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Sur la décision
| Référence : | T. com. Melun, référé 1er mercredi, 4 févr. 2026, n° 2024R00062 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Melun |
| Numéro(s) : | 2024R00062 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2026 |
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Texte intégral
N° 2024R00062
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 4 FEVRIER 2026
Par-devant Nous, M. Loïc GAUTHIER, présidant l’audience des Référés au Tribunal de Commerce de MELUN, sis [Adresse 1], assisté de Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté
ENTRE :
* La SAS LA FONTAINERIE INVESTISSEMENT, ayant son siège social [Adresse 2],
Demanderesse représentée par Me Pascal LAVISSE, Avocat au Barreau d’Orléans, plaidant, et par le cabinet CHAMPION AVOCATS, agissant par Me Aurore CHAMPION, Avocate au Barreau de Melun, postulante,
D’UNE PART,
ET :
M. [B] [O], demeurant [Adresse 3],
* La SARL TLM FINANCES, ayant son siège social [Adresse 4],
Défendeurs représentés par Me Thomas RAEL, Avocat au Barreau de Paris,
D’AUTRE PART,
LES FAITS :
La société SAS ERO DECOUPE INDUSTRIE, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 428 632 251, exerce une activité de transformation de métaux.
Elle est détenue à 50 % par la SAS LA FONTAINERIE INVESTISSEMENT et à 50 % par l’EURL TLM FINANCES.
Un pacte d’actionnaires a été conclu le 16 février 2007, qui prévoit en son article 2 que « En cas de projet de cession par un ou plusieurs actionnaire(s) de la totalité de leur participation dans le capital de la société ERO DECOUPE INDUSTRIE, les autres
actionnaires sont tenus d’apporter leurs actions au projet de cession et à la cession, et ce aux mêmes conditions et même prix. (…).»
Sur le fondement de cet article, la société TLM FINANCES a notifié à la société LA FONTAINERIE INVESTISSEMENT, un exercice de droit de sortie conjointe en faveur du fils du dirigeant de TLM FINANCES, M. [O] [B].
La société TLM FINANCES soutient cependant que le prix de cession proposé constitue un vil prix lésionnaire.
LA PROCEDURE :
Par acte de commissaire de justice du 21 juin 2024, la SASU LA FONTAINERIE INVESTISSEMENT a fait assigner, par devant Nous, siégeant en l’état de référé, la SARL TLM FINANCES et M. [O] [B], à l’effet d’obtenir, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un expert judiciaire afin notamment qu’il donne son avis sur la valeur de la société et sur la possibilité de mise en vente de la société elle-même à tel tiers industriel et pour quel prix de cession éventuel.
Par ordonnance en date du 18 septembre 2024, le président a ordonné un sursis à statuer en l’attente de l’issue de la procédure pendante devant le Tribunal de commerce d’Orléans.
Par ordonnances en dates des 4 décembre 2024, 9 avril 2025 et 25 juin 2025, le président a ordonné la prorogation du sursis, la procédure devant le Tribunal de commerce d’Orléans étant toujours en cours.
L’affaire a été réévoquée à l’audience de ce jour.
A l’issue des débats, le Président a indiqué que le délibéré était fixé en fin d’audience, par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
LES PRETENTIONS DES PARTIES :
Concernant le résumé des prétentions des parties, le Président s’en réfère :
* Aux conclusions aux fins de désistement du 04/02/2026 de Me [D] [S], dans l’intérêt de la SASU LA FONTAINERIE INVESTISSEMENT,
* Aux conclusions en défense n°2 du 04/02/2026 de Me [L] [X], dans l’intérêt de la SARL TLM FINANCES et de Monsieur [O] [B], qui acceptent le désistement d’instance et d’action de la demanderesse et se désistent eux-mêmes de leurs demandes reconventionnelles et de toute action et instance à l’encontre de la société LA FONTAINERIE INVESTISSEMENT.
SUR CE :
La requérante a fait savoir au juge des référés qu’elle n’entendait pas poursuivre la présente instance, ni son action.
Les défendeurs ont acquiescé à ce désistement et ont déclaré se désister également de leurs demandes reconventionnelles et de toute action et instance à l’encontre de la société LA FONTAINERIE INVESTISSEMENT.
En ces circonstances, le juge des référés entend constater l’extinction de l’instance et de l’action et son dessaisissement.
La SAS LA FONTAINERIE INVESTISSEMENT supportera la charge des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Nous, M. Loïc GAUTHIER, Président du Tribunal de commerce de MELUN, statuant publiquement, de façon contradictoire, en premier ressort,
VU l’article 394 du Code de Procédure Civile
DONNONS ACTE aux parties de leurs désistements réciproques d’instance et d’action,
CONSTATONS l’extinction de l’instance et le dessaisissement,
LAISSONS les entiers dépens, dont frais de Greffe liquidés à la somme de 274,08 euros T.T.C. à la charge de la SAS LA FONTAINERIE INVESTISSEMENT,
RETENU à l’audience publique du 4 février 2026, où siégeait, M. Loïc GAUTHIER, Président, assisté de Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté,
DELIBERE par ce même juge, l’ordonnance étant prononcée par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du 4 février 2026,
LA MINUTE de l’ordonnance est signée par M. Loïc GAUTHIER, Président, et par Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté.
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