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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 7e ch., 20 janv. 2026, n° 2025P01481 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025P01481 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT DU 20 janvier 2026 7ème Chambre
N° PCL : 2026J00099 URSSAF D’ILE DE FRANCE / SAS FEKRA DIGITAL SOLUTIONS N° RG : 2025P01481
DEMANDEUR
URSSAF D’ILE DE FRANCE [Adresse 1] Représentée par monsieur [U] [S], inspecteur contentieux
DEFENDEUR
SAS FEKRA DIGITAL SOLUTIONS [Adresse 2] RCS [Localité 1] : 827961970 2017 B 2474 Représentant légal : Fekra Global Services B.V., Président, [Adresse 3] Comparant par Me Marine SIMMONNOT [Adresse 4]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. Bernard NEUVIALE, président Mme Anne MAILLOT-MILAN, juge M. Antoine MONTIER, juge M. Cyril DE MALEPRADE, juge Mme Cécile POTTIER, juge assistés de Me Pauline MODAT, greffier
MINISTERE PUBLIC
Mme Gabrielle DOREZ, substitut du procureur de la République
DEBATS
Audience du 20 janvier 2026 : l’affaire a été débattue hors la présence du public, selon les dispositions légales.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort, délibérée par M. Bernard NEUVIALE, président Mme Anne MAILLOT-MILAN, juge M. Antoine MONTIER, juge prononcée publiquement par M. Bernard NEUVIALE, président Mme Anne MAILLOT-MILAN, juge M. Antoine MONTIER, juge M. Cyril DE MALEPRADE, juge Mme Cécile POTTIER, juge assistés de Me Pauline MODAT, greffier
LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE SUR ASSIGNATION
N° PCL : 2026J00099 N° RG : 2025P01481
FAITS ET PROCEDURE
Par assignation en date du 25 novembre 2025, l’URSSAF D’ILE DE FRANCE a assigné la SAS FEKRA DIGITAL SOLUTIONS, ci-après dénommé le débiteur, devant ce tribunal afin de voir ouvrir à son égard une procédure collective, conformément à la loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises et au décret n°2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l’application de l’ordonnance n°2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention de difficultés des entreprises et des procédures collectives.
Le débiteur, ayant son siège [Adresse 2], est immatriculé au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le n° 827961970 et exploite un fonds de commerce de planification et la conception (études, conseil) de systèmes informatiques intégrant les technologies du matériel, des logiciels et des communications. Les services peuvent comprendre la formation des utilisateurs concernés. Le conseil en développement logiciel personnalisé : analyse des besoins et des problèmes des utilisateurs, formulation de propositions de solutions. Toutes opérations de formation professionnelle par apprentissage, à distance avec la mise en place d’outils d’e-learning, conseil, audit, coaching.
La société est donc commerciale par sa forme et son objet.
Les personnes visées à l’article L. 621-1 du code de commerce ont été appelées pour être entendues en chambre du conseil.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Il résulte des faits exposés, des pièces produites et des informations recueillies lors des débats :
Les états de privilèges et nantissements fournis par le greffe mentionnent des inscriptions de privilèges et que la première inscription remonte à la date du 14 novembre 2024;
La créance invoquée par le demandeur est certaine, liquide et exigible ;
Les diligences faites pour obtenir le paiement des dettes, fondement de la présente action, sont restées infructueuses ;
Le redressement de l’entreprise est manifestement impossible au regard des dispositions de l’article L.640-1 du code de commerce ;
Le débiteur est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, qu’il est donc en état de cessation des paiements ;
Les conditions d’application de la liquidation judiciaire simplifiée sont remplies ;
Le demandeur étant ainsi recevable et bien fondé en sa demande, il y a lieu d’ouvrir, à l’égard du débiteur, une procédure de liquidation judiciaire simplifiée, conformément aux dispositions des articles L. 641-2 et suivants du code de commerce, du décret n°2009-160 du 12 février 2009 et n°2014-326 du 12 mars 2014, en statuant dans les termes ci-après:
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré et statuant publiquement en premier ressort, Le ministère public ayant été avisé de la procédure et entendu en son avis,
Vu les articles L. 640-1 et L. 641-2 du code de commerce, le décret n°2009-160 du 12 février 2009 et n°2014-326 du 12 mars 2014,
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’égard de : SAS FEKRA DIGITAL SOLUTIONS
[Adresse 2]
RCS [Localité 1] : 827961970 – 2017 B 2474
activité : La planification et la conception (études, conseil) de systèmes informatiques intégrant les technologies du matériel, des logiciels et des communications. Les services peuvent comprendre la formation des utilisateurs concernés. Le conseil en développement logiciel personnalisé : analyse des besoins et des problèmes des utilisateurs, formulation de propositions de solutions. Toutes opérations de formation professionnelle par apprentissage, à distance avec la mise en place d’outils d’e-learning, conseil, audit, coaching
Désigne M. Antoine MONTIER, juge-commissaire, qui exercera les fonctions prévues aux articles L. 621-9 et suivants du code de commerce ;
Désigne la SELARL [X] mission conduite par Me [H] [Q] [X] [Adresse 5], liquidateur judiciaire, ayant seul qualité pour agir au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers, avec mission d’établir dans le mois de sa désignation, conformément aux dispositions de l’article L. 641-2 du code de commerce, un rapport sur la situation du débiteur ;
Dit que le liquidateur judiciaire réalisera l’inventaire prévu à l’article L. 622-6 du code de commerce ;
Fixe provisoirement au 28 janvier 2025 la date de cessation des paiements compte tenu de l’antériorité de la créance URSSAF ;
Fixe à 6 mois à compter du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article L.644-5 du code de commerce, le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée ;
Dit que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire de plein droit ;
Dit que les dépens seront employés en frais de liquidation judiciaire ;
La minute du jugement est signée par le président du délibéré et le greffier.
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