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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 5 juin 2025, n° 2025R00301 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R00301 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES COMMERCE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
prononcée par mise à disposition au greffe
le 5 Juin 2025
référé numéro : 2025R00301
DEMANDEUR
Monsieur [D] [Y] [Adresse 1] [Localité 1] comparant par SELARL [K] [F] [Adresse 2] et par Me Emmanuel HILAIRE [Adresse 3]
DEFENDEUR
SAS [I] SERVICES FRANCE [Adresse 4]
comparant par SELAS [J] [O] ASSOCIES [Adresse 5] et par SELARLU BRIAND AVOCAT – Me Serge BRIAND [Adresse 6]
Débats à l’audience publique du 22 Avril 2025, devant M. Luc MONNIER Président ayant délégation du Président du Tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, Greffier.
Décision contradictoire et en premier ressort
RAPPEL DES FAITS :
M. [D] [Y], suivant un contrat de commission conclu le 24 octobre 2022 avec la société TOTAL ENERGIES MARKETING FRANCE, exploite un fonds de commerce de type station-service situé à [Localité 2].
Pour les besoins de son activité, M. [Y] a confié à la société [I] SERVICES FRANCE (ci-après [I]) le soin de réaliser des travaux de rénovation et d’aménagement des installations existantes. Un devis s’élevant à la somme de 57 081,99 € a été accepté par M. [Y] en date du 8 décembre 2022. Selon ce devis, la société [I] devait réaliser :
* Des études et des diagnostics pour l’élaboration de ce projet,
* Des travaux de démolition, de VRD et de génie civil,
* Des travaux de stockage,
* Des travaux sur les réseaux pétroliers,
* Des contrôles (ICPE et autres),
* Des travaux d’électricité,
* Des travaux relatifs aux installations interphones et appels d(urgence,
* L’installation de divers équipements,
* Des travaux de sécurité,
* Un télé-jaugeage.
M. [Y] indique qu’il aurait constaté que certains travaux réalisés par la société [I] ne correspondaient pas à ce qu’il avait commandé, qu’ils présenteraient des nonconformités aux règles de l’art et, que certaines prestations facturées n’auraient jamais été effectuées. Il ajoute qu’il aurait été contraint de réaliser ces prestations non-effectuées par ses propres moyens.
Pour de plus amples détails concernant lesdites malfaçons et manquements, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance de M. [Y].
C’est dans ces conditions, et en l’absence de solutions amiables malgré plusieurs tentatives d’arrangement entre les parties, que M. [Y] a engagé la présente procédure.
PROCEDURE :
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice délivré à personne habilitée le 28 février 2025, M. [Y] a fait assigner la société [I] et demande au président du tribunal, statuant en référé, de :
Vu l’article 145 du code de procédure civile, Vu le bordereau de pièces joint,
* Ordonner une expertise judiciaire et commettre à cet effet tel technicien qu’il plaira à Monsieur le Président de désigner et qui pourra avoir pour mission de :
* Prendre connaissance des conventions intervenues entre les parties et donner tous éléments techniques de nature à permettre au Juge de déterminer les missions respectives des intervenants à l’acte de construire ;
* Visiter en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, leurs conseils avisés, les travaux réalisés par la société [I] et situés [Adresse 7] à [Localité 3], les décrire, entendre tous sachants ;
* Dire si les travaux effectués par la société [I] sont conformes quantitativement et qualitativement aux engagements contractuels pris et s’ils sont achevés ;
* Dire si l’immeuble présente les désordres, malfaçons et non-conformités précisément invoqués dans l’assignation ou tout document de renvoi, et notamment le constat d’huissier en date du 26 janvier 2024 et le rapport d’expertise du cabinet EARC du 17 mars 2024, à l’exclusion de tous autres non définis ;
* Dans l’affirmative, en indiquer la nature et l’étendue en précisant s’ils peuvent compromettre la stabilité ou la solidité de l’immeuble ou le rendre impropre à l’usage auquel il est destiné en l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement ;
* Dire quelles sont les causes de ces désordres, malfaçons et non-conformités en précisant s’ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d’exécution, à la mauvaise
qualité des matériaux mis en œuvre, à une erreur d’utilisation de l’ouvrage, à un défaut d’entretien par son propriétaire, ou à toute autre cause qui sera indiquée ;
* Rechercher tous les éléments techniques permettant d’établir les responsabilités éventuelles de chacun des intervenants à l’acte de construire dans les malfaçons, non-conformités et désordres constatés ;
* Indiquer s’il y a lieu les travaux restant à exécuter pour remettre l’immeuble en conformité à sa destination ou pour le rendre conforme aux prescriptions du marché conclu entre les parties, en évaluer le coût et la durée de leur exécution ;
* Dire si l’exécution des travaux par une autre entreprise est susceptible d’entraîner un supplément de prix ; dire si, après l’exécution des travaux de remise en état, l’immeuble restera affecté d’une moins-value et donner en ce cas son avis sur son importance ;
* Proposer un apurement des comptes entre les parties ;
* Donner tous éléments pour proposer l’évaluation du préjudice subi par Monsieur [Y] du fait des désordres, malfaçons et non-conformités constatés et de l’exécution des travaux de reprise ;
A l’issue de la première réunion d’expertise sur les lieux, rédiger à l’attention des parties et du juge de l’expertise une note succincte :
* indiquant les premières constatations opérées, les questions à traiter et notamment les travaux confortatifs urgents ;
* énumérant les travaux de remise en état sans incidence sur le déroulement de l’expertise ;
* donnant un premier avis, non définitif, sur l’existence, la nature, les causes des désordres ainsi qu’une première approximation du coût des éventuels frais de remise en conformité;
* établissant un calendrier prévisionnel des opérations d’expertise ;
* fixant à cette occasion un bref délai aux parties pour toute éventuelle réaction de leur part ;
* Répondre, conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, à tous dires et observations des parties auxquelles seront communiquées, avant d’émettre l’avis sur l’évaluation définitive des travaux de réparation, soit une note de synthèse, soit un pré-rapport comportant toutes les informations sur l’état de ses investigations et tous les documents relatifs notamment aux devis et propositions chiffrés concernant les diverses évaluations ; rapporter au Tribunal l’accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties ;
* Plus généralement, donner toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige ;
* Réserver les dépens.
Par conclusions en défense, régularisées à l’audience du 22 avril 2025, la société [I] demande au tribunal de :
Vu l’assignation en date du 28 février 2025,
* Lui donner acte de ses propositions et réserves sur la demande d’expertise judiciaire sollicitée par M. [Y] ;
* Préciser la mission de l’expert judiciaire comme suit :
* « Donner tout élément pour permettre au juge de statuer sur l’existence d’une réception tacite ou judiciaire de l’ouvrage ».
DISCUSSION ET MOTIVATION :
Sur la mesure d’instruction
M. [Y] expose que :
Conformément à l’article 145 du code de procédure civile, il dispose d’un motif légitime pour qu’une expertise judiciaire soit ordonnée au contradictoire de la société [I].
En effet, cette mesure d’instruction est indispensable pour :
* Déterminer les causes et origines des malfaçons affectant les prestations de la société [I],
* Définir les travaux correctifs à engager pour y mettre un terme définitif.
Par ailleurs, seules ces investigations permettront d’établir si les travaux de la société [I] sont conformes aux règles de l’art et à son marché.
Enfin, une mesure d’apurement des comptes entre les parties devra être confiée à l’expert judiciaire qui sera désigné par la juridiction de céans, compte tenu des contestations émises par M. [Y] à la suite des factures présentées par la société [I].
La société [I] répond que :
Sans approbation des termes de la demande, et bien au contraire sous les plus expresse réserves de droit, elle n’entend pas s’opposer à la demande de désignation d’un technicien présentée par M. [Y].
L’ouvrage a été livré depuis près de deux ans et est exploité par M. [Y]. Cependant, et malgré les multiples relances de la société [I], le maître d’ouvrage n’a pas signé le procès-verbal de réception qui a été dressé.
SUR CE :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
Le caractère légitime de la demande se déduit du constat que les allégations de son auteur ne sont pas imaginaires et qu’elles présentent un certain intérêt dans la perspective d’un procès.
Le litige potentiel doit avoir un objet et un fondement suffisamment caractérisés.
M. [Y] indique qu’il aurait constaté que certains travaux réalisés par la société [I] ne correspondaient pas à ce qu’il avait commandé, qu’ils présenteraient des nonconformités aux règles de l’art et, que certaines prestations facturées n’auraient jamais été effectuées.
La société [I] soutient que l’ouvrage a été livré depuis près de deux ans et est exploité par M. [Y] et que malgré les multiples relances de la société [I], le maître d’ouvrage n’a pas signé le procès-verbal de réception qui a été dressé.
Il est ainsi établi un désaccord entre les parties qui ne fait pas encore l’objet d’une procédure au fond.
En conséquence, il existe en l’espèce un motif légitime pour ordonner une mesure d’instruction en vue de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve dont peut dépendre la solution du litige.;
Dans ces conditions, la solution d’une expertise judiciaire est une réponse pertinente, la société [I] ne s’opposant pas à la désignation dès à présent d’un expert, les parties peuvent à tout moment au long des opérations d’expertises rechercher et trouver un arrangement.
Nous statuerons sur la mission dans le dispositif.
Sur les dépens
L’expertise étant ordonnée à la demande de M. [Y] et dans son intérêt exclusif, il convient de mettre à sa charge les dépens qui comprendront l’avance des frais d’expertise.
Nous laisserons les dépens de la présente ordonnance à la charge de la demanderesse.
En conséquence, nous condamnerons M. [Y] aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Président, statuant publiquement en référé par mise à disposition au greffe et par ordonnance contradictoire en premier ressort,
* Désignons M. [N] [R], demeurant [Adresse 8] à [Localité 4] – téléphone portable [XXXXXXXX01], courriel : [Courriel 1] en qualité d’expert avec pour mission de :
* Convoquer les parties, sous trois semaines après sa saisine valablement consignée, les entendre en leurs dires et explications ;
* Prendre connaissance des conventions intervenues entre les parties et donner tous éléments techniques de nature à permettre au Juge de déterminer les missions respectives des intervenants à l’acte de construire ;
* Visiter en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, leurs conseils avisés, les travaux réalisés par la société [I] et situés [Adresse 7] à [Localité 2], les décrire, entendre tous sachants ;
* Dire si les travaux effectués par la société [I] sont conformes quantitativement et qualitativement aux engagements contractuels pris et s’ils sont achevés ;
* Dire si l’immeuble présente les désordres, malfaçons et non-conformités précisément invoqués dans l’assignation ou tout document de renvoi, et notamment le constat d’huissier en date du 26 janvier 2024 et le rapport d’expertise du cabinet EARC du 17 mars 2024, à l’exclusion de tous autres non définis ;
* Dans l’affirmative, en indiquer la nature et l’étendue en précisant s’ils peuvent compromettre la stabilité ou la solidité de l’immeuble ou le rendre impropre à l’usage auquel il est destiné en l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement ;
* Dire quelles sont les causes de ces désordres, malfaçons et non-conformités en précisant s’ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d’exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en œuvre, à une erreur d’utilisation de l’ouvrage, à un défaut d’entretien par son propriétaire, ou à toute autre cause qui sera indiquée ;
* Rechercher tous les éléments techniques permettant d’établir les responsabilités éventuelles de chacun des intervenants à l’acte de construire dans les malfaçons, nonconformités et désordres constatés ;
* Indiquer s’il y a lieu les travaux restant à exécuter pour remettre l’immeuble en conformité à sa destination ou pour le rendre conforme aux prescriptions du marché conclu entre les parties, en évaluer le coût et la durée de leur exécution ;
* Dire si l’exécution des travaux par une autre entreprise est susceptible d’entraîner un supplément de prix ; dire si, après l’exécution des travaux de remise en état, l’immeuble restera affecté d’une moins-value et donner en ce cas son avis sur son importance ;
* Fournir plus généralement tous renseignements utiles qui permettront à la juridiction du fond qui sera ultérieurement saisie de statuer ;
* Donner, notamment, tout élément pour permettre au juge de statuer sur l’existence d’une réception tacite ou judiciaire de l’ouvrage ;
* Proposer un apurement des comptes entre les parties ;
* Autorisons l’expert à s’adjoindre le concours de tout sapiteur intervenant dans une spécialité différente de la sienne ;
* Disons que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de sa première réunion d’expertise ;
* Disons que l’expert, s’il constate la conciliation des parties, en fera communication au tribunal ;
* Disons que l’expert, préalablement au dépôt de son rapport définitif, devra rédiger et adresser aux parties une note de synthèse, sous deux mois à compter de sa saisine valablement consignée, en laissant à celles-ci un délai d’au moins un mois pour y répondre et établir leurs dires récapitulatifs auxquels l’expert répondra, le cas échéant, dans son rapport final ;
* Fixons à 3 000 € (trois mille euro) la provision à consigner par M. [D] [Y] dans le mois du prononcé de la présente ordonnance, au greffe de ce tribunal, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque ;
* Disons que l’expert pourra, s’il estime la provision insuffisante, présenter dans un délai de deux mois, à compter de la consignation, une estimation de ses frais et rémunération, permettant au tribunal d’ordonner éventuellement le versement d’une provision complémentaire ;
* Disons que si les parties ne viennent pas à composition, le rapport de l’expert devra être déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de quatre (4) mois à compter de la consignation de la provision et, dans l’attente de ce dépôt, inscrivons l’affaire au rôle des mesures d’instruction ;
* Disons que le contrôle de la présente expertise sera effectué par le juge chargé du contrôle des mesures d’instruction ;
* Laissons les dépens de la présente ordonnance à la charge de M. [D] [Y] ;
* Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens du Greffe à la somme de 57,72 €uros, dont TVA 9,62 €uros.
Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du C.P.C.
La minute de la présente Ordonnance est signée électroniquement par M. Luc MONNIER, Président par délégation, et par Mme Claudia VIRAPIN, Greffier.
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