Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Melun, 1re b, 2 févr. 2026, n° 2026F00039 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Melun |
| Numéro(s) : | 2026F00039 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° 2026F39
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN JUGEMENT RENDU LE 9 MARS 2026
A LA REQUÊTE DE :
* La SCOP CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE IDF ayant son siège social [Adresse 1],
Représenté par Me BEREST Justin, Avocat au Barreau de PARIS, Plaidant, et par Me Christine GRANGEON, Avocate au Barreau de MELUN, Postulante,
Demanderesse non comparante,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
Par décision du Tribunal de Commerce de MELUN en date du 3 novembre 2025, la SCOP CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE IDF a obtenu la condamnation de la société YMIS CONSTRUCTION et de M. [I] [M] à lui régler diverses sommes au titre d’un solde débiteur de compte courant de 121.574,09 € à titre principal outre intérêts et de 3 prêts, ainsi que 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
Suivant requête reçue au greffe du Tribunal en date du 26 décembre 2025, la SCOP CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE IDF a soulevé l’existence d’une erreur matérielle affectant la rédaction du jugement précité concernant le montant à régler par la société YMIS CONSTRUCTION à la SCOP CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE IDF concernant le prêt n°485234G.
La SCOP CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE IDF sollicite la rectification de ladite erreur en application des dispositions de l’article 462 du Code de Procédure Civile.
Le Tribunal, saisi sur requête, a statué sans convoquer les parties, n’estimant pas nécessaire de les entendre, en application des dispositions de l’article 462 alinéa 3 du Code de Procédure Civile, modifié par le Décret n° 2010-1165 du 1 er octobre 2010.
SUR CE, LE TRIBUNAL :
Attendu qu’aux termes de l’article 462 du Code de Procédure Civile, « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. » ;
Attendu que le caractère matériel de l’erreur affectant la rédaction du jugement en date du 3 novembre 2025 n’est pas contestable puisque la somme dû par la société YMIS CONSTRUCTION au titre du prêt n°485234G est de 46.487,89 € et non de 44.670,57 euros ;
Attendu qu’il convient par conséquent de procéder au remplacement du paragraphe :
« CONDAMNE la société YMIS CONSTRUCTION au titre du prêt n°485234G, à verser à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE IDF la somme de 44.670,57 € outre intérêts au taux 7.40%, à compter du 10 janvier 2025 date du dernier décompte et jusqu’à complet paiement, »
Par le paragraphe suivant :
CONDAMNE la société YMIS CONSTRUCTION au titre du prêt n°485234G, à verser à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE IDF la somme de 46.487,89 € outre intérêts au taux de 7.40%, à compter du 10 janvier 2025 date du dernier décompte et jusqu’à complet paiement,
Attendu que le Tribunal dira n’y avoir lieu à dépens,
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, statuant sur requête et en dernier ressort,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
VU le jugement du 3 novembre 2025 opposant la SCOP CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE IDF et la société YMIS CONSTRUCTION et M. [M] [I],
VU la requête du 26 décembre 2025 visant à la rectification de ce jugement,
VU l’article 462 du Code de Procédure Civile modifié par le Décret n° 2010-1165 du 1 er octobre 2010,
CONSTATE qu’une erreur matérielle affecte le jugement rendu par la juridiction de céans le 3 novembre 2025,
DIT qu’il y a lieu de procéder au remplacement du paragraphe :
« CONDAMNE la société YMIS CONSTRUCTION au titre du prêt n°485234G, à verser à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE IDF la somme de 44.670,57 € outre intérêts au taux 7.40%, à compter du 10 janvier 2025 date du dernier décompte et jusqu’à complet paiement, »
Par le paragraphe suivant :
CONDAMNE la société YMIS CONSTRUCTION au titre du prêt n°485234G, à verser à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE IDF la somme de 46.487,89 € outre intérêts au taux de 7.40%, à compter du 10 janvier 2025 date du dernier décompte et jusqu’à complet paiement,
DIT n’y avoir lieu à dépens,
RETENU à l’audience publique du 2 février 2026, où siégeaient, M. Aymeric CAUVEL DE BEAUVILLE, Président, M. Jean GAILLARD, Mme Isabelle DRAUX, Mme Carine LORENZONI, et Mme Mélody GARNIER, Juges, assistés de Mme Camille DUPAS, commis greffier assermenté,
DELIBERE par ces mêmes juges, le jugement étant prononcé par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du 9 Mars 2026,
LA MINUTE du Jugement est signée par M. Aymeric CAUVEL DE BEAUVILLE, Président et par Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Comptabilité ·
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Ouverture ·
- Sanction ·
- Juge-commissaire ·
- Mandataire ·
- Procédure de conciliation ·
- Liquidateur ·
- Jugement
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses ·
- Radiation ·
- Répertoire ·
- Débats ·
- Juge ·
- Personnes ·
- Mise à disposition ·
- Sociétés ·
- Instance
- Datacenter ·
- Intempérie ·
- Règlement intérieur ·
- Cotisations ·
- Contentieux ·
- Activité économique ·
- Associations ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Concept ·
- Sociétés ·
- Site internet ·
- Nullité du contrat ·
- Contrat de location ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Loyer ·
- Consentement ·
- Nullité ·
- Web
- Cessation des paiements ·
- Débiteur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Adresses ·
- Relations publiques ·
- Chambre du conseil ·
- Patrimoine ·
- Activité ·
- Jugement ·
- Conseil
- Automobile ·
- Location ·
- Matériel ·
- Clémentine ·
- Restitution ·
- Assignation ·
- Mise en demeure ·
- Contrats ·
- Clause pénale ·
- Tribunaux de commerce
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Redressement judiciaire ·
- Urssaf ·
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Boisson alcoolisée ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Cotisations ·
- Boisson ·
- Recouvrement
- Intempérie ·
- Carrelage ·
- Rhône-alpes ·
- Congés payés ·
- Cotisations ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Provision ·
- Indemnité ·
- Travaux publics
- Période d'observation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Administrateur judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Redressement judiciaire ·
- Entreprise ·
- Commerce ·
- Code de commerce ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Peinture ·
- Code de commerce ·
- Interdiction ·
- Substitut du procureur ·
- Cessation des paiements ·
- Tribunaux de commerce ·
- Liquidateur ·
- Entreprise commerciale ·
- Liquidation judiciaire ·
- Comptabilité
- Adresses ·
- Activité économique ·
- Factoring ·
- Leasing ·
- Désistement d'instance ·
- Tva ·
- Crédit agricole ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Activité
- Liquidation judiciaire ·
- Activité économique ·
- Prorogation ·
- Délai ·
- Lettre simple ·
- Juge-commissaire ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Terme ·
- Chambre du conseil
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.