Tribunal de commerce / TAE de Chartres, 2 avril 2025, n° 2024J00148
TCOM Chartres 2 avril 2025
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Arguments

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  • Accepté
    Créance incontestée

    La cour a constaté que la créance n'était pas contestée et que la société LEDOUX CARRELAGE n'avait pas justifié de son droit à compensation.

  • Rejeté
    Non-conformité non justifiée

    La cour a jugé que la société LEDOUX CARRELAGE n'avait pas prouvé l'existence d'un préjudice justifiant sa demande de compensation.

  • Accepté
    Intérêts de retard conformes aux CGV

    La cour a jugé que les intérêts de retard étaient conformes aux dispositions des CGV et dus par la société LEDOUX CARRELAGE.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité forfaitaire

    La cour a jugé que la demande d'indemnité forfaitaire était justifiée et conforme à la législation en vigueur.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a jugé qu'il était équitable de condamner la société LEDOUX CARRELAGE à payer une somme au titre des frais irrépétibles.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Chartres, 2 avr. 2025, n° 2024J00148
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Chartres
Numéro(s) : 2024J00148
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 24 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal de commerce / TAE de Chartres, 2 avril 2025, n° 2024J00148