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Sur la décision
| Référence : | T. com. Melun, 1re b, 4 mai 2026, n° 2026F00216 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Melun |
| Numéro(s) : | 2026F00216 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN JUGEMENT RENDU LE 4 MAI 2026
N°2026F00216
A LA REQUÊTE DE :
La MAAF ASSURANCES, SA au capital de 160.000.000 €, immatriculé au RCS de [Localité 1] sous le n°542 073 580, dont le siège social est [Adresse 1], recherchée en qualité d’assureur de [Y], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Demanderesse représentée par la SELARL [C] & ASSOCIES, agissant par Me Laurence IMBERT, Avocate au Barreau de MELUN,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
Par décision du 1 er décembre 2025, le Tribunal de commerce de Melun a statué en ces termes :
« ORDONNE la jonction de la présente instance avec celle pendante devant le Tribunal de commerce de céans et enregistrée sous le numéro RG 2025F00223.
FAIT DROIT à la demande de Monsieur [J] [W] de voir constater l’incompétence du tribunal de commerce de MELUN et renvoie l’affaire devant le tribunal judiciaire de FONTAINEBLEAU, l’immeuble objet du litige étant situé à SAINT GERMAIN LAVAL (77 130) pour que soit jugé devant la même instance l’entier litige pour une bonne administration de la justice,
FAIT DROIT à la demande de la SMABTP et des autres parties de voir constater l’incompétence du tribunal de commerce de MELUN et renvoie l’affaire devant le tribunal judiciaire de FONTAINEBLEAU, juridiquement compétent sur le lieu d’exécution des travaux.
DIT N’Y AVOIR LIEU à application de l’article 700 et laisse aux parties les dépens par elles engagés. »
Suivant requête reçue au greffe du Tribunal en date du 10 mars 2026, la MAAF ASSURANCES a soulevé l’existence d’une erreur matérielle affectant la rédaction du jugement précité en ce que Me [D] [C], son conseil, n’est pas indiqué.
La MAAF ASSURANCES sollicite la rectification de ladite erreur en application des dispositions de l’article 462 du Code de Procédure Civile.
Le Tribunal, saisi sur requête, a statué sans convoquer les parties, n’estimant pas nécessaire de les entendre, en application des dispositions de l’article 462 alinéa 3 du Code de Procédure Civile, modifié par le Décret n° 2010-1165 du 1er octobre 2010.
SUR CE, LE TRIBUNAL :
Attendu qu’aux termes de l’article 462 du Code de Procédure Civile, « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. » ;
Attendu que le caractère matériel de l’erreur affectant la rédaction du jugement en date du 1 er décembre 2025 n’est pas contestable puisque le conseil de la MAAF ASSURANCES n’est pas indiqué.
Attendu qu’il convient par conséquent de procéder au remplacement du paragraphe :
« MAAF ASSURANCES, SA au capital de 160.000.000 €, immatriculé au RCS de [Localité 1] sous le n°542 073 580, dont le siège social est [Adresse 1], recherchée en qualité d’assureur de [Y], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Défenderesse comparante par son représentant légal, »
Par le paragraphe suivant :
MAAF ASSURANCES, SA au capital de 160.000.000 €, immatriculé au RCS de [Localité 1] sous le n°542 073 580, dont le siège social est [Adresse 1], recherchée en qualité d’assureur de [Y], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Défenderesse représentée par la SELARL [C] & ASSOCIES, agissant par Me Laurence IMBERT, Avocate au Barreau de MELUN,
Attendu que le Tribunal dira n’y avoir lieu à dépens,
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, statuant sur requête et en dernier ressort,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
VU le jugement du 1 er décembre 2025 n°2025F00223
VU la requête du 10 mars 2026 visant à la rectification de ce jugement,
VU l’article 462 du Code de Procédure Civile,
CONSTATE qu’une erreur matérielle affecte le jugement rendu par la juridiction de céans le 1 er décembre 2025,
DIT qu’il y a lieu de procéder au remplacement du paragraphe :
« MAAF ASSURANCES, SA au capital de 160.000.000 €, immatriculé au RCS de [Localité 1] sous le n°542 073 580, dont le siège social est [Adresse 1], recherchée en qualité d’assureur de [Y], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Défenderesse comparante par son représentant légal, »
Par le paragraphe suivant :
MAAF ASSURANCES, SA au capital de 160.000.000 €, immatriculé au RCS de [Localité 1] sous le n°542 073 580, dont le siège social est [Adresse 1], recherchée en qualité d’assureur de [Y], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Défenderesse représentée par la SELARL [C] & ASSOCIES, agissant par Me Laurence IMBERT, Avocate au Barreau de MELUN,
DIT n’y avoir lieu à dépens,
RETENU à l’audience publique du 4 mai 2026, où siégeaient, M. Aymeric CAUVEL DE BEAUVILLE, Président, M. Jean GAILLARD, Mme Isabelle DRAUX, Mme Carine LORENZONI, et Mme Mélody GARNIER, Juges, assistés de Mme Camille DUPAS, commis greffier assermenté,
DELIBERE par ces mêmes juges, le jugement étant prononcé par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du 4 mai 2026,
LA MINUTE du Jugement est signée par M. Aymeric CAUVEL DE BEAUVILLE, Président et par Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010
- Code de procédure civile
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