Tribunal de commerce de Nanterre, 18 janvier 2024, n° 2023R01321

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Sur la décision

Référence :
T. com. Nanterre, 18 janv. 2024, n° 2023R01321
Juridiction : Tribunal de commerce de Nanterre
Numéro(s) : 2023R01321

Sur les parties

Texte intégral

GREFFE
DU
TRIBUNAL
DE COMMERCE
DE NANTERRE 89
EG/C0003P000297453
PMO/2023R01321/18-01-2024
ME GAURY PAUL-MARIE
21 BD DELESSERT
75016 PARIS EXTRAIT
DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL DE
COMMERCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TITRE EXÉCUTOIRE
Le Tribunal de Commerce de Nanterre
a rendu la décision dont la teneur suit
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N° de rôle 2023R01321
SARL INNOVAPRESSE & COMMUNICATION/ SAS Nom
VALOPTIM du dossier
Délivrée le 24/01/2024
Première page


Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 18 janvier 2024 par Mme Laurence KOOY, président assisté de Mlle Pauline MODAT, greffier
RG n°: 2023R01321
DEMANDEUR
SARL INNOVAPRESSE & COMMUNICATION […] comparant par Me Paul-Marie GAURY […]
DEFENDEUR
SAS VALOPTIM […] comparant par Me Marine CONTINENTE […]
Débats à l’audience publique du 18 janvier 2024, devant Mme Laurence KOOY, président ayant délégation de M. le président du tribunal, assisté de Mlle Pauline MODAT, greffier.
Décision contradictoire et en premier ressort.
Lors de notre audience du 18 janvier 2024, les parties ont convenu d’un accord verbal tel que retranscrit ci-dessous dont elles sollicitent l’homologation :
La société VALOPTIM s’engage à payer à la société INNOVAPRESSE COMMUNICATION la somme de 6 630 euros au titre de la facture 2206-0080 en cinq (5) mensualités de 1 326 euros à compter du 15 février 2024 et jusqu’au 15 juin
2024;
De plus, la société VALOPTIM s’engage à payer à la société INNOVAPRESSE
COMMUNICATION la somme de 40 euros au titre de la pénalité indemnitaire au moment du règlement de la première échéance (soit le 15 février 2024);
La SARL INNOVAPRESSE & COMMUNICATION renonce à l’ensemble de ses demandes à l’exception de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’elle maintient à 1 200 euros.
Enfin, la SARL INNOVAPRESSE & COMMUNICATION demande que le présent accord verbal soit assorti d’une clause de déchéance du terme.
Deuxièmepage
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
SUR QUOI :
SUR L’ACCORD INTERVENU ENTRE LES PARTIES
Les parties sont parvenues à un accord et sollicitent l’homologation dudit protocole.
Il y aura lieu d’homologuer ledit accord tel que retranscrit dans la présente ordonnance.
SUR L’EXTINCTION D’INSTANCE
En application de l’article 384 du code de procédure civile, du fait de l’homologation de l’accord, l’extinction de l’instance devra être constatée, le juge des référés étant en conséquence dessaisi.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n’est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 1 200 euros et de débouter le demandeur pour le surplus. Ce montant devra être réglé par la société VALOPTIM au moment du règlement de la dernière échéance.
PAR CES MOTIFS
Nous, président,
Homologuons l’accord convenu à l’audience entre la SAS VALOPTIM et la SARL
INNOVAPRESSE & COMMUNICATION, tenant pour la SAS VALOPTIM, à régler la somme de 6 630 euros au titre de la facture 2206-0080 en cinq (5) mensualités de 1 326 euros
à compter du 15 février 2024 et jusqu’au 15 juin 2024, et, à payer à la société
INNOVAPRESSE & COMMUNICATION la somme de 40 euros au titre de la pénalité indemnitaire à la première échéance (soit le 15 février 2024) et, pour la SARL INNOVAPRESSE & COMMUNICATION à renoncer à l’ensemble de ses demandes à i
l’exception de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’elle maintient à 1 200 euros;
Donnons force exécutoire audit accord;
Assortons ledit accord d’une clause de déchéance du terme ;
Condamnons la SAS DEHO SYSTEMS à verser à la SASU AQUARELLE COM et au moment du règlement de la dernière échéance, la somme de 1 200 euros au titre de l’article
700 du code de procédure civile;
Mettons les dépens à la charge du demandeur ;
Constatons notre dessaisissement et l’extinction de l’instance;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Troisième page
Liquidons les dépens à recouvrer par le euros.
La minute de la présente ordonnance délégation, et par le greffier.
Signé électroniquement par Mme Laurence KOOY, juge
Signé électroniquement par Mlle Pauline MODAT, greffier
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
greffe à la somme de 40,66 euros, dont TVA . 6,78
est signée électroniquement par le président par
Quatrième page
MANDEMENT
En conséquence, la RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous Huissiers de Justice, sur ce requis de mettre la présente décision à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la
République près les Tribunaux judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
POUR EXPÉDITION REVÉTUE DE LA FORMULE
EXÉCUTOIRE
Le Greffier
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2023R01321 N° de rôle
Nom SARL INNOVAPRESSE & COMMUNICATION / SAS du dossier VALOPTIM
24/01/2024 Délivrée le
Cinquième et dernière page.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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