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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montauban, procedure collective, 10 mars 2026, n° 2026000093 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montauban |
| Numéro(s) : | 2026000093 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTAUBAN JUGEMENT POURSUITE DE LA PERIODE D’OBSERVATION du 10/03/2026
Numéro d’inscription au Répertoire Général : 2026 000093 2026000039
BEBE CRECHE MONTECH (SARL)
Dossier : PC/08904
Ainsi composé lors des débats en Chambre du Conseil à l’audience du 10/03/2026 et même composition pour le délibéré
Président
: Alain PECOU
Juge
: [G] ALVES
Juge
: Didier FARELLA
Greffier d’Audience
: Marine LAURENT Commis Greffier (présent uniquement aux débats
Le Ministère Public avisé,
Le juge commissaire, entendu en son rapport lu à l’audience, lequel émet un avis favorable à la poursuite de la période d’observation,
Jugement prononcé publiquement le 10/03/2026, par mise à disposition au Greffe conformément à l’article 450 du C.P.C., les parties avisées à l’audience, rendu et signé par Alain PECOU Président d’audience, ayant assisté aux débats, au délibéré, conformément aux dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile, et par Marine LAURENT Commis Greffier,
En application des dispositions du Livre VI du Code de Commerce sur les difficultés des entreprises.
Par jugement en date du 13/01/2026, le Tribunal de Commerce de Montauban a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de :
BEBE CRECHE MONTECH (SARL) [Adresse 1] B 894 791 904 – 2021 B 176
a fixé la période d’observation pour une durée de 6 mois, avec convocation en Chambre du Conseil pour le 10/03/2026.
Régulièrement convoquée en Chambre du Conseil à l’audience du 10/03/2026, la société BEBE CRECHE MONTECH (SARL) comparait en la personne de sa gérante Madame [Z] dit [V] [L], assistée de Maître [W] loco Maître [X], indique être toujours à la recherche d’un repreneur pour l’ensemble des structures.
La SELARL M. J. [T] & ASSOCIES comparaissant en la personne de Maître [G] [T] en sa qualité de mandataire judiciaire, donne lecture de son rapport et expose que :
Il y a actuellement une dizaine d’enfants sur cette structure, avec 2 inscriptions en cours de finalisation. L’objectif serait d’atteindre un nombre de quinze enfants, idéalement.
Il n’y aurait pas de restructuration à prévoir à court terme, hormis la salariée démissionnaire qui n’a pas vocation à être remplacée.
La trésorerie actuelle permettrait à peine de payer les charges courantes de sorte que de nouveaux enfants doivent absolument intégrer à court terme la crèche pour pérenniser l’activité, ce à quoi s’attellent les cogérants. Le recouvrement du poste client apparaît au demeurant primordial. A défaut, la liquidation judiciaire sera inéluctable. Les co-gérants sont à la recherche d’un repreneur et veulent vendre les murs dont ils sont propriétaires.
Maître [G] [T] en sa qualité de mandataire judiciaire, conclut et sollicite la poursuite de la période d’observation, sous réserve que les cogérants puissent justifier être à jour du paiement des charges courantes
Cette affaire a été appelée à l’audience de ce jour afin de permettre au Tribunal d’apprécier la situation de l’entreprise au cours de la période d’observation et d’entendre les parties en leurs observations sur le déroulement de la procédure, et d’apprécier l’opportunité de la poursuite d’activité jusqu’au terme de la période préalablement fixée soit le 13/07/2026.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Vu l’avis favorable du juge commissaire,
Attendu que la SELARL M. J. [T] & ASSOCIES prise en la personne de Maître [G] [T] ès qualités de mandataire judiciaire, sollicite la poursuite de la période d’observation ;
Attendu qu’il appert que l’entreprise dispose de capacité suffisante et que rien ne s’oppose à la poursuite de la période d’observation et qu’il convient, en conséquence, par application de l’article 631-15 du Code de Commerce, d’autoriser la poursuite de la période d’observation jusqu’à la date initialement fixée, soit le 13/07/2026.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, jugeant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, après débats en Chambre du Conseil et après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Ordonne la poursuite de la période d’observation dans la procédure ouverte à l’encontre de :
BEBE CRECHE MONTECH (SARL) [Adresse 1] B 894 791 904 – 2021 B 176
Dit que le débiteur comparaîtra en Chambre du Conseil à l’audience du Mardi 30/06/2026 à 09 H 30 et que le présent jugement tient lieu de convocation à ladite audience.
Emploie les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
LE COMMIS GREFFIER Marine LAURENT
LE PRESIDENT.
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