Tribunal de commerce de Nancy, 28 mars 2017, n° 2016009865

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Sur la décision

Référence :
T. com. Nancy, 28 mars 2017, n° 2016009865
Juridiction : Tribunal de commerce de Nancy
Numéro(s) : 2016009865

Sur les parties

Texte intégral

r TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANCY

N° de Procédure : 41513203 N° de Rôle : 2016 009865

JUGEMENT du 28 MARS 2017 LIQUIDATION JUDICIAIRE de LE WILSON – (SARLU)

JUGEMENT de CLOTURE pour insuffisance d’actif

Défendeur : LE WILSON (SARLU)

Liquidateur : Me Y Z

Composition du Tribunal lors des Débats, du Délibéré et du Rendu : M. Serge PETIOT, Président, M. François TREFFEL et M. Philippe DURAND, Juges.

Greffier d’audience : Melle Caroline PLUCHE

Monsieur le Procureur de la République dûment informé.

REQUEÊTE

Clôture des opérations de liquidation judiciaire !. C. na j (Article L643-9, R643-16 du Code de Commerce) --

A Messieurs les Président et Juges Du Tribunal de Commerce de NANCY

La soussignée, Maître Y Z, Mandataire Judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises, domiciliée en ses bureaux sis […] ,

Agissant en qualité de Liquidateur, à la procédure de Liquidation Judiciaire de la SARLU LE […] à […]

Nommée à cette fonction par un jugement du Tribunal de Commerce de NANCY, en date du 30/07/2013.

A L’HONNEUR DE VOUS EXPOSER

Attendu que les opérations de réalisation d’actif sont achevées, les fonds disponibles ont été répartis entre les créanciers selon l’ordre et le rang de leur privilège et qu’il apparaît que l’insuffisance d’actif est caractérisée, ainsi qu’il résulte de la copie du rapport joint à la présente requête

Qu’en application de l’article R 626-39 du code de commerce et en conformité avec l’arrêt de la Cour de cassation du 13 novembre 2007, le compte rendu de fin de mission sera notifié par les soins de la requérante au débiteur, par voie recommandée avec accusé de réception

Que l’article R 626-39 du code de commerce précité prévoit la notification par les soins du mandataire judiciaire, du compte rendu aux contrôleurs mais qu’en ce dossier, aucun contrôleur n’a été désigné.

Qu’il convient de prononcer la clôture de la liquidation judiciaire.

C’est pourquoi, l’exposant requiert, qu’il vous plaise, Messieurs, après que Monsieur le Juge Commissaire ait approuvé le compte rendu de fin de mission, vu les dispositions de l’article L 643-9 du code de commerce, de bien vouloir :

% Prononcer la clôture des opérations de liquidation judiciaire de la SARLU LE WILSON pour insuffisance d’actif

% Mettre fin aux missions de mandataire judiciaire et de liquidateur de la requérante.

%> Dire que le compte-rendu de fin de mission sera communiqué par le greffe au ministère public

% Dire que sera mentionné, le jugement ainsi rendu, au registre du commerce prévu à l’article R 621- 8 du code de commerce, à la diligence de Monsieur le Greffier.

, le 14/mars 2017

N A 28/3/12>

le […]

Transmis le 46 MARS 2017

Pour AVIS du JUGE COMMISSAIRE

[…]

Observations de M. le Juge Commissaire sur la demande

LIQUIDATION JUDICIAIRE Rendu le 28 MARS 2017

LE WILSON (SARLU) – 1, rue Aristide Briand – 54500 Vandoeuvre-les-Nancy Bar café

Clôture pour insuffisance d’actif

Vu la requête qui précède, présentée par Me Y Z, Liquidateur, sollicitant du Tribunal la clôture de la procédure en raison de l’insuffisance d’actif,

Vu l’avis de M. Christian BERNEL, Juge-Commissaire de la procédure, favorable à la requête du liquidateur,

Attendu que Monsieur le Greffier a fait citer le débiteur selon les dispositions de l’article 304 du Décret du 28/12/2005,

Vu la présence de Me DECORNY, Avocat à NANCY, Conseil de Mme X née ORTUNO Coralie, gérante,

Attendu qu’il apparaît que la poursuite des opérations de liquidation judiciaire est rendue impossible en raison de l’insuffisance de l’actif, qu’il convient en conséquence de prononcer la clôture des opérations, en application de l’article L.643-9 du Code de Commerce.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, en premier ressort;

Vu les articles L 643-9 et suivants du Code de Commerce et 304 et suivants du Décret n° 2005-1677 du 28

Décembre 2005, Met fin à la mission du Mandataire Liquidateur, Dit que le compte rendu de fin de mission sera communiqué par le Greffier au Ministère Public, Déclare clôturées pour insuffisance d’actif les opérations de la liquidation judiciaire de LE WILSON (SARLU),

Dit qu’il sera procédé aux publicités conformément aux dispositions de l’article 63 du Décret n° 2005-1677 du 28 Décembre 2005,

Ajoute que si le débiteur subit une mesure d’interdiction d’émettre des chèques (article L 131-73 du Code Monétaire et Financier), il pourra faire suspendre cette interdiction dans les conditions des articles L 643-12 du Code de Commerce et 307 et suivants du Décret n° 2005-1677 du 28 Décembre 2005,

Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.

Ainsi prononcé à l’audience de ce jour, 28 MARS 2017, par M. Serge PETIOT, Président, conformément aux dispositions de l’article 452 du Code de Procédure Civile, assisté de Melle Caroline PLUCHE, Commis-Greffier.

M. Serge PETIOT, Président Melle Caroline PLUCHE, Commis-Greffier

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