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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Étienne, 17 févr. 2026, n° 2025J00189 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne |
| Numéro(s) : | 2025J00189 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE
17/02/2026 JUGEMENT DU DIX-SEPT FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-SIX
Numéro de rôle général : 2025J189
ENTRE :
* La SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS Numéro SIREN : 310880315 [Adresse 1] [Adresse 2]
DEMANDEUR – représenté(e) par Maître TROMBETTA Michel – SELARL LEXI CONSEIL & DEFENSE [Adresse 3]
ET
* La SAS J’EM CONCEPT STORE Numéro SIREN : 948534003 [Adresse 4]
DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître LY TONG [Adresse 5] – [Adresse 6] [Localité 1] [O] [N] [C] [Adresse 7]
Copie exécutoire délivrée le 17/02/2026 à Me TROMBETTA Michel
FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES
Le 28 mai 2024, la société J’EM CONCEPT STORE a signé un ensemble de documents relatifs à la création et à l’exploitation d’un site internet.
À cette date, un contrat intitulé « contrat site web – garantie web » a été conclu avec la société LOCAM, prévoyant le règlement de 36 loyers mensuels d’un montant de 310,80 € chacun, outre une assurance mensuelle de 12 €, afin de financer un site internet commandé auprès de la société KONQUET PRODUCTION.
Le même jour, un cahier des charges relatif à la conception du site internet a été signé entre la société J’EM CONCEPT STORE et la société KONQUET PRODUCTION.
Un procès-verbal de livraison et de conformité a été signé par la société J’EM CONCEPT STORE et la société KONQUET, sans réserve le 28 mai 2024.
À compter de l’automne 2024, des difficultés sont apparues dans l’exécution des relations contractuelles. Plusieurs échéances de loyers prévues au contrat de location n’ont pas été réglées par la société J’EM CONCEPT STORE.
La société LOCAM a adressé à la société J’EM CONCEPT STORE une mise en demeure de régler les sommes impayées, en date du 25 décembre 2024, visant la clause de résiliation de plein droit prévue au contrat.
Faute de régularisation dans le délai contractuel, la société LOCAM a considéré le contrat comme résilié de plein droit et a réclamé le paiement des loyers échus, des loyers à échoir ainsi que des indemnités contractuelles et a fait délivrer par acte de Commissaire de Justice en date du 29 janvier 2025, à la société J’EM CONCEPT STORE une assignation par devant le Tribunal de Commerce de SAINT-ÉTIENNE.
La société J’EM CONCEPT STORE expose au tribunal que
Assignée par la société LOCAM, la société J’EM CONCEPT STORE sollicite en premier lieu que le tribunal remette en cause la validité du contrat conclu le 28 mai 2024 avec cette dernière.
Elle soutient que ce contrat n’aurait pas été valablement formé, en raison d’un consentement qu’elle estime ne pas avoir été libre et éclairé, ainsi que d’un manquement au devoir d’information lors de la conclusion de l’opération globale de création et de financement du site internet. Elle demande en conséquence que le contrat de location soit annulé, en faisant valoir que le montage contractuel mis en place avec les sociétés KONQUET et KYSMET serait trompeur et assimilable à une pratique de type dite « arnaque one shot ».
À ce titre, elle sollicite les conséquences financières de la nullité du contrat et demande la restitution des sommes versées à la société LOCAM au titre des loyers acquittés depuis la signature du contrat.
À titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la nullité du contrat ne serait pas retenue, la société J’EM CONCEPT STORE demande que la responsabilité contractuelle de la société LOCAM soit engagée.
Elle soutient que le contrat de location serait dépourvu de contrepartie réelle à la charge du bailleur financier, que les obligations de la société LOCAM seraient vidées de leur substance et que certaines clauses contractuelles créeraient un déséquilibre significatif entre les parties. Elle sollicite, sur ce fondement, l’indemnisation du préjudice matériel et moral qu’elle estime avoir subi du fait du montage contractuel et de son exécution.
En tout état de cause, la société J’EM CONCEPT STORE demande le rejet des prétentions financières de la société LOCAM.
Elle conteste devoir les loyers réclamés, les indemnités de résiliation et les pénalités contractuelles, en faisant valoir que les manquements allégués, la contestation du contrat ainsi que l’indivisibilité entre la création du site et son financement feraient obstacle au paiement des sommes réclamées.
Dans ce contexte, la société J’EM CONCEPT STORE demande au tribunal de
Vu les articles 1103 et suivants du code civil, Vu l’article 700 du code de procédure civile,
À titre principal,
* Constater la nullité du contrat liant la société LOCAM et la société J’EM CONCEPT STORE ;
* Ordonner à la société LOCAM de rembourser à la société J’EM CONCEPT STORE la somme de 1 207 € (soit 4 mois d’échéance) du fait de la nullité du contrat et du principe de rétroactivité ;
À titre subsidiaire,
* Juger que la société LOCAM a engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard de la société J’EM CONCEPT STORE ;
* Condamner la société LOCAM à payer à la société J’EM CONCEPT STORE la somme de 2 500 € au titre du préjudice matériel et moral subi ;
En tout état de cause,
* Débouter la société LOCAM de l’ensemble de ses demandes ;
* Condamner la société LOCAM au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans les dernières conclusions de la société LOCAM expose au Tribunal que
La société LOCAM soutient que le contrat de location de site internet conclu le 28 mai 2024 a été régulièrement formé et valablement exécuté. Elle conteste toute nullité du contrat, en faisant valoir que les arguments développés par la société J’EM CONCEPT STORE ne caractérisent ni un vice du consentement, ni un manquement aux conditions de formation du contrat, et relèvent, au mieux, de difficultés d’exécution étrangères à sa mission de bailleur financier.
Elle rappelle être intervenue exclusivement en qualité de société de financement, son obligation s’étant limitée à mobiliser les fonds nécessaires à l’acquisition du site internet auprès du prestataire désigné par la locataire. Elle soutient avoir pleinement exécuté cette obligation, comme en atteste la signature, sans réserve, du procès-verbal de livraison et de conformité du site.
La société LOCAM conteste toute responsabilité contractuelle à son encontre, affirmant n’être tenue d’aucune obligation relative à la conception, aux fonctionnalités ou à l’exploitation du site internet, ces éléments relevant exclusivement de la relation entre la société J’EM CONCEPT STORE et le prestataire de création.
Elle maintient enfin le bien-fondé de sa créance, exposant que plusieurs loyers sont demeurés impayés malgré mise en demeure, entraînant la résiliation de plein droit du contrat conformément aux stipulations contractuelles, et justifiant selon elle le paiement des loyers échus, des loyers à échoir et des indemnités prévues.
La société LOCAM demande en conséquence au tribunal de débouter la société J’EM CONCEPT STORE de l’ensemble de ses prétentions et de faire droit à ses demandes financières.
La société LOCAM demande au Tribunal de
Vu les articles 1103 et suivants et 1231-2 du code civil, Vu les pièces versées, Vu la jurisprudence visée,
* Débouter la société J’EM CONCEPT STORE de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
* Condamner la société J’EM CONCEPT STORE à régler à la société LOCAM la somme principale de 11 717,64 € avec intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la mise en demeure réceptionnée le 3 janvier 2025 ;
* Condamner la société J’EM CONCEPT STORE à régler à la société LOCAM une indemnité de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la société J’EM CONCEPT STORE aux entiers dépens d’instance.
MOTIFS ET DECISION
1- Sur la demande de nullité du contrat
La société J’EM CONCEPT STORE sollicite la nullité du contrat conclu le 28 mai 2024 avec la société LOCAM, en invoquant un vice du consentement ainsi qu’un manquement au devoir d’information lors de la conclusion de l’opération globale de création et de financement de son site internet.
Elle soutient que son consentement n’aurait pas été libre et éclairé, en raison d’un montage contractuel qu’elle estime trompeur, impliquant les sociétés KONQUET et KYSMET, et qu’elle qualifie de pratique dite « arnaque one shot ».
Aux termes de l’article 1128 du code civil, sont nécessaires à la validité d’un contrat le consentement des parties, leur capacité de contracter et un contenu licite et certain.
En application des articles 1130 et suivants du même code, le consentement n’est vicié que s’il a été obtenu par erreur, dol ou violence, de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que la société J’EM CONCEPT STORE a signé, le 28 mai 2024, un contrat de location intitulé « contrat site web – garantie web » avec la société LOCAM, ainsi qu’un cahier des charges relatif à la conception du site internet avec la société KONQUET PRODUCTION.
Il est constant que le site internet a été livré et mis en ligne au cours de l’été 2024 et qu’un procèsverbal de livraison et de conformité a été signé par la société J’EM CONCEPT STORE, sans réserve.
La société J’EM CONCEPT STORE ne rapporte pas la preuve de manœuvres, de mensonges ou de dissimulations intentionnelles imputables à la société LOCAM lors de la formation du contrat, susceptibles de caractériser un dol au sens de l’article 1137 du code civil.
De tels éléments, à les supposer établis, relèvent de l’exécution du contrat et sont sans incidence sur la validité du consentement donné lors de sa formation.
Par ailleurs, la société J’EM CONCEPT STORE, qui est une société commerciale, ne démontre pas avoir été privée des informations essentielles relatives à la nature et à la portée de son engagement contractuel, ni avoir été empêchée de comprendre la qualification et les obligations résultant du contrat de location conclu avec la société LOCAM.
Au surplus, il sera relevé que les doléances formulées par la société J’EM CONCEPT STORE portent principalement sur la conception, la qualité et l’exécution du site internet, ainsi que sur l’intervention de sociétés tierces dans la réalisation du projet.
Or, la société prestataire chargée de la conception du site, à laquelle ces griefs sont principalement imputés, n’a pas été mise en cause dans la présente instance.
Cette circonstance confirme que les manquements allégués ne sont pas de nature à caractériser un vice du consentement imputable à la société LOCAM lors de la formation du contrat de location.
Dans ces conditions, aucun vice du consentement, ni manquement au devoir d’information de nature à entraîner la nullité du contrat n’est caractérisé.
Par conséquent, le Tribunal rejettera la demande de nullité du contrat formée par la société J’EM CONCEPT STORE.
2- Sur la demande subsidiaire en responsabilité contractuelle de la société LOCAM
À titre subsidiaire, la société J’EM CONCEPT STORE sollicite l’engagement de la responsabilité contractuelle de la société LOCAM, en soutenant que le contrat de location serait dépourvu de contrepartie réelle à la charge du bailleur financier, que les obligations de la société LOCAM seraient vidées de leur substance et que certaines clauses contractuelles créeraient un déséquilibre significatif entre les parties.
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts en raison de l’inexécution de l’obligation, ou du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il appartient à la partie qui invoque la responsabilité contractuelle de démontrer l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute alléguée et le préjudice invoqué.
En l’espèce, la société LOCAM est intervenue en qualité de bailleur financier, son obligation principale consistant à mobiliser les fonds nécessaires à l’acquisition du site internet auprès du prestataire désigné par la société J’EM CONCEPT STORE.
Il résulte des pièces versées aux débats que cette obligation a été exécutée, la société J’EM CONCEPT STORE ayant validé la livraison du site par la signature, sans réserve, du procès-verbal de livraison et de conformité.
La société J’EM CONCEPT STORE ne caractérise aucun manquement précis et déterminé imputable à la société LOCAM dans l’exécution du contrat de location.
Les griefs invoqués portent, pour l’essentiel, sur la conception, la qualité, les fonctionnalités et l’exploitation du site internet, ainsi que sur les conditions d’intervention de sociétés tierces, éléments qui relèvent de la relation contractuelle entre la société J’EM CONCEPT STORE et le prestataire de création.
Par ailleurs, la société J’EM CONCEPT STORE ne démontre pas en quoi les stipulations contractuelles relatives aux obligations de la société LOCAM auraient été privées de leur substance, ni en quoi elles seraient à l’origine d’un déséquilibre significatif ayant causé un préjudice distinct.
En l’absence de faute contractuelle imputable à la société LOCAM, la société J’EM CONCEPT STORE ne rapporte pas la preuve d’un lien de causalité entre les manquements allégués et le préjudice qu’elle invoque.
Par conséquent le tribunal rejettera la demande subsidiaire en responsabilité contractuelle formée par la société J’EM CONCEPT STORE et a fortiori sa demande visant à obtenir des dommages et intérêts.
3- Sur les demandes de la société LOCAM
Il résulte de ce qui précède que les demandes de la société J’EM CONCEPT STORE tendant à voir prononcer la nullité du contrat, puis subsidiairement à engager la responsabilité contractuelle de la société LOCAM, ont été rejetées.
La société LOCAM sollicite en conséquence la condamnation de la société J’EM CONCEPT STORE au paiement des sommes lui restant dues en exécution du contrat de location de site internet conclu le 28 mai 2024.
L’article 1103 du code civil dispose : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Il résulte des pièces versées aux débats que ce contrat prévoyait, en son article 18, le règlement des loyers mensuels échus et à échoir outre une majoration de 10 % de ces sommes, ainsi qu’une clause de résiliation de plein droit en cas de défaut de paiement d’une échéance non régularisée dans le délai contractuellement prévu après mise en demeure.
Il est constant que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées par la société J’EM CONCEPT STORE, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 25 décembre 2024 et réceptionnée le 3 janvier 2025.
Faute de régularisation dans le délai imparti, la résiliation de plein droit du contrat est intervenue conformément aux stipulations contractuelles.
La créance invoquée par la société LOCAM s’élève à la somme totale de 11 717,64 €, correspondant aux loyers échus impayés, aux loyers restant à courir jusqu’au terme contractuel (10 652,40€), ainsi qu’aux indemnités contractuelles prévues en cas de résiliation anticipée (1 065,24 €).
La société J’EM CONCEPT STORE ne conteste pas utilement la réalité des impayés ni le quantum des sommes réclamées, dès lors que le contrat a été jugé valable et régulièrement formé.
Par conséquent le tribunal condamnera la société J’EM CONCEPT STORE à payer à la société LOCAM la somme de 11 717,64 €, avec intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2025, date de réception de la mise en demeure.
4- Sur les frais irrépétibles et les dépens
En application de l’article 700 du code de procédure civile, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société LOCAM l’intégralité des frais exposés pour assurer la défense de ses intérêts.
Le tribunal condamnera la société J’EM CONCEPT STORE à payer à la société LOCAM la somme de 350 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
5- Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens : la société J’EM CONCEPT STORE, qui succombe à l’instance, sera donc condamnée aux entiers dépens.
6- Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile et compte tenu de la nature du litige, de l’ancienneté de la créance et de l’absence d’élément de nature à justifier qu’il soit sursis à l’exécution de la décision, il y aura lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Rejette la demande de nullité du contrat formée par la société J’EM CONCEPT STORE.
Rejette la demande subsidiaire en responsabilité contractuelle formée par la société J’EM CONCEPT STORE et a fortiori sa demande visant à obtenir des dommages et intérêts.
Déboute la société J’EM CONCEPT STORE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Condamne la société J’EM CONCEPT STORE à payer à la société LOCAM la somme de 11 717,64 €, avec intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2025.
Condamne la société J’EM CONCEPT STORE à payer à la société LOCAM la somme de 350 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société J’EM CONCEPT STORE aux entiers dépens, dont frais de Greffe taxés et liquidés à 67,23 €.
Dit qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Président : Monsieur Michel NAUD Juges : Madame Sophie PONCET, Monsieur Yvan SALVADOR, Assistés, lors des débats et du prononcé de Maître Édouard FAURE, greffier.
Ainsi prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Saint Etienne, le 17/02/2026, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, par l’un des juges en ayant délibéré ainsi que le Greffier.
Le Greffier
Le Président
Signe electroniquement par Michel NAUD
Signe electroniquement par Edouard FAURE, greffier.
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