Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007
L'insuffisance d'actif Selon l'article R 643-16 du code de commerce, […] les créanciers. » L'insuffisance d'actif s'établit à la différence entre le montant du passif admis et correspondant à des créances antérieures au jugement d'ouverture et le montant de l'actif de la personne morale débitrice tel qu'il résulte des réalisations effectuées en liquidation judiciaire […] Il appartient donc à son représentant légal en l'occurrence son gérant d'y pourvoir par la mise en œuvre de moyens adaptés[16]. […] La faillite personnelle du dirigeant L'article L 653-5 du code de commerce dispose que : « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après : 1° Avoir exercé une activité commerciale, […]
Lire la suite…Champ d'application L'article R. 643-16 du code de commerce dispose que : » L'insuffisance d'actif est caractérisée lorsque le produit de la réalisation des actifs du débiteur et des actions et procédures engagées dans l'intérêt de l'entreprise ou des créanciers ne permet plus de désintéresser, même partiellement, les créanciers. » Selon cet article, si l'actif de l'entreprise est très insuffisant pour poursuivre la procédure, la meilleure solution est de la clôturer. […] les créanciers retrouvent leur droit de reprise des poursuites personnelles dans les cas suivants : en cas de faillite personnelle du dirigeant, en cas de délit de banqueroute L'article L.643-11, […]
Lire la suite…[…] TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIORT Audience du 18 Mars 2015 Références : 2015L00075 / 2013J00100 LE TRIBUNAL Vu les articles L.643-9, R.626-39 à R.626-41, R.643-16 à R.643-19 du code de commerce, ainsi que le cas échéant l'article L.644-5 du code de commerce, Vu le jugement de ce Tribunal du 02.05.2013 qui a prononcé la liquidation judiciaire de : la SARL ECOLE DE CONDUITE NORD'DEUX-SEVRES […] Laquelle entreprise est référencée au R.C.S. sous le numéro 3116883388.
[…] — R […] Vu les articles L.643-9 et suivants du Code de Commerce et R643-16 à R643-24 du même code ;
[…] Vu les articles L. 643-9 et suivants et R. 643-16 et suivants du Code de commerce ; […] Le débiteur régulièrement convoqué dans les formes prescrites par l'article R. 643-17 du Code de commerce, non comparant ;
R. 643-16). Elle s'apprécie au jour où le tribunal statue. La faute de gestion : les cotisations en première ligne Il n'existe pas de définition légale de la faute de gestion (CA Versailles, 10 déc. 2024, n°23/04019).
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