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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chalon-sur-Saône, procedure collective, 27 mars 2025, n° 2025001754 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chalon-sur-Saône |
| Numéro(s) : | 2025001754 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPERTOIRE GENERAL : 2025 001754
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALON SUR SAONE
PC : 41024072
JUGEMENT DU 27/03/2025
DEMANDEUR
MINISTERE PUBLIC [Adresse 1]
Représenté par Charles PROST, Vice-Procureur de la République
DEFENDEUR :
[K] [X]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Née le 09/09/1977 à [Localité 4] (FRANCE)
Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue le 20/03/2025 devant le Tribunal composé de :
Président : Michel DURAND
Juges : Jean-Pierre LAMBERT : Pascal GUINOT
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Emelin MOURGUES
Ministère Public représenté par : Charles PROST, Vice-Procureur de la République
Jugement rendu par décision réputée contradictoire en premier ressort
PRONONCE le 27/03/2025 publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNE électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
JUGEMENT PRONONCANT L’INTERDICTION DE GERER (Bases légales articles L.653-1 à L.653-11 du Code de Commerce)
Rappel des faits et de la procédure :
Suivant jugement en date 21/03/2024 le Tribunal de céans a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de Madame [K] [X] (EI) – [Adresse 3].
[C] [O], a été nommé Juge Commissaire et la SCP BTSG² mission conduite par [R] [J], liquidateur judiciaire.
Suivant requête en date du 09/01/2025, Monsieur le Procureur de la République a saisi le Tribunal et requiert de ce dernier qu’il prononce à l’égard de [K] [X], une sanction d’interdiction de gérer d’une durée de 10 ans.
Le défendeur a été convoqué afin de comparaître par-devant ce Tribunal en son audience du 20/03/2025.
A l’issue de l’audience du 20/03/2025, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 27/03/2025.
Le Ministère Public a comparu à l’audience, représenté par M. Charles PROST, ViceProcureur de la République ; il expose les faits de nature à justifier l’interdiction de gérer et renouvelle sa demande conformément aux termes de sa requête.
[K] [X] n’a pas comparu à l’audience ni personne pour elle.
Prétentions et moyens des parties :
Pour le ministère public :
A l’audience le ministère public renouvelle sa demande conformément aux termes de sa requête.
Le Tribunal se réfère pour plus ample exposé des faits et moyens des parties, aux pièces de procédure et aux documents versés aux débats.
DISCUSSION
Sur la demande d’interdiction de gérer dans son principe :
Le Ministère public fonde sa demande de sanction sur les dispositions des articles L.653-1 à L.653-11 du code de commerce.
L’article L.653-8 du code de commerce dispose : « le tribunal peut prononcer à la place de la faillite personnelle, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute
entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci… »
Le prononcé de la faillite personnelle ou de l’interdiction de gérer suppose que soit relevé à l’encontre du défendeur l’un des faits mentionnés dans les dispositions précitées.
Le dossier de la présente instance permet au tribunal de retenir des éléments susceptibles de constituer une faute de gestion imputable au défendeur qu’il convient d’examiner dans la discussion qui suit.
A détourné ou dissimulé tout ou partie de son actif ou frauduleusement augmenté son passif (L653-3 3° du code de commerce), aucun actif n’ayant pu être recouvré.
Il ressort de la procédure que le défendeur a ouvert un compte client professionnel auprès du Super U de [Localité 5] afin d’acquérir de la nourriture et des biens pour un usage personnel. Ce compte était débiteur de 5 000 €.
La faute est constituée.
A fait dis paraitre des documents comptables, n’a pas tenu de comptabilite
lorsque les textes applicables en font obligation no tenu ume comptabilite
fictive, manifestement incomplete ou irre gulie re au regard des dis positions
applicables (L653-5 56° nouveau du code de comme rce).
Aucune comptabilité n’a été remise au mandataire judiciaire.
La faute est constituée.
A omis sciemment de demander l’ouverture d’une procedure
de re dressement ou de liquidation judiciaire dans le delai de 45 jours a
compter de la cessation des paiements, sans avoir. par ailleurs, demande
l’ouverture d’une procedure de conciliation (L653-8 alinea 3 nouveau np
code de commerce).
Le Tribunal de commerce a fixé la date de cessation des paiements du défendeur au 01/10/2023, soit plus de 45 jours avant l’ouverture de la procédure.
L’examen des déclarations des créances révèle que les cotisations URSSAF n’ont pas été payées depuis le début de l’activité et que le fournisseur COCKTALIS INTERNATIONAL n’était pas payé depuis octobre 2022.
La faute est constituée.
En conséquence :
La demande, après examen des documents versés aux débats, compte tenu des moyens développés par les parties, apparaît régulière, recevable et bien fondée dans son principe et il y sera fait droit.
Sur la durée de l’interdiction :
Le passif déclaré, (non vérifié – L.640-3 du code de commerce), s’élève à la somme de 58 794,74 euros.
Le tribunal, s’agissant de la durée de la sanction, prend en compte la gravité des fautes commises et l’incidence et les conséquences d’une gestion défaillante qui affecte et pourrait affecter dans l’avenir le tissu économique local pour statuer sur la durée de la sanction.
Dans le respect du principe de proportionnalité entre la sanction et la faute, il convient ainsi de fixer la durée à 10 ans.
Les dépens sont employés en frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Vu la requête de Monsieur le Procureur de la République et celui-ci entendu en ses réquisitions à l’audience ;
Vu les articles L 653-1 à L 653-11 du code de commerce ;
Dit bien fondée la demande présentée par Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Chalon-sur-Saône tendant à voir prononcer l’interdiction prévue par les dispositions de l’article L.653-8 du Code de Commerce ;
Condamne [K] [X] née le 09/09/1977 à [Localité 4] à
L’INTERDICTION de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci ;
Fixe la durée de cette mesure à 10 ans ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision ;
Dit que la présente décision fera l’objet des publicités prévues l’article R.621-8 du Code de Commerce, et sera adressée par le Greffier aux autorités mentionnées à l’article R.621-7 de ce même Code ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
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