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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé mardi salle 3, 28 janv. 2025, n° 2024062004 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024062004 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Copie exécutoire : COHEN Gisèle Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MARDI 28/01/2025
PAR M. FREDERIC GEOFFROY, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME YONAH BONGHO-NOUARRA, GREFFIER,
RG 2024062004 26/11/2024
ENTRE :
SA FRANFINANCE, dont le siège social est au [Adresse 1] – RCS B 719807406 Partie demanderesse : comparant par Me Gisèle COHEN Avocat (B342)
ET :
M. [O] [M], demeurant [Adresse 2] Partie défenderesse : non comparante
La SA FRANFINANCE fait valoir qu’elle ne peut obtenir de M. [O] [M] le respect des termes de 2 contrats de crédit-bail portant sur 2 véhicules, les loyers demeurant impayés.
C’est pour ces motifs que, par assignation introductive d’instance en date du 7 octobre 2024, signifiée à personne, à laquelle il conviendra de se reporter, la SA FRANFINANCE nous demande de :
Vu l’article 1103 du code civil ; Vu l’article 700 du code de procédure civile ; Vu les pièces versées ;
Déclarer la société FRANFINANCE est recevable et bien fondée
Juger acquise la résiliation des contrats de crédit-bail N° 001845447-00 et N°001840075-00 à compter du 26 décembre 2023
Condamner, en conséquence, Monsieur [O] [M] à payer à la société FRANFINANCE la somme provisionnelle de 75.280,59 € (déduction faite des règlements partiels) en principal, majorée d’un taux d’intérêt conventionnel de 1,5 % par mois à compter des mises en demeure du 26 décembre 2023, soit :
51.593,52 € au titre du contrat n° 001845447-00 soit :
* 9.567,27 € TTC au titre des loyers échus
* 905.36 € TTC au titre des intérêts sur loyers échus
* 331,07 € d’acomptes à déduire
* 37.098,60 € HT au titre des loyers à échoir
* 585 € HT au titre de l’option d’achat
* 3.768.36 € HT au titre de l’indemnité contractuelle
23.687,07 € au titre du contrat n° 001840075-00 soit ;
* 2.663,10 € TTC au titre des loyers échus
* 154,18 € TTC au titre des intérêts sur loyers échus
* 18.641,70 € HT au titre des loyers à échoir
* 330,84 € HT au titre de l’option d’achat
* 1.897,25 € HT au titre de l’indemnité contractuelle
Condamner Monsieur [O] [M] à restituer sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, à la société FRANFINANCE, le matériel suivant :
Un SEMI-REMORQUE FMA RENFORCEE immatriculé [Immatriculation 1] (n° de série : [Immatriculation 2])
Un LAND CRUISER D-4D TOYOTA immatriculé [Immatriculation 3] (n° de série: [Immatriculation 4])
Autoriser la société FRANFINANCE à appréhender ledit matériel en quelques lieux et quelques mains qu’il se trouve, au besoin avec le recours à la force publique.
Condamner Monsieur [O] [M] au paiement de la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 26 novembre 2024, nous avons remis la cause à l’audience du 28 janvier 2025 afin de permettre aux parties de trouver une issue amiable au litige.
Ce jour, le conseil de la SA FRANFINANCE se présente et réitère les termes de son assignation.
M. [O] [M] ne comparait pas et ne se fait pas représenter à l’audience.
Sur ce,
Sur la régularité et la recevabilité
Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l’article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l’estimons régulière, recevable et bien fondée.
Il nous apparaît, à l’examen de l’assignation, que la SA FRANFINANCE nous a régulièrement saisi de sa demande.
Nous relevons que M. [O] [M] existe toujours à l’adresse indiquée comme siège social au RCS.
Nous retenons que l’extrait Kbis fourni à l’audience ne fait mention d’aucune procédure collective.
En conséquence, la demande est régulière et recevable.
Sur la demande principale
Après avoir entendu le conseil de la SA FRANFINANCE en ses explications et après avoir examiné les pièces soumises à notre examen, notamment :
* Le contrat n° 001845447-00 signé le 22 juin 2022 ainsi que la facture d’achat
* Le contrat n° 001840075-00 signé le 1 er juillet 2022 ainsi que la facture d’achat
* Les procès-verbaux de réception signés le 22 juin 2022 et le 1 er juillet 2022
* La mise en demeure du 9 août 2023 au titre du contrat n° 001845447-00
* La mise en demeure du 10 novembre 2023 au titre du contrat n° 001840075-00 qui a été dûment réceptionnée le 16 novembre 2023
* L’avis de résiliation et mise en demeure du 26 décembre 2023 au titre du contrat n° 001845447-00 avec décompte de créance après résiliation
* L’avis de résiliation et mise en demeure du 26 décembre 2023 au titre du contrat n° 001840075-00 avec décompte de créance après résiliation qui a été dûment réceptionné le 2 janvier 2024
Nous relevons l’absence de toute contestation ou remarque de la part de M. [O] [M] qui ne nous a fait parvenir aucune argumentation contraire alors que l’assignation a pourtant été délivrée à personne habilitée à la recevoir.
Nous retenons que la SA FRANFINANCE est restée propriétaire des matériels qui doivent lui être restitués dès lors que les contrats sont résiliés.
Il apparaît que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable ; il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu’il suit.
M. [O] [M] ayant manqué à ses obligations contractuelles, la SA FRANFINANCE était bien fondée à résilier les contrats de crédit-bail, conformément aux clauses de ceux-ci.
Nous constatons donc ces résiliations à la date du 26 décembre 2023 et ordonnerons la restitution des biens loués :
* Un SEMI-REMORQUE FMA RENFORCEE immatriculé [Immatriculation 1] (n° de série : [Immatriculation 2])
* Un LAND CRUISER D-4D TOYOTA immatriculé [Immatriculation 3] (n° de série: [Immatriculation 4])
sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard à compter du 3 ème jour suivant la signification de la présente décision, et ce pendant une période de 30 jours.
Nous autoriserons la SA FRANFINANCE à appréhender les matériels en quelques lieux et quelques mains qu’il se trouve, au besoin avec le recours à la force publique.
La dette résultant des loyers impayés n’étant pas sérieusement contestable, il sera fait droit à la demande provisionnelle en paiement correspondante, soit à hauteur des sommes de :
* 9.567,27 € TTC pour le contrat n° 001845447-00,
* 2.663,10 € TTC pour le contrat n° 001840075-00,
qui seront assorties des intérêts au taux d’intérêt conventionnel de 1,5 % par mois à compter des mises en demeure du 26 décembre 2023.
L’indemnité de résiliation contractuelle, qui aggrave significativement les obligations du locataire en raison de l’anticipation des loyers, de l’absence de contrepartie à ceux-ci du fait de la restitution du matériel, et de la pénalité de 10 %, est une clause pénale susceptible, en tant que telle, d’être réduite par le juge du fond s’il l’estime manifestement excessive.
Pour autant, la résiliation anticipée du contrat aux torts du locataire cause un préjudice évident au bailleur, qui ne saurait être inférieur au titre des loyers à échoir à :
* 37.098,60 € HT pour le contrat n° 001845447-00,
* 18.641,70 € HT pour le contrat n° 001840075-00,
sommes que nous condamnerons M. [O] [M] à payer par provision à la SA FRANFINANCE.
Nous rejetterons les demandes au titre de l’option d’achat qui résulte d’une faculté du locataire qui n’a pas été levée du fait de la résiliation anticipée du contrat.
Nous ferons droit par provision à la demande au titre de l’acompte à déduire au titre du premier contrat.
Nous ferons droit par provision aux demandes au titre des intérêts sur loyers échus.
Nous dirons n’y avoir lieu à référé pour le surplus.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il parait équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer à la partie demanderesse une somme de 2.000 €, à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Nous condamnerons le défendeur qui succombe aux entiers dépens de l’instance.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, nous :
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Ordonnons à M. [O] [M] de restituer à la SA FRANFINANCE, dans les trois jours de la signification de notre ordonnance, les matériels objets des conventions résiliées :
* Un SEMI-REMORQUE FMA RENFORCEE immatriculé [Immatriculation 1] (n° de série : [Immatriculation 2])
* Un LAND CRUISER D-4D TOYOTA immatriculé [Immatriculation 3] (n° de série: [Immatriculation 4])
ce sous une astreinte provisoire de 50 € par jour de retard, pendant 30 jours.
Autorisons la SA FRANFINANCE à appréhender les matériels, en quelques lieux et quelques mains qu’il se trouve, au besoin avec le recours à la force publique.
Condamnons M. [O] [M] à payer à la SA FRANFINANCE, par provision, les sommes de :
Au titre du contrat de crédit-bail n° 001845447-00 :
* 9.567,27 € TTC au titre des loyers impayés, avec intérêts au taux d’intérêt conventionnel de 1,5 % par mois à compter du 26 décembre 2023,
* 905,36 € TTC au titre des intérêts sur loyers échus,
* 331,07 € au titre d’acompte à déduire,
* 37.098,60 € HT au titre des loyers à échoir.
Au titre du contrat de crédit-bail n° 001840075-00 :
* 2.663,10 € TTC au titre des loyers impayés, avec intérêts au taux d’intérêt conventionnel de 1,5 % par mois à compter du 26 décembre 2023,
* 154,18 € TTC au titre des intérêts sur loyers échus,
* 18.641,70 € HT au titre des loyers à échoir.
Rejetons les demandes au titre de l’option d’achat.
Disons n’y avoir lieu à référé pour le surplus.
Laissons le juge du fond, éventuellement saisi, apprécier le bien-fondé du surplus des demandes réclamées au titre des indemnités de réparation contractuelle de résiliation anticipée des contrats.
Condamnons M. [O] [M] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 2.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons en outre M. [O] [M] aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Frédéric Geoffroy, président, et Mme Yonah Bongho-Nouarra, greffier.
Mme Yonah Bongho-Nouarra
M. Frédéric Geoffroy.
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