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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, affaires courantes, 16 juin 2025, n° 2024006975 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2024006975 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 006975
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 16/06/2025
prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : ADEQUAT 029 (SAS), [Adresse 1], [Localité 1] 03 N° SIREN : 450 987 920 Représentant (s) : Me Denis BERTRAND -AVOCAT
Défendeur (s) :, [Localité 2] (SARL), [Adresse 2] N° SIREN : 911 490 472 Représentant(s) : SUBIRATS AVOCAT
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président:
M. Éric BRUNEL
Juges : Mme Catherine FANDIN
M Francois BERTRAND
Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 05/05/2025
Faits et Procédure :
La société, [Localité 2] est spécialisée dans le secteur du bâtiment.
Pour répondre aux besoins de son activité, elle a fait appel aux services de la société ADEQUAT 029, une entreprise située à, [Localité 3], qui propose des prestations de mise à disposition de travailleurs intérimaires.
Dans le cadre de cette collaboration, ADEQUAT 029 a fourni du personnel temporaire à, [Localité 2] pour des travaux spécifiques.
À la suite de ces prestations, plusieurs factures ont été émises par ADEQUAT 029, correspondant aux heures travaillées par les intérimaires, incluant des heures supplémentaires. Ces factures ont été transmises à, [Localité 4] CONSTRUCTION pour règlement.
Le montant total initial des sommes dues s’élevait à 67 065,52 euros, montant qui a été partiellement réduit par des paiements partiels.
Au fil du temps, des échanges ont eu lieu entre les deux sociétés concernant ces factures.
,
[Localité 2] a effectué un premier paiement de 1817,33 euros le 16 février 2024, suivi d’un second paiement de 3000 euros le 4 avril 2024.
Ces versements ont ramené le solde dû à 62 248,19 euros.
Parallèlement, des relances ont été adressées par ADEQUAT 029 à, [Localité 4] CONSTRUCTION pour le règlement des montants restants.
Une ultime lettre de relance a été envoyée le 14 février 2024.
Par lettre recommandée avec AR du 21 février 2024, le conseil de la société ADEQUAT 029 a mis en demeure, [Localité 2] de lui payer la somme de 65.248,19 euros.
Le 29 février 2024, ADEQUAT 029 a déposé une requête en injonction de payer auprès du Président du Tribunal de commerce de MONTPELLIER.
Par ordonnance du 1 er mars 2024, le Président du Tribunal de commerce de MONTPELLIER a enjoint, [Localité 2] de régler la somme principale de 65.248,19 euros.
Par acte de commissaire de justice, cette ordonnance a été notifié le 21 mai 2024.
Par lettre recommandée avec AR du 20 juin 2024,, [Localité 2] a formé opposition a ladite ordonnance.
Après 2 renvois, c’est en l’état que l’affaire a été appelée à l’audience du 5 mai 2025 ;
La formation de jugement a clos les débats et mis le jugement en délibéré.
Monsieur le Président d’audience a indiqué aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 16 juin 2025.
Les parties ont été présentes ou représentées à l’audience.
LES PRETENTIONS :
Aux termes de ses conclusions régulièrement déposées à l’audience, la société ADEQUAT 029 demande au Tribunal de :
REPOUSSANT toutes conclusions contraires comme injustes et en tous cas mal fondées,
REJETER toutes prétentions de la société, [Localité 4] CONSTRUCTIONS et la débouter de son opposition,
CONFRMER l’ordonnance rendue par Monsieur le Président, dire que le jugement à intervenir s’y substituera en vertu de l’article 1420 du CPC, et condamner la Société, [Localité 2] à payer à la Société ADEQUAT 029
* la somme de 62.248,19 euros,
* les intérêts sur cette somme au taux d’intérêts appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix points de pourcentage à compter de l’échéance respective des factures, en vertu de l’article L 441-10 du Code de Commerce,
* au titre de l’article 700 du CPC celle de 3.500 euros,
* les entiers frais et dépens, en vertu de l’article 696 du CPC, lesquels comprendront les frais d’injonction de payer et d’opposition.
Aux termes de ses conclusions régulièrement déposées à l’audience, la société, [Localité 2] demande au Tribunal de :
DECLARER recevable l’opposition formée par la société, [Localité 2] Par substitution du présent jugement à l’ordonnance portant injonction de payer ; A titre principal :
REJETER toute demande, fin et prétention de la société ADEQUAT 029 ;
A titre subsidiaire :
ACCORDER à la société, [Localité 4] CONSTRUTION un échelonnement de vingt-quatre échéances mensuelles identiques pour le paiement de la somme de 62 248,19 euros ; REJETER toute demande plus ample ou contraire de la société ADEQUAT 029 ; En tout état de cause :
LAISSER à chaque partie la charge de ses propres dépens.
MOYENS DES PARTIES :
Les moyens des parties sont développés dans leurs écritures ci-dessus visées, reprises lors de l’audience. Ils consistent essentiellement,
A soutenir :
* Pour ADEQUAT 029 :
La société ADEQUAT 029 SAS fonde sa demande en paiement de 62 248,19 € sur un ensemble de moyens de droit et de faits articulés autour de la régularité de sa créance et de l’absence de contestation sérieuse de la part de la société, [Localité 2].
Sur le plan probatoire, elle invoque l’article L123-23 du Code de commerce qui confère force probante aux documents comptables régulièrement tenus entre commerçants.
À cet égard, elle produit des factures détaillées émises après exécution des prestations de mise à disposition de personnel intérimaire, accompagnées de relevés d’heures signés par le représentant de la société débitrice, constituant ainsi, selon elle, une preuve irréfutable de la réalité des prestations fournies.
Un relevé de compte certifié conforme vient corroborer le montant réclamé, tandis qu’un courrier du 27 février 2024 émanant de, [Localité 2] mentionne explicitement la « somme totale de 67 065,52 € » due, acte qu’elle interprète comme une reconnaissance de dette implicite au sens de l’article 1366 du Code civil.
La société demanderesse relève que deux paiements partiels (1817,33 € et 3000 €) ont été effectués sans réserve par le débiteur, ce qui, combiné à l’absence de protestation formelle lors de la réception des factures, emporte selon elle acceptation définitive de la créance conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation sur l’exécution volontaire des obligations.
Elle oppose à la défense l’article 1353 du Code civil en soulignant que la charge de la preuve incombe au débiteur pour contester les éléments comptables réguliers, ce dernier n’ayant produit ni sa propre comptabilité ni aucun élément susceptible d’infirmer les relevés d’heures signés.
Concernant la demande subsidiaire d’échelonnement du paiement formulée par, [Localité 2] sur le fondement de l’article 1345-5 du Code civil, ADEQUAT 029 y oppose l’ancienneté des créances dont la première échéance remonte à 2024 et l’absence totale de justification financière ou bancaire produite par la société débitrice pour étayer ses allégations de difficultés économiques.
Elle dénonce par ailleurs le dépôt tardif des conclusions de la défense, intervenu à 16h50 la veille de l’audience du 5 mai 2025, comme constitutif d’un abus de procédure.
* Pour, [Adresse 3] CONSTRUCTION :
Vu les articles 1345-5 et 1353 du Code civil
La société, [Localité 2] développe une défense articulée autour de trois axes principaux, combinant des moyens de droit substantiels et des arguments procéduraux.
Sur la contestation de la créance :
Elle invoque l’article 1353 du Code civil en soutenant que la société ADEQUAT 029 n’a pas rapporté la preuve des prestations réclamées.
Elle argue que les factures et relevés d’heures produits constituent des documents unilatéraux, établis sans son concours, et que le courrier du 27 février 2024 ne constitue pas une reconnaissance de dette mais une simple demande d’échéancier dans un souci d’apaisement contentieux.
Elle s’appuie sur un arrêt de la Cour de cassation du 1er juin 2017 pour rappeler que la charge de la preuve incombe au créancier et que la production tardive des bons d’heures, intervenant seulement lors de la procédure, prive ces pièces de leur force probante initiale.
Sur la demande reconventionnelle d’échelonnement :
Elle sollicite l’application de l’article 1345-5 du Code civil, invoquant des difficultés économiques liées à la crise structurelle du secteur du BTP.
Elle souligne que le paiement immédiat de 62 248,19 € entraînerait un risque d’insolvabilité et mettrait en péril l’exécution de ses chantiers en cours.
Sur le terrain procédural :
Elle justifie le dépôt tardif de ses conclusions le 4 mai 2025 par la complexité d’accéder aux pièces justificatives et conteste le caractère abusif de cette diligence.
SUR CE, LE TRIBUNAL :
Sur l’opposition :
Après vérification, l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer effectuée par la SAS, [Localité 2] par lettre recommandé avec AR dans le délai requis est recevable en la forme ;
Sur le principal :
Sur la preuve de la créance réclamée par ADEQUAT 029 :
La société ADEQUAT 029 invoque l’article L123-23 du Code de commerce selon lequel les documents comptables régulièrement tenus peuvent être admis en justice pour faire preuve entre commerçants pour faits de commerce.
En l’espèce, les factures produites par ADEQUAT 029, extraites de sa comptabilité régulièrement tenue, font foi entre commerçants et établissent prima facie l’existence de la créance de 62 248,19 euros correspondant aux prestations de mise à disposition de personnel intérimaire.
En l’espèce, l’absence de contestation formelle des factures lors de leur réception par la société, [Localité 4] CONTRUCTION constitue une présomption d’acceptation que la débitrice ne parvient pas à renverser.
La reconnaissance expresse de la dette résulte du courrier adressé par, [Localité 2] le 27 février 2024 indiquant : « Comme vu ensemble par téléphone, nous vous demandons un délai de paiement pour les factures de la somme totale de 67 065,52 € ».
En l’espèce, cette demande de délai formulée sans aucune réserve ni contestation du quantum constitue une reconnaissance de dette claire et incontestable au sens de l’article 1366 du Code civil, contrairement aux allégations de la défense qui y voit une simple « demande d’échéancier afin d’éviter la poursuite de procédures contentieuses ».
De plus, les paiements partiels effectués sans réserve par la société, [Localité 2] (1817,33 euros le 16 février 2024 et 3000 euros le 4 avril 2024) confirment l’existence et l’acceptation de la créance.
Ces règlements volontaires constituent des actes d’exécution qui rendent inopérante toute contestation ultérieure de la réalité des prestations.
La production des relevés d’heures signés par, [Localité 2] démontre que les documents ne sont nullement « unilatéralement établis » comme le prétend la défense.
Ces signatures apportent la preuve que les heures facturées correspondent à la réalité des prestations fournies et acceptées par la débitrice.
Sur l’inversion de la charge de la preuve soulevée par, [Localité 2] :
La société, [Localité 2] invoque l’article 1353 du Code civil : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver » et cite un arrêt de la, [Etablissement 1] de cassation du 1er juin 2017 selon lequel il appartenait à l’entrepreneur réclamant paiement de démontrer que les travaux avaient été achevés conformément aux prévisions contractuelles ».
En l’espèce, cette argumentation ne peut prospérer dès lors que la société ADEQUAT 029 a rapporté la preuve de ses prestations par la production des factures régulières, des relevés d’heures signés et de la reconnaissance de dette expresse, éléments que la société, [Localité 2] ne conteste pas sérieusement.
La société ADEQUAT 029 fait valoir à juste titre que la Société, [Localité 2], qui soutient que la charge de la preuve incombe à la Société ADEQUAT 029, se garde bien de produire sa propre comptabilité.
La société, [Localité 2] ne produit aucun élément comptable de nature à contredire la réalité des factures de la société ADEQUAT 029 alors qu’elle aurait nécessairement dû inscrire ces prestations dans sa propre comptabilité.
En conséquence, le Tribunal condamnera la société, [Localité 2] à payer à la SAS ADEQUAT 029 la somme de 62.248,19 euros outre intérêts sur cette somme au taux d’intérêts appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix points de pourcentage à compter de l’échéance respective des factures, en vertu de l’article L 441-10 du Code de Commerce.
Sur la demande subsidiaire d’échelonnement de paiement :
Aux termes de l’article 1345-5 du Code civil « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues »
En l’espèce, cette demande ne peut être accueillie en l’absence de tout justificatif financier ou comptable permettant d’apprécier la réalité des difficultés alléguées.
L’ancienneté de la créance dont la première facture remonte à 2024 et l’absence de justification de la situation financière rendent la demande d’échelonnement irrecevable.
Le Tribunal déboutera la société, [Localité 2] de sa demande d’échelonnement de paiement.
Sur les autres demandes :
Pour faire reconnaître ses droits, la SAS ADEQUAT 029 a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, il y a lieu de condamner la SARL, [Localité 2] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, les entiers dépens seront supportés par la SARL, [Localité 2].
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement et après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu les pièces,
DECLARE recevable en la forme l’opposition de la SARL, [Localité 2] à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 1 er mars 2024 par le Président du Tribunal de commerce de Montpellier au profit de la SAS ADEQUAT 029.
Se substituant à l’ordonnance du 1 er mars 2024 et jugeant à nouveau :
CONDAMNE la SARL, [Localité 2] à payer à la SAS ADEQUAT 029 la somme de 62.248,19 euros outre intérêts sur cette somme au taux d’intérêts appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix points de pourcentage à compter de l’échéance respective des factures, en vertu de l’article L 441-10 du Code de Commerce ;
DEBOUTE la SARL, [Localité 2] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNE la SARL, [Localité 2] à payer à la SAS ADEQUAT 029 une somme de 2000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL, [Localité 2] aux entiers dépens dont les frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 94.32 euros toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président.
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