il résulte du compte de résultat établi par le nouvel expert-comptable un chiffre d’affaires de 102 K€ avec un résultat bénéficiaire de 16 K€.
Le passif déclaré, sous réserve des opérations de vérification, s’élève à 91,2 K€.
Le dirigeant a manifesté sa volonté de présenter d’ici la fin de l’année 2025 un projet de plan de redressement.
Il a pris ses dispositions en liaison avec son nouvel expert-comptable pour régulariser sa situation administrative et comptable et mettre en place un suive comptable.
Le maintien de la période d’observation permettrait d’élaborer et présenter un projet de plan de redressement d’ici la fin décembre 2025.
Pour ces raisons, l’Administrateur Judiciaire sollicite le maintien de la période d’observation de la société [R] [J] ET FILS.
Le mandataire judiciaire a rappelé les termes de son rapport et exposé qu’il n’était pas favorable au maintien de la période d’observation dans la mesure où le débiteur n’a pas permis la réalisation de l’inventaire et qu’un véhicule Mercedes n’a pas été déclaré au commissaire de justice chargée de réaliser l’inventaire.
Le juge commissaire a été entendu en son rapport oral favorable au maintien de la période d’observation.
M. [Q] [A] [R], représentant légal de la SAS [R] [J] ET FILS s’est présenté à l’audience et a été entendu en ses explications.
Il a sollicité le maintien de la période d’observation dans la mesure où il souhaite présenter un projet de plan de redressement.
Après avoir entendu les différentes parties, le Ministère Public a indiqué être favorable au maintien de la période d’observation.
SUR CE :
Attendu que la procédure est revenue à l’audience de ce jour pour vérifier que l’entreprise dispose des capacités financières suffisantes lui permettant de poursuivre son activité ;
Attendu qu’au vu des documents versés aux débats, notamment le contenu du rapport du mandataire judiciaire et des explications fournies à l’audience, il y a lieu de constater que les conditions nécessaires à la prolongation de la période d’observation sont réunies en l’espèce ;
Attendu qu’en effet, le dirigeant souhaite présenter un projet de plan de redressement ;
Qu’il convient donc de maintenir l’entreprise en période d’observation pour permettre au dirigeant de présenter un projet de plan de redressement ;
Que le Tribunal constate que les comptes annuels 2024 n’ont pas été déposés aux services du greffe et qu’il y a lieu d’y procéder avant l’audience de renvoi du 12 Novembre 2025.
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, sauf à l’égard du Ministère Public.
Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure.
MAINTIENT la SAS [R] [J] ET FILS en période d’observation, laquelle prendra fin au 21/01/2026.
Dit que l’affaire reviendra à l’audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du 12 Novembre 2025 à 10h30, [Adresse 2], à l’effet qu’il soit statué sur le renouvellement de la période d’observation, la fin de la procédure, l’arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l’entreprise, en cas de redressement manifestement impossible.
DIT que les comptes annuels susvisés devront être déposés aux services du greffe avant le 12/11/2025.
Dit qu’il appartiendra à la SELARL A & M AJ Associés prise en la personne de Me [E], en sa qualité d’administrateur judiciaire, de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l’audience, un rapport sur la situation, financière, économique et sociale de l’entreprise.
Dit que le rapport devra être communiqué par les soins de l’administrateur judiciaire au dirigeant de l’entreprise, au Ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.
Dit que s’il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l’entreprise de bénéficier d’un plan de redressement, il appartiendra à l’administrateur judiciaire, avec le concours du dirigeant de l’entreprise, de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l’audience.
Dit que par souci d’efficacité, le dirigeant de l’entreprise ou l’administrateur judiciaire devront assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du juge-commissaire et du mandataire judiciaire et le échéant, auprès des contrôleur(s),
[…]
3
représentant des salariés, représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
Dit qu’en cas de dégradation de la situation financière de l’entreprise et de difficultés de paiement le dirigeant de l’entreprise, l’administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au Tribunal à l’effet qu’il soit examiné l’application des dispositions prévues à l’article L.631-15 II du code de commerce.
Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Etaient présents à l’audience des débats en chambre du conseil de ce Tribunal du 15 Septembre 2025, M. Christophe THIRIET, Président de l’audience, M. Vincent GUYO et M. Michel JOUY Juges, assistés de Me Philippe MODAT, Greffier associé, en présence de Mme Anne-Laure JACQUEMART, Procureure de la République près le Tribunal judiciaire de MELUN, lesdits juges consulaires ayant délibéré et jugé.
Ainsi prononcé, lors de l’audience publique du Tribunal de Commerce de MELUN du 15 Septembre 2025, par M. Christophe THIRIET, Président, qui a signé la minute ainsi que Me Philippe MODAT, Greffier associé.
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