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Sur la décision
| Référence : | T. com. Thonon-Les-Bains, 17 déc. 2025, n° 2025J00019 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Thonon-Les-Bains |
| Numéro(s) : | 2025J00019 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE THONON LES BAINS JUGEMENT DU 17/12/2025
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du peuple français
La cause a été entendue à l’audience publique du tribunal de commerce de Thonon les Bains tenue le 15 octobre 2025 et à laquelle siégeaient :
Madame Pary Dauvet, président Monsieur Jacques Berger Monsieur Michel Gravier, juges
Qui en ont délibéré
assistés lors des débats par : Madame Delphine Ancel commis-greffier
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 17/12/2025, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et signé électroniquement par madame Pary Dauvet, Président, et par Madame Delphine Ancel commisgreffier à qui le président a remis la minute,
Rôle n°
2025J19
ENTRE
* S.C.C.V HESTIA
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître [E] [V] -
[Adresse 2]
ET – [Localité 2] Fils
[Adresse 3]
[Localité 3]
DÉFENDEUR – représenté(e) par
Maître [I] [Y] [N] -
[Adresse 4]
* SELARL MJ ALPES ès qualités de mandataire judiciaire de La société [R] et Fils prise en la personne de maître [C] [J]
* [Adresse 5]
* [Localité 4]
* DÉFENDEUR – représenté(e) par
* Maître [I] [Y] [N] -
* [Adresse 6]
* SELARL AJ [M] Et Associes ès qualités de commissaire à
l’exécution du plan de la société [R] et Fils et prise en la personne de maître [F] [M]
[Adresse 7] DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître [I] [Y] [N] [Adresse 6]
La SCCV Hestia, constructeur d’un programme immobilier situé à [Localité 5], a conclu des marchés de travaux par corps d’état séparé et notamment avec la société [R] et Fils, qui s’est vu attribuer le lot n°34 Chauffage Plomberie VMC, selon lettre d’engagement du 21 février 2020.
Le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) applicable au marché a été dûment régularisé par la société [R] et Fils.
La réception des travaux de la société [R] et Fils a été prononcée le 22 septembre 2022 avec réserves et ledit procès-verbal a été notifié à cette dernière le 4 octobre 2022.
La livraison des parties communes est intervenue le 23 novembre 2022 avec réserves.
Les entreprises concernées, dont la société [R] et Fils ont été mises en demeure de lever leurs réserves.
Le 15 novembre 2022, la société [R] et Fils a été mise en demeure de fournir son Document d’ouvrage exécuté en application des dispositions de CCTP et CCAP.
Les 12 décembres 2022 et 8 février 2023, la société [R] et Fils a été mise en demeure de lever les réserves et de reprendre les désordres.
Par jugement en date du 1er mars 2023, le Tribunal de commerce de Chambéry a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société [R] et Fils et nommé la SELARL MJ Alpes prise en la personne de maître [C] [J] en qualité de mandataire judiciaire.
La SCCV Hestia a procédé à sa déclaration de créances, selon courrier recommandé avec accusé de réception en date du 24 avril 2023, pour une créance de 42.481,79 Euros TTC se décomposant comme suit :
* 8.694€ TTC « pour l’intervention de la société [X], selon estimation du maître d’œuvre reprenant les levées de réserves, suivant tableau joint »,
* 6.090 € qui correspondraient à « des pénalités au titre des documents DOE et attestation AQC suivant article 4. 10 du CCAP »,
* 27.697,79 euros au titre du « retard dans la levée des réserves suivant article 4.4 du CCAP ».
Le mandataire judiciaire de la société [R] et Fils a indiqué par courrier du 10 juillet 2023 procéder à la vérification de la créance pour un montant de 42.481,79€ et être contrainte de solliciter du juge commissaire la constatation de l’instance en cours.
La SCCV Hestia a maintenu sa déclaration de créance, indiquant qu’aucune procédure n’a été sollicité par elle et sollicitant l’inscription de sa créance à hauteur de 42.481,79€..
Par Jugement du 22 avril 2024, le Tribunal de commerce de Chambéry a adopté un plan de redressement judiciaire au profit de la société [R] et Fils.
Les parties ont été convoquées devant le juge commissaire et par ordonnance du 9 janvier 2025, ce dernier a relevé l’existence de contestations sérieuses, a renvoyé la société Hestia à mieux se pourvoir et a sursis à statuer sur l’admission de créance, dans l’attente de la décision du juge compétent.
Par acte extrajudiciaire en date du 30 janvier 2025 la SCCV Hestia a fait assigner la société [R] et Fils, la SELARL AJ [M] & Associés prise en la personne de maître [F] [M], ès qualités de commissaire à l’exécution du plan et la SELARL MJ Alpes, prise en la personne de maître [C] [J], en sa qualité de mandataire judiciaire pour comparaître à l’audience se tenant devant le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains le 05 mars 2025 et aux fins de :
Recevoir la SCCV Hestia en ses demandes et la déclarer recevable et bien fondée ;
Rejeter les contestations émises parla société [R] et Fils,la SELARL AJ [M] & Associés prise en la personne de maître [F] [M], ès qualités de commissaire à l’exécution du plan, et la SELARL MJ Alpes, prise en la personne de maître [C] [J], en sa qualité de mandataire judiciaire de la société [R] et Fils,
Fixer au passif de la société [R] et Fils la créance de la SCCV Hestia à hauteur de la somme de 42.481,79 Euros,
Renvoyer les parties devant le Juge commissaire du Tribunal de commerce de Chambéry aux fins d’admission de la créance de la SCCV Hestia,
Condamner la société [R] Et Fils, la SELARL AJ [M] & Associés prise en la personne de maître [F] [M], ès qualités de commissaire à l’exécution du plan, et la SELARL MJ Alpes, prise en la personne de maître [C] [J], en sa qualité de mandataire judiciaire, d’avoir à payer à la SCCV Hestia la somme de 2.500 Euros, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la procédure.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été entendue à l’audience du 15 octobre 2025 et mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 17 décembre 2025.
Lors de cette dernière audience, les parties ont repris oralement les termes de leurs dernières conclusions écrites et dont l’exposé revêt la forme du présent visa en application de l’article 455 du code de procédure civile,
Il convient néanmoins de rappeler les demandes soutenues par la SCCV Hestia dont la teneur est la suivante :
Recevoir la SCCV Hestia en ses demandes et la déclarer recevable et bien fondée ;
Rejeter les contestations émises par la société [R] et Fils, la SELARL AJ [M] & Associés prise en la personne de maître [F] [M], ès qualités de commissaire à l’exécution du plan, et la SELARL MJ Alpes, prise en la personne de maître [C] [J], en sa qualité de mandataire judiciaire,
Fixer au passif de la société [R] et Fils la créance de la SCCV Hestia à hauteur de la somme de 42.481,79 Euros,
Renvoyer les parties devant le Juge commissaire du Tribunal de commerce de Chambéry aux fins d’admission de la créance de la SCCV Hestia,
Condamner la société [R] Et Fils, la SELARL AJ [M] & Associés prise en la personne de maître [F] [M], ès qualités de commissaire à l’exécution du plan, et la SELARL MJ Alpes, prise en la personne de maître [C] [J], en sa qualité de mandataire judiciaire d’avoir à payer à la SCCV Hestia la somme de 2.500 Euros, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la procédure.
Il convient également de rappeler les demandes soutenues par les parties défenderesses, dont la teneur est la suivante ;
Vu les textes précités et l’article L441-1 du code de commerce,
Débouter la SCCV Hestia de l’intégralité de ses demandes,
Reconventionnellement, condamner la SCCV Hestia à payer à la société [R] et Fils la somme de 33.716,16 euros correspondant au solde d’un décompte définitif établi par la société Hestia ellemême en date du 3 janvier 2023 et impayé, intégrant deux factures impayées de la société [R] et Fils, FA00003566 du 31 aout 2022 et FA00003582 du 30 septembre 2022,
Condamner la SCCV Hestia à payer à la société [R] et Fils les intérêts de retard calculés conformément à l’article L441-10, alinéa I du Code de commerce, au taux de 10,50% (taux directeur semestriel de la Banque centrale européenne en vigueur en 2022, au jour des factures, majoré de 10
points de pourcentage), courant à compter du jour suivant la date d’exigibilité des factures, soit les 31 aout 2022 et 30 septembre 2022, jusqu’au parfait paiement,
Condamner la SCCV Hestia à payer à la société [R] et Fils la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, en application de l’article L.441-10, alinéa 1 du Code de commerce,
Condamner la SCCV Hestia à payer à la Société [R] & Fils, la somme de 5 000 euros, par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner SCCV Hestia aux entiers dépens de l’instance.
SUR CE LE TRIBUNAL
Sur la recevabilité de la saisine du tribunal
L’article R624-5 du code de commerce dispose que : « Lorsque le juge-commissaire se déclare incompétent ou constate l’existence d’une contestation sérieuse, il renvoie, par ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d’un mois à compter de la notification ou de la réception de l’avis délivré à cette fin, à peine de forclusion à moins d’appel dans les cas où cette voie de recours est ouverte.
Les tiers intéressés ne peuvent former tierce opposition contre la décision rendue par la juridiction compétente que dans le délai d’un mois à compter de sa transcription sur l’état des créances.3 »
Par ordonnance en date du 09 janvier 2025, le juge commissaire a relevé l’existence de contestations sérieuses concernant la créance d’un montant de 31.832,78€ et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir, et ordonné un sursis à statuer ;
Les dispositions de l’article 21.2 de la norme NF P 03-001 applicable aux relations contractuelles entre les parties rappelant que « Lorsque le litige n’a pas pu trouver de solution amiable, il est porté devant la juridiction du lieu d’exécution de la prestation »
La société Hestia a ainsi fait assigner la société [R] et Fils, la SELARL AJ [M] & Associés prise en la personne de maître [F] [M], ès qualités de commissaire à l’exécution du plan, et la SELARL MJ Alpes, prise en la personne de maître [C] [J], en sa qualité de mandataire judiciaire pour comparaître devant le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains le 5 mars 2025 ;
Qu’il convient de déclarer la SCCV Hestia recevable en son action
Sur le rejet des contestations de la société [R] et Fils et des mandataires de justice :
L’article 1792-6 du code civil dispose que : « La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les délais nécessaires à l’exécution des travaux de réparation sont fixés d’un commun accord par le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur concerné.
En l’absence d’un tel accord ou en cas d’inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant.
L’exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d’un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.
La garantie ne s’étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l’usure normale ou de l’usage. » ;
La société [R] et Fils la SELARL AJ [M] & Associés prise en la personne de maître [F] [M], ès qualités de commissaire à l’exécution du plan, et la SELARL MJ Alpes, prise en la personne de maître [C] [J], en sa qualité de mandataire judiciaire contestent la régularité de la convocation à la réception des travaux, estimant que cette dernière n’a pas reçu de convocation, arguant un problème de date de réception antérieure à celle de la convocation.
A l’étude des pièces versées aux débats, de l’accusé réception de la lettre recommandée expédiée le 13 septembre 2022 et de l’avis de réception en date du 15 septembre 2022 et non en date du 15 août comme avancé par la société [R] et Fils, les références de la poste sur les deux bordereaux étant bien identiques, il est établi que cette dernière, bien que dument convoquée était absente à la réception des parties dont elle avait la charge ;
Lorsque l’entrepreneur a été dûment convoqué, la réception peut intervenir de manière contradictoire, peut importe que l’entrepreneur soit ou non présent ;
En conséquence, il convient de dire que la réception est opposable à la société [R] et Fils ;
Sur le montant des sommes demandées à la société [R] et Fils :
La société Hestia sollicite de voir fixer au passif de la société [R] et Fils sa créance à hauteur de la somme de 42.481,79 Euros, se décomposant comme suit :
* 8.694€ TTC « pour l’intervention de la société [X], selon estimation du maître d’œuvre reprenant les levées de réserves, suivant tableau joint »,
* 6.090 € qui correspondraient à « des pénalités au titre des documents DOE et attestation AQC suivant article 4. 10 du CCAP »,
* 27.697,79 euros au titre du « retard dans la levée des réserves suivant article 4.4 du CCAP ».
Les parties défenderesses indiquent que la société [R] et Fils n’est en aucun cas débitrice de la société Hestia, elles exposent que l’estimation de reprise des réserves ne porte pas sur les désordres et finitions indiqué dans le procès verbal de réception des travaux, que ce n’est pas la société [X] qui est intervenu mais les sociétés Detec et Carréal de sorte que la créance déclarée pour un montant de 8.194€ n’est pas justifié ;
Elles soutiennent également que le procès-verbal de réception n’étant pas contradictoire, le poste de créances déclarées pour un montant de 6.090€ au titre des pénalités pour documents non remis n’est pas justifié de même que le poste de créance déclarées pour un montant de 27.697,79€ et concernant le retard dans la levée des réserves ;
A l’étude du procès-verbal de réception dénonçant les réserves qui ont été notifié à la société [R] et Fils le 4 octobre 2022 par lettre recommandé avec accusé de réception, de la liste des réserves qui lui a été notifiée le 18 octobre 2022 par lettre recommandée avec accusé de réception ; de la mise en demeure pour transmission du dossier des ouvrages exécutés (DOE) qui lui a été notifiée par lettre recommandé avec accusé de réception et par mail le 15 novembre 2022, de la mise en demeure pour réparation des réserves et désordres notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception et par mail le 12 décembre 2022, de la mise en demeure rappelant celle du 12 décembre 2022, notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception et par mail le 8 février 2023, auxquelles la société [R] et Fils n’a pas répondu, il est établi que la société [R] a été défaillante dans la production des documents sollicités de même que dans la levées des réserves ;
En l’espèce également, le cahier des clauses administratives particulières fait état, dans son article 4-4 intitulé retard dans la levée des réserves, du montant des pénalités prévues.
Compte tenu de l’absence d’intervention sur ces réserves par la société [R] et Fils, les pénalités ont été ramenées à 5% du montant total du marché soit 553.955,81€ TTC x 5% c’est-à-dire la somme de 27.697,79€ ;
Le cahier des clauses administratives particulières fait également état, dans son 4-10 intitulé « retard dans la remise des documents » prévu par l’article 6.1 et 6.2 du cahier des clauses techniques particulières, du montant des pénalités prévues pour tout retard dans la remise des documents ; Les documents contractuels sont contresignés par la société [R] et Fils, bien que la réception soit intervenue le 22 septembre 2022, la société [R] et Fils n’a pas remis les pièces nécessaires, que les pénalités de plein droit encourues s’élèvent à la somme de 3045 x 2 soit 6090€.
Le maître d’œuvre a procédé à l’évaluation du coût des reprises s’il faisait intervenir une entreprise tierce en la personne de la société [X], finalement ce n’est pas la société [X] qui est intervenue mais les sociétés Detec et Carreal qui ont devisés les prestations pour un montant identique ;
En conséquence, le tribunal dira les demandes de la SCCV Hestia recevables et rejettera les contestations émises par les défendeurs et fixera la créance au passif de la société [R] et Fils, à hauteur de la somme de 42.481,79 Euros ;
Sur les demandes reconventionnelles de la société [R] Et Fils et de ses mandataires de justice :
La société [R] et Fils formule une demande reconventionnelle, sollicitant du tribunal de voir condamnée la société Hestia à lui payer la somme de 33.716,16€ correspondant au solde d’un décompte définitif établi par la société Hestia elle-même en date du 3 janvier 2023 et impayé, intégrant deux factures impayées de la société [R] et Fils, FA00003566 du 31 aout 2022 et FA00003582 du 30 septembre 2022 ;
La juridiction est saisie sur le fondement des dispositions de l’article R 624-5 du code de commerce qui dispose que « Lorsque le juge-commissaire se déclare incompétent ou constate l’existence d’une contestation sérieuse, il renvoie, par ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d’un mois à compter de la notification ou de la réception de l’avis délivré à cette fin, à peine de forclusion à moins d’appel dans les cas où cette voie de recours est ouverte. Les tiers intéressés ne peuvent former tierce opposition contre la décision rendue par la juridiction compétente que dans le délai d’un mois à compter de sa transcription sur l’état des créances.»;
Le litige porte sue la procédure de vérification des créances, le tribunal ne peut que statuer sur les éléments débattus portant sur la contestation de la créance de la société Hestia ;
Il est de jurisprudence constante que la procédure de vérification des créances devant le juge commissaire n’a pour objet que de déterminer l’existence, le montant ou la nature de la créance déclarée ;
Qu’en conséquence, le tribunal ne peut prendre en compte les demandes reconventionnelles des défendeurs comme excédant ses pouvoirs juridictionnels,
Qu’il convient donc de débouter la société [R] et Fils, la SELARL AJ [M] & Associés prise en la personne de maître [F] [M], ès qualités de commissaire à l’exécution du plan, et la SELARL MJ Alpes, prise en la personne de maître [C] [J], en sa qualité de mandataire judiciaire de leur demande reconventionnelle ;
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’État. » ;
Les circonstances de la cause ne le justifiant pas, le tribunal dséboutera les parties de leurs demandes d’indemnités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Sur les dépens
L’article 696 du Code de Procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991. »,
En conséquence, il convient de condamner la société [R] Et Fils, la SELARL AJ [M] & Associés prise en la personne de maître [F] [M], ès qualités de commissaire à
l’exécution du plan, et la SELARL MJ Alpes, prise en la personne de maître [C] [J], en sa qualité de mandataire judiciaire
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement »,
Qu’il en sera fait rappel,
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal de commerce de Thonon-Les-Bains, après en avoir délibéré conformément à la loi statuant publiquement, contradictoire et en premier ressort,
Vu les dispositions de l’article 21.2 de 1a norme NF P 03-001, Vu les dispositions des articles R 624-5 du Code de commerce,
Dit régulière, recevable et bien fondée la demande de la société SCCV Hestia
Rejette les contestations émises par la société [R] et Fils, la SELARL AJ [M] & Associés prise en la personne de maître [F] [M], ès qualités de commissaire à l’exécution du plan, et la SELARL MJ Alpes, prise en la personne de maître [C] [J], en sa qualité de mandataire judiciaire de la société [R] et Fils,
Déboute la société [R] et Fils, la SELARL AJ [M] & Associés prise en la personne de maître [F] [M], ès qualités de commissaire à l’exécution du plan, et la SELARL MJ Alpes, prise en la personne de maître [C] [J], en sa qualité de mandataire judiciaire de la société [R] et Fils, de leur demande reconventionnelle ;
Fixe au passif de la société [R] et Fils la créance de la SCCV Hestia à hauteur de la somme de 42.481,79 Euros,
Renvoie les parties devant le Juge commissaire du Tribunal de commerce de Chambéry aux fins de fixation et d’admission de la créance de la SCCV Hestia,
Déboute les parties de leur demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [R] et Fils, la SELARL AJ [M] & Associés prise en la personne de maître [F] [M], ès qualités de commissaire à l’exécution du plan, et la SELARL MJ Alpes, prise en la personne de maître [C] [J], en sa qualité de mandataire judiciaire aux entiers dépens de la procédure,
DIT que l’exécution provisoire est de droit.
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 79,51 € HT, 15,90 € TVA, 95,41 € TTC
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Delphine Ancel
Le Président Pary Dauvet
Signe electroniquement par Pary Dauvet
Signe electroniquement par Delphine Ancel, commis-greffier.
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