Tribunal de commerce de Mont-de-Marsan, 29 juin 2018, n° 2018000544

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Sur la décision

Référence :
T. com. Mont-de-Marsan, 29 juin 2018, n° 2018000544
Juridiction : Tribunal de commerce de Mont-de-Marsan
Numéro(s) : 2018000544

Sur les parties

Texte intégral

NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2018 000544

AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONT DE MARSAN

JUGEMENT DU 29/06/2018

DEMANDEUR(S) : LINKWEB (SARL) 10, […]

REPRESENTANT(S) : non comparante

DEFENDEUR(S) : X Z Y 19, place […] 40000 Mont-de-Marsan

REPRESENTANT(S) : ME KOUCH AVOCAT AU BARREAU DE MT DE MARSAN

PREMIER APPEL A L’AUDIENCE DU 04/05/2018, DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 04/05/2018

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DEBAT ET DU DELIBERE : PRESIDENT : M. BERNARD PIANACCI, juge faisant fonction de Président

JUGES : M. Gilles TASTET M. OLIVIER DANDIEU

GREFFIER AU DEBAT:[…]

VU L’ARTICLE 452 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, LE PRESENT

JUGEMENT A ETE PRONONCE ET SIGNE A LA DATE QUE DESSUS PAR : MONSIEUR BERNARD PIANACCI JUGE FAISANT FONCTION DE

PRESIDENT

[…]

NAC :ACTION EN PAIEMENT DU PRIX OÙ EN […]

Par ordonnance portant injonction de payer rendue par le Président de ce Tribunal en date du 15.01.2018, Mme X Z Y exerçant son activité sous l’enseigne COCKTAIL COIFFURE au 19 place Pancaut 40000 MONT DE MARSAN a été condamnée à payer à la SARL LINKWEK dont le siège social est […] la somme principale de 1.300 € au titre d’une facture impayée en date du 07.06.2017

Ladite ordonnance a été signifiée à Mme X Y par acte de Me PODESTA, Huissier de Justice à Roquefort, en date du 26.01.2018

Par déclaration au greffe en date du 26.02.2018, Mme X Y a formé opposition à l’ordonnance portant injonction de payer du 15.01.2018

Sur quoi les parties ont été convoquées, à la diligence du Greffier, par LRAR, à l’audience du 04.05.2018, date à laquelle l’affaire a été retenue

PRETENTIONS DES PARTIES : La SARL LINKWEB ne comparait pas ni personne pour elle de manière à soutenir sa demande à l’audience .

De son côté, Mme X Y sollicite le prononcé de la caducité de la requête en injonction de payer

MOTIVATION DU TRIBUNAL : Sur la recevabilité de l’opposition : Attendu que l’ordonnance portant injonction de payer du 15.01.2018 a

été signifiée à Mme X Y par acte d’huissier de justice en date du 26.01.2018

Que Mme X Y a formé opposition à cette ordonnance par déclaration au greffe en date du 26.02.2018

Attendu qu’aux termes des dispositions des Art 1415 et 1416 du CPC, l’opposition doit être formée dans le mois qui suit la signification, soit par déclaration au greffe, soit par lettre recommandée avec accusé de réception

Que l’opposition de Mme X Y, faite dans les conditions requises, doit être déclarée recevable en la forme

Sur le fond :

Attendu qu’il ressort des faits constants de la procédure tels qu’ils sont établis par les écritures des parties et les pièces y annexées :

Qu’en date du 09.04.2015, la SARL LINKWEB a fait signer à Mme X Y, exploitant un salon de coiffure à Mont de Marsan, un

contrat de licence d’exploitation de site internet (création du site et hébergement)

Que la SARL LINKWEB soutient dans sa requête en injonction de payer que des mensualités sont demeurées impayées à hauteur de la somme de 1.300 €

Attendu toutefois que la SARL LINKWEB, bien que régulièrement convoquée à l’audience par LRAR du 12.03.2018, n’est ni présente ni représentée à l’audience de manière à soutenir sa demande

Que l’Art 468 du CPC dispose que « si, sans motif légitime, le demandeur ne comparait pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque (…) »

Qu’en matière d’injonction de payer, la jurisprudence considère d’ailleurs que si le poursuivant s’abstient de comparaître, et l’opposant de requérir un jugement sur le fond, il convient de déclarer caduque la requête en injonction de payer (en ce sens, TI Guingamp 15.12.1983)

Que tel est le cas en l’espèce, Mme X Y sollicite un jugement sur le fond et la caducité de la demande d’injonction de payer à son encontre

Attendu que la caducité de la requête en injonction de payer de la SARL LINKWEB doit dès lors être prononcée, sans qu’il y ait lieu de statuer sur le fond du litige

Que l’équité commande toutefois de laisser à la charge de la SARL LINKWEB les frais irrépétibles que Mme X Y a été contrainte

d’engager et que ce Tribunal fixe à la somme de 500 € sur le fondement de l’Art 700 du CPC

Que la SARL LINKWEB gardera à sa charge les entiers dépens, en ce compris les frais de la présente instance liquidés à la somme de 80,74 € TTC

PAR CES MOTIFS : Le Tribunal statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, assisté du Greffier

Vu les Art 1415 et suivants du CPC,

Dit que l’opposition de Mme X Y est recevable en la

forme N

1

Dit que le présent jugement se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer du 15.01.2018

Vu l’Art 468 du CPC, Prend acte de la non comparution de la SARL LINKWEB Déclare caduque la requête en injonction de payer de la SARL LINKWEB

Condamne la SARL LINKWEB à payer à Mme X Y la somme de 500 € sur le fondement de l’Art 700 du CPC

Condamne la même aux entiers dépens, en ce compris les frais de la présente instance liquidés à la somme de 80,74 € TTC

Moyennant ce, déboute les parties du surplus de leurs prétentions devenues inutiles ou mal fondées

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus

Le Greffier

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Tribunal de commerce de Mont-de-Marsan, 29 juin 2018, n° 2018000544