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Sur la décision
| Référence : | T. com. Melun, 1re a, 9 mars 2026, n° 2026L00048 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Melun |
| Numéro(s) : | 2026L00048 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2026 |
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Texte intégral
Réf. JUGPCRJ06
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
Audience en Chambre du conseil du 9 mars 2026
Références : 2026L00048 / 2025J00857
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier l’article L.631-15.
Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 1 décembre 2025 ouvrant une procédure de redressement judiciaire concernant M. [V] [N] [U] [Z], [Adresse 1], inscrit(e) au [Etablissement 1] sous le numéro 329147763, pour laquelle interviennent :
M. [Q] [W], en qualité de Juge Commissaire,
* la SELARL ARCHIBALD représentée par Me [A] [K], en qualité de mandataire judiciaire.
Vu le rapport déposé au greffe par la SELARL ARCHIBALD représentée par Me [A] [K], en qualité de mandataire judiciaire.
La procédure est revenue à l’audience du 9 mars 2026 pour statuer sur le maintien de la période d’observation.
Le mandataire judiciaire a rappelé les termes de son rapport et a indiqué que la période d’observation est compromise puisque aucune information ni aucune comptabilité probante ne permettent d’apprécier les conditions d’exploitation actuelles de M. [Z]. De plus, à la lecture des relevés bancaires, les mouvements identifiés justifient d’une confusion des patrimoines personnels et professionnels. En l’état, la conversion de la procédure en liquidation judiciaire semble être la seule solution.
M. [V] [N] [U] [Z] s’est présenté à l’audience, assisté de Maître LOICHOT, avocat au barreau de Melun, qui a sollicité un maintien de la période d’observation.
Le juge commissaire a été entendu en son rapport oral sans opposition au maintien de la période d’observation.
Après avoir entendu les différentes parties, le Ministère Public a indiqué être sans opposition au maintien de la période d’observation.
SUR CE :
Attendu que la procédure est revenue à l’audience de ce jour pour vérifier que l’entreprise dispose des capacités financières suffisantes lui permettant de poursuivre son activité ;
Attendu qu’au vu des documents versés aux débats, notamment le contenu du rapport du mandataire judiciaire et des explications fournies à l’audience, le Tribunal décide de maintenir l’entreprise en période d’observation afin de faire droit à la demande de l’avocat de M. [Z] et vérifier la capacité de l’entreprise à redresser sa situation ;
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, sauf à l’égard du Ministère Public.
Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure.
MAINTIENT M. [V] [N] [U] [Z] en période d’observation, laquelle prendra fin au 01/06/2026, sauf renouvellement pour une nouvelle période.
Dit que l’affaire reviendra à l’audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du 4 mai 2026 à 10h30, [Adresse 2], à l’effet qu’il soit statué sur le renouvellement de la période d’observation, la fin de la procédure, l’arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l’entreprise, en cas de redressement manifestement impossible.
Dit qu’il appartiendra à M. [V] [N] [U] [Z], de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l’audience, un rapport sur sa situation financière, économique et sociale et de le communiquer directement au Ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.
Dit que s’il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l’entreprise de bénéficier d’un plan de redressement, il appartiendra à M. [V] [N] [U] [Z] de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l’audience.
Dit que par souci d’efficacité, M. [V] [N] [U] [Z] devra assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du jugecommissaire et du mandataire judiciaire et le cas échéant, auprès des contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
Dit qu’en cas de dégradation de la situation financière de l’entreprise et de difficultés de paiement, M. [V] [N] [U] [Z] ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au Tribunal à l’effet qu’il soit examiné l’application des dispositions prévues à l’article L.631-15 II du code de commerce.
Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Etaient présents à l’audience des débats en chambre du conseil de ce Tribunal du 9 mars 2026, M. Bruno RENARD, Président de l’audience, M. Claude EULRY et M. Christophe MIOCQUE, Juges, assistés de Me Isabelle CARON, Greffier associé, en présence de Mme Anne-Laure JACQUEMART, Procureure de la République près le Tribunal judiciaire de MELUN, lesdits juges consulaires ayant délibéré et jugé.
Ainsi prononcé, lors de l’audience publique du Tribunal de Commerce de MELUN du 9 mars 2026, par M. Bruno RENARD, Président, qui a signé la minute ainsi que Me Isabelle CARON, Greffier associé.
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