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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 10, 17 janv. 2025, n° J2023000289 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2023000289 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
10ème CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 17/01/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG J2023000289
AFFAIRE 2023013304
ENTRE :
SARL AMIANTE DEMOLITION PLOMB, dont le siège social est [Adresse 1] de Pontoise B 818937906 Partie demanderesse : assistée de Me Marie SIMOES Avocat (G0527) et comparant par le cabinet OHANA-ZERHAT – Me Sandra OHANA-ZERHAT Avocat (C1050)
ET :
1. SAS 64 FAUBOURG SAINT DENIS, dont le siège social est [Adresse 4] – RCS B 892399585
Partie défenderesse : assistée du Cabinet DIEUMEGARDE – Me Jean-Jacques DIEUMEGARDE Avocat (C0715) et comparant par la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL CRESSON AVOCAT (W09)
2. SAS GLOBAL DEVELOPPEMENT MANAGER, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS B 831582499
Partie défenderesse : assistée de Me Alexandre HENRY Avocat (D1030) et comparant par Me Martine CHOLAY Avocat (B242)
AFFAIRE 2023016704
ENTRE
SARL AMIANTE DEMOLITION PLOMB, dont le siège social est [Adresse 2] B 818937906 Partie demanderesse : assistée de Me Marie SIMOES Avocat (G0527) et comparant par le cabinet OHANA-ZERHAT – Me Sandra OHANA-ZERHAT Avocat (C1050)
ET :
1. SAS 64 FAUBOURG SAINT DENIS, dont le siège social est [Adresse 4] – RCS B 892399585
Partie défenderesse : assistée du Cabinet DIEUMEGARDE – Me Jean-Jacques DIEUMEGARDE Avocat (C0715) et comparant par la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL CRESSON AVOCAT (W09)
2. SAS GLOBAL DEVELOPPEMENT MANAGER, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS B 831582499
Partie défenderesse : assistée de Me Alexandre HENRY Avocat (D1030) et comparant par Me Martine CHOLAY Avocat (B242)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La société AMIANTE DEMOLITION PLOMB, dénommée ci-après ADP, est spécialisée dans le curage, le déplombage et la démolition.
La société 64 FAUBOURG SAINT-DENIS, dénommée ci-après SAS 64, est un marchand de biens.
La société GLOBAL DEVELOPPEMENT MANAGER, dénommée ci-après GDM, est spécialisée dans le conseil et l’assistance aux maîtres d’ouvrages.
Le 6 mai 2022, un groupement momentané solidaire de 5 entreprises est constitué pour procéder à la réhabilitation d’un immeuble dont SAS 64 est le maître d’ouvrage. GDM est mandataire de ce groupement. ADP est titulaire du lot déplombage du site pour un montant de 169.325,39 € HT (203.190,47 € TTC). Pour ce lot, un diagnostic avant travaux a été effectué le 1er octobre 2021 par la Ville de [Localité 5].
Le 6 juin 2022, ADP émet une facture d’avance sur travaux correspondant à 15% du montant des travaux pour un montant de 25.398,80 € HT (30.478,56 € TTC) et cette facture est réglée courant juillet par GDM.
Le 22 juillet 2022, les travaux de déplombage ont commencé avec une durée prévisible de 10 semaines.
Le 10 août 2022, ADP fait réaliser des prélèvements afin de contrôler la concentration en plomb dans l’immeuble et en déduit que l’ensemble des bâtiments sont contaminés. Ce rapport est contesté par SAS 64 et GDM qui s’appuient sur d’autres relevés effectués en août 2022 et sur l’absence de problèmes relevés par le coordinateur SPS (Sécurité et Protection de la Santé).
Le 20 août 2022, ADP adresse la situation de travaux n°1 d’un montant de 65.360,05 € HT que GDM et SAS 64 refusent de payer considérant qu’elle ne correspondait pas à l’avancement des travaux.
Le 21 septembre 2022, un compte rendu de chantier indique que ADP n’est plus présent sur le chantier sans que son intervention ne soit terminée.
Le 28 septembre 2022, ADP envoie un courriel à SAS 64 et GDM pour signaler un certain nombre de manquements sur le chantier mettant en danger les intervenants sur celui-ci et indique avoir demandé à l’ensemble de ses équipes de suspendre leur intervention sur le chantier pour ne pas mettre leur sécurité en danger. SAS 64 répond à ce courriel en indiquant ne pas comprendre que les bâtiments soient encore plombés après plusieurs mois de travaux.
Le 5 octobre 2022, ADP met en demeure SAS 64 de prendre toutes les mesures utiles afin de faire cesser ce qu’elle estime être les manquements à la règlementation en vigueur et met également en demeure GDM de faire en sorte que la situation n°1 de travaux lui soit réglée.
Le 6 octobre 2022, GDM envoie un courrier en recommandé avec AR, reçu le 12 octobre, à ADP pour lui signifier la rupture des relations contractuelles et la convoquant sur site le 13 octobre 2022 aux fins de de procéder à la réception des travaux réalisés par ADP. ADP, présent en début de cette réunion, s’est retiré en déclarant ne pas être là aux fins de constater l’avancement des travaux et considérant également qu’il n’est pas prudent de visiter un chantier non sécurisé.
Les 14 et 15 novembre 2022, ADP envoie deux courriers à respectivement SAS 64 et GDM demandant, entre autres, le règlement de l’intégralité du marché.
GDM et SAS 64 n’ont pas répondu aux demandes de ADP.
C’est ainsi qu’est né le litige.
La procédure
Par acte des 1er et 2 mars 2023, ADP a assigné SAS 64 et GDM.
Par ses conclusions régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire le 12 décembre 2024 et dans le dernier état de ses prétentions, ADP demande au tribunal de :
Vu l’article 1104 du Code de procédure civile, Vu les articles 1217, 1224, 1226, 1231-3, 1240, 1241 et 1794 du Code civil,
CONSTATER que la résiliation du contrat de convention de groupement et du marché souscrits pour le compte de la SAS 64 FAUBOURG SAINT-DENIS est intervenue aux torts exclusifs de la société GLOBAL DEVELOPPEMENT MANAGER et de la SAS 64 FAUBOURG SAINT-DENIS,
PAR CONSEQUENT :
CONDAMNER solidairement la société GLOBAL DEVELOPPEMENT MANAGER et la SAS 64 FAUBOURG SAINT-DENIS au paiement de la somme de 143.926,59 € correspondant à l’intégralité du marché dû après déduction de l’avance de
démarrage versée, et ce en raison de la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la société GLOBAL DEVELOPPEMENT MANAGER et de la SAS 64 FAUBOURG SAINT-DENIS engageant leur responsabilité contractuelle,
CONDAMNER solidairement la société GLOBAL DEVELOPPEMENT MANAGER et la SAS 64 FAUBOURG SAINT-DENIS au paiement de la somme de 25.840 € HT correspondant aux travaux supplémentaires de peinture réalisés par la société AMIANTE DEMOLITION PLOMB et non réglés à ce jour,
CONDAMNER solidairement la société GLOBAL DEVELOPPEMENT MANAGER et la SAS 64 FAUBOURG SAINT-DENIS au paiement de la somme de 30.960 € HT en indemnisation de l’immobilisation du matériel,
DEBOUTER la société GLOBAL DEVELOPPEMENT MANAGER et la SAS 64 FAUBOURG SAINT-DENIS de l’ensemble de leurs demandes reconventionnelles, fins et conclusions,
CONDAMNER solidairement la société GLOBAL DEVELOPPEMENT MANAGER et la SAS 64 FAUBOURG SAINT-DENIS au paiement de la somme de 5.000 € au titre de leur résistance abusive,
CONDAMNER solidairement la société GLOBAL DEVELOPPEMENT MANAGER et la SAS 64 FAUBOURG SAINT-DENIS au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par ses conclusions régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire le 12 décembre 2024 et dans le dernier état de ses prétentions, GDM demande au tribunal de
Vu les articles 1217, 1224, 1226, 1229,1363 du Code civil, Vu les articles 64, 514, 514-1 du Code de procédure civile,
DECLARER que la résiliation du contrat de convention de groupement et du marché souscrits pour le compte de la SAS 64 FAUBOURG SAINT-DENIS, à compter du 12 octobre 2022, est justifiée à raison de la gravité des manquements contractuels de la société AMIANTE DEMOLITION PLOMB,
DECLARER que les sommes sollicitées par la société AMIANTE DEMOLITION PLOMB sont sans fondement, DECLARER que l’inexécution contractuelle de la société AMIANTE DEMOLITION PLOMB a eu des conséquences dommageables ouvrant droit à des dommages et intérêts au profit de la société GLOBAL DEVELOPPEMENT MANAGER,
EN CONSÉQUENCE
DEBOUTER la société AMIANTE DEMOLITION PLOMB de l’intégralité de ses
demandes, fins, moyens et conclusions,
CONDAMNER la société AMIANTE DEMOLITION PLOMB à payer à la société
GLOBAL DEVELOPPEMENT MANAGER les sommes suivantes : o 97.800 € HT (soit 117.360 € TTC) au titre des frais de déplombage, o 9.146,88 € HT (soit 10.976,26 € TTC) au titre des éléments d’équipement de chantier, o 1.900 € HT, soit 2.280 € TTC au titre de la collecte des déchets plombés, o 2.887 € HT, soit 3.464,40 € TTC au titre de la réalisation des mesures de plomb, o 11. 090 € HT, soit 13.308 € TTC au titre de l’assistance à la reprise des opérations de déplombage à raison de la défaillance de la société AMIANTE DEMOLITION PLOMB, o 1.958,40 € TTC au titre des frais de constat,
CONDAMNER la société AMIANTE DEMOLITION PLOMB à la somme de 15.000 €
au profit de la société GLOBAL DEVELOPPEMENT MANAGER au titre des
dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la société AMIANTE DEMOLITION PLOMB aux dépens de l’instance,
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par ses conclusions du 24 octobre 2024 à l’audience du 12 décembre 2024 et dans le dernier état de ses prétentions, SAS 64 demande au tribunal de :
Vu les articles 1104 du Code de procédure civile, 1217, 1224 et 1226 du Code civil, l’article 1240 du Code civil,
DEBOUTER la société AMIANTE DEMOLITION PLOMB de l’ensemble de ses demandes fins et éventuelles conclusions,
En conséquence :
A titre principal,
DEBOUTER la société AMIANTE DEMOLITION PLOMB de sa demande de condamnation « solidaire » de la SAS 64 FAUBOURG SAINT-DENIS avec la société GLOBAL DEVELOPPEMENT MANAGER, à lui payer la somme de 143.926,59 € à titre de prétendue indemnité,
DEBOUTER la société AMIANTE DEMOLITION PLOMB de sa demande de condamnation « solidaire » de la SAS 64 FAUBOURG SAINT-DENIS avec la société GLOBAL DEVELOPPEMENT MANAGER, à lui payer la somme de 25.840 € HT correspondant à de prétendus « travaux supplémentaires »,
DEBOUTER la société AMIANTE DEMOLITION PLOMB de sa demande de condamnation « solidaire » de la SAS 64 FAUBOURG SAINT-DENIS avec la société GLOBAL DEVELOPPEMENT MANAGER, à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
A titre subsidiaire et sans approbation des causes infondées des demandes de la société AMIANTE DEMOLITION PLOMB,
CONDAMNER la société GLOBAL DEVELOPPMENT MANAGER à la relever indemne et à la garantir intégralement de toute condamnation, en principal, accessoires, intérêts, frais et indemnité de l’article 700 du code de procédure civile, dépens, qui seraient prononcée à son encontre, si par impossible le Tribunal venait à entrer en voie de condamnation à son encontre,
A titre reconventionnel,
CONDAMNER la société AMIANTE DEMOLITION PLOMB à verser à la SAS 64 FAUBOURG SAINT-DENIS la somme de 91.532,00 € sur le fondement de l’article 1240 du Code civil,
CONDAMNER la société AMIANTE DEMOLITION PLOMB à verser à la SAS 64 FAUBOURG SAINT-DENIS la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER la société AMIANTE DEMOLITION PLOMB aux entiers dépens.
Par décision du 8 juin 2023, le tribunal a joint les affaires enregistrées sous le RG 2023013304 et RG 2023016704 sous le J2023000289.
A l’audience du 12 décembre 2024, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 17 janvier 2025, par sa mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’appui de sa demande, ADP soutient que :
Sur la résiliation du contrat,
La résiliation du contrat est irrégulière sur la forme car elle a été signifiée par un
courrier daté du 6 octobre sans l’envoi préalable d’un courrier de mise en demeure,
sans être justifiée par des fautes graves qui auraient été commises par ADP et sans
qu’elle puisse être en mesure de procéder aux mesures et explications nécessaires
pour accomplir ses engagements contractuels, et elle est donc intervenue aux torts
exclusifs de GDM et SAS 64,
La résiliation du contrat est irrégulière sur le fond o ADP n’est pas à l’origine de retard dans le chantier qui a démarré tardivement à cause du maître d’ouvrage et de plus aucun délai n’a été fixé contractuellement, o ADP a parfaitement respecté sa mission et BEDOC en tant que coordinateur SPS n’a formulé aucune remarque sur le travail effectué par ADP, o Seule la société ADP a été proactive sur ce chantier et a tout fait pour respecter la réglementation sanitaire, o ADP ne peut être tenue pour responsable d’une contamination alors que la mission de déplombage n’a pu aboutir du fait de l’obstruction de GDM et SAS
64 qui n’ont pas respecté les règles de dépollution, qui ont arraché les zones de confinement, qu’il a été demandé à ADP de procéder par l’application d’une peinture au lieu de procéder à une décontamination en bonne et due forme,
Sur l’indemnisation du préjudice subi par ADP,
Dès que ADP a décidé de sonner l’alerte concernant une contravention à la règlementation en vigueur relative à la présence de plomb, GDM et SAS 64 ont ignoré ces demandes et l’ont exclu du chantier dans l’espoir de se soustraire à leurs obligations et démontre exécution déloyale du contrat,
C’est à la suite d’une réunion intervenue entre SAS 64 et GDM que cette dernière a signifié la résiliation du marché à ADP, confirmant une solidarité des deux sociétés dans la décision de rompre le contrat les liant à ADP qui se trouve dans l’obligation de demander aux deux sociétés de réparer le préjudice qu’elle a subi,
Au regard de la résiliation aux torts exclusifs de GDM et SAS 64, ADP est fondée à solliciter le règlement de l’intégralité du marché après déduction de l’avance de démarrage versée, soit la somme de 143.926,59 € HT.
Elle est bien fondée à solliciter le règlement de la somme de 25.840 € HT correspondant aux travaux supplémentaires de peinture réalisés et non réglés à ce jour,
Elle a été contrainte d’immobiliser du matériel, n’ayant plus accès au chantier, pour un coût de de 30.960 € HT,
La résiliation du contrat n’étant pas imputable à ADP, aucune somme, correspondant à des travaux effectués par une autre société, ne pourra être imputée à ADP à ce titre.
Sur la demande reconventionnelle formulée par SAS 64,
Pour qu’une demande reconventionnelle soit recevable, il est nécessaire de prouver une faute caractérisée. En l’absence de cette preuve, la demande reconventionnelle ne peut qu’être rejetée,
Pour sa défense, GDM fait valoir que :
Sur la résiliation du contrat,
La gravité des manquements justifie la résiliation contractuelle sur la forme : o Sur le fondement des articles 1224 et 1226 du Code civil, la Cour de cassation a jugé que la mise en demeure n’a pas à être délivrée lorsqu’il résulte des circonstances qu’elle est vaine, à raison de la gravité du comportement du cocontractant, inacceptable, dès lors que ce comportement avait rendu manifestement impossible la poursuite des relations contractuelles, C GDM a ainsi agi à raison de l’urgence afin d’empêcher tout comportement intempestif et nuisible de la part de ADP alors que cette dernière avait ellemême déserté le chantier dès le 21 septembre 2022 et avait accumulé un retard considérable dans l’exécution de ses obligations contractuelles,
ADP a fait preuve de manquements dans l’exécution de sa mission : o La mission contractuelle de ADP comprenait la prise des mesures nécessaires afin d’éviter toute prolifération et dissémination. Y compris les travaux de curage et traitement du plomb tel que détaillés dans le devis du 20 mai 2022,
o ADP était tenue à un devoir de conseil envers son maître d’ouvrage et son partenaire, GDM, afin de garantir un certain niveau de protection des tiers,
o Il n’appartenait pas au mandataire du groupement d’assurer la dépollution plomb du site, au regard, sauf à prendre, « toute mesure qui s’impose à l’encontre des entreprises qui ne respecteraient pas leurs obligations contractuelles issues de la présente convention ou qui par leur action, nuiraient aux intérêts du groupement » (point de l’article 4 de la convention de groupement), ce qu’il a effectivement fait en résiliant la convention à l’égard de ADP,
o ADP n’a alerté sur les problèmes de sécurité que le 28 septembre 2022 correspondant à la date où les travaux auraient dû être terminés,
o Les constats de commissaire de justice réalisés les 13 octobre 2022, 5 mai et 7 septembre 2023 ont montré des défaillances dans la gestion du chantier par ADP et qu’une grande partie du bâtiment n’avait pas été déplombé,
o La gestion des déchets a été défaillante et ADP en avait la responsabilité,
o Le retard de ADP dans la réalisation de sa mission est confirmé par un détail de la situation d’avancement au 29 septembre 2022 estimé à 10,65 %, sachant que dans le document « Inspection commune préalable à l’intervention », signé par ADP, il était indiqué une durée de 2 mois et demi, durée confirmée dans le PPSP émis par ADP,
o Il est faux de dire que GDM aurait arraché les confinements, les photos prises prouvent le contraire et ADP n’apporte aucun élément pour prouver ses dires,
o Les mesures effectuées par L3A le 16 novembre 2022 démontre que les bâtiments n’ont jamais été nettoyés par ADP.
Sur le caractère infondé des demandes indemnitaires de ADP,
ADP ne saurait être fondée à solliciter le règlement de l’intégralité du chantier dès lors qu’elle a été gravement défaillante dans l’exécution de mission, admettant a maxima un état d’avancement de 38 % fin août 2022 (pièces adverses n° 16 et 17), chiffre largement contestable au demeurant au regard de ce qui précède, L’état de situation au 29 septembre 2022 concernant ADP, fait état d’un avancement de 10,65 % (21.639,20 € TTC) en deçà des sommes déjà perçues par cette dernière au titre de son avance de démarrage de 15 % (soit 30.478,56 € TTC) susceptible, du fait de la résolution, de justifier des restitutions, au titre de compte entre les parties et des pénalités de retard au titre de l’article 38 du CCAP, et ADP ne saurait donc solliciter la moindre somme complémentaire à celle déjà versée, Aucune somme n’est due au titre de travaux supplémentaires de peinture, car aucun ordre de service n’a été signé et les constats d’huissier montrent des murs sans finition de peinture, et les autres éléments de la facture ne sont pas justifiés, Les sommes demandées pour immobilisation du matériel car rien n’empêchait ADP de le retirer plus rapidement.
Sur les demandes reconventionnelles de GDM,
En vertu de l’article 1217 du code civil, GDM est en droit de demander réparation des conséquences de l’inexécution par ADP de ses obligations,
En raison de la défaillance de ADP, GDM a dû faire appel à une autre société pour un coût de 97.800 € HT (soit 117.360 € TTC) auquel s’ajoute des coûts de de 9.146,88 € HT (soit 10.976,26 € TTC) correspondant au matériel nécessaire au chantier et des coûts de 1.900 € HT, soit 2.280 € TTC au titre de la collecte des déchets plombés,
GDM a également encourus des frais liés à la mesure de plomb, l’assistance à la reprise des opérations de déplombage et des frais de constats de commissaires de justice pour des montants respectifs de 2.887 € HT (3.464,40 € TTC), 11.090 € HT (13.308 € TTC) et 1.958,40 € TTC,
ADP se doit d’indemniser GDM de tous ses frais.
Pour sa défense, SAS 64 fait valoir que :
Sur le débouté des demandes de ADP à l’encontre de SAS 64,
GDM est chargé de l’exécution des travaux et prévoit dans la convention de groupement les modalités suivant lesquelles ses membres, sous la houlette du mandataire, doivent régler les modalités d’exécution des travaux et leurs différends, et SAS 64 est tierce à la convention de groupement, comme cela est claire dans l’article 12 de la cette convention,
SAS 64 n’a jamais interférer dans le fonctionnement du groupement, et n’a fait que répondre aux messages qui lui étaient directement adressés hors groupement par ADP en la renvoyant systématiquement vers le mandataire du groupement, SAS 64 n’a par conséquent commis aucune faute de nature à causer un préjudice à ADP, ADP doit donc être débouté de ses demandes à l’encontre de SAS 64 et ce, y compris, les demandes concernant des travaux supplémentaires, pour lesquels aucun ordre de service n’a été signé et des frais d’immobilisation du matériel,
Elle s’en remet aux explications techniques fournis par GDM dans ses conclusions concernant les défaillances de ADP.
Sur la garantie de SAS 64 par GDM,
Si par impossible le Tribunal venait à entrer en voie de condamnation à son encontre et sans approbation des causes des demandes de ADP, d’être relevée indemne et intégralement garantie par GDM de toute condamnation, en principal, accessoires, intérêts, frais en tant que mandataire du groupement.
Sur les demandes reconventionnelles de SAS 64,
ADP a de manière fautive, prémédité son abandon de chantier, et de mauvaise foi, pour ce faire, inventé de toutes pièces des griefs techniques inexistants pour se débarrasser de l’exécution des travaux qu’elle devait réaliser sur le chantier, le tout alors qu’elle avait déjà des retards d’exécution de plusieurs mois, afin de réaliser un autre chantier sur un marché public,
L’attitude délibérément fautive de ADP a causé d’importants préjudices à la SAS 64 qui a été contrainte de supporter en pure perte des frais de portage de l’opération immobilière financés au moyen de l’emprunt contracté sur MONEY BANK, et sur ses fonds propres pour un montant total de 91.532,00 €, dont 70.394,00 € en intérêts, et 21.138,00 € sur fonds propres.
Sur ce, le tribunal,
Il sera au préalable rappelé que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger» ou «constater» ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de I’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne feront en conséquence pas l’objet d’une mention au dispositif.
Attendu que l’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ;
Attendu que l’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ;
Attendu que l’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention ;
Sur les demandes de ADP à l’encontre de SAS 64,
Attendu que le contrat qui lie ADP est la convention de groupement momentané solidaire signée par elle et GDM ;
Attendu que SAS 64 n’est pas signataire de ce document, et qu’aucun document contractuel ne la lie directement à ADP ;
Attendu que dans cette convention de groupement il est précisé en son article 4 le rôle de GDM en tant que mandataire et qu’à ce titre, elle est en charge des relations avec le maître d’ouvrage et plus précisément il est indiqué en 4.g que le mandataire doit « veiller vis-à-vis du maître d’ouvrage au respect des clauses du marché par toutes les parties signataires » et en 4.o « prendre toute mesure qui s’impose à l’encontre des entreprises qui ne respecteraient pas leurs obligations contractuelles issues de la présente convention ou qui, par leur action, nuiraient aux intérêts du groupement. » ;
Attendu, de plus, que SAS 64 ne s‘est pas impliquée dans la maîtrise d’œuvre du projet en prenant la responsabilité de décisions en lien avec la gestion opérationnelle de celui-ci ;
Attendu que la résiliation du marché a été signifiée à ADP par GDM et qu’aucun élément apporté au débat prouve que cette décision a été prise par SAS 64 ;
Le tribunal déboutera ADP de ses demandes de condamnation solidaire de SAS 64 avec GDM à lui payer les sommes qu’elle demande.
Sur la demande de garantie de SAS 64 à l’encontre de GDM,
Attendu que SAS 64 demande de condamner GDM à la relever indemne et à la garantir intégralement de toute condamnation, en principal, accessoires, intérêts, frais ;
Attendu que GDM, en tant que mandataire du groupement, était chargé de l’exécution des travaux et, à ce titre, de régler les différends avec les membres du groupement ;
Attendu que c’est GDM qui a pris la responsabilité de résilier le contrat liant ADP au groupement, sans intervention de SAS 64, qui ne saurait supporter les conséquences de décisions prises par GDM dans le cadre de sa mission de mandataire du groupement ;
Le tribunal dira que GDM devra relever SAS 64 de toute condamnation éventuelle à son encontre vis-à-vis de ADP.
Sur la résiliation du contrat,
Attendu que les articles 1224 et 1226 du code civil disposent que :
« La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. »
« Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable, » et « Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution. » ;
Attendu que la durée prévisionnelle du chantier pour le lot dont ADP avait la responsabilité était de 10 semaines, comme cela est indiqué dans le PPSPS (Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé), émis par ADP elle-même, le 6 juin 2022, que les travaux ont démarré mi-juillet pour une fin prévue fin septembre, qu’il a été dit lors de la réunion de chantier du 14/09/22 que « Encapsulage par peinture des murs intérieurs des bâtiments A, B et C à partir du 15/09/22 pour une fin le 28/09/22 » et « Fin du déplombage des cages d’escaliers des bâtiments A, B et C pour le 28/09/22 » ;
Attendu que par courrier du 25 septembre 2022, PGCT, agissant en tant que maître d’œuvre d’exécution du projet attestait qu’en date du 21 septembre 2022, lors de la réunion hebdomadaire de chantier, ADP n’était pas présent sur le chantier alors que les travaux de déplombage étaient loin d’être achevés et qu’un certain nombre de protections qui auraient dues être installées sur le chantier par ADP n’étaient pas en place ;
Attendu que les mesures effectuées par ALUR DIAGNOSTIC le 5 mai 2023 avant la reprise des travaux de déplombage par une autre entreprise, et en présence d’un commissaire de justice, indiquent dans la quasi-totalité des pièces un niveau de plomb supérieur au seuil de 1 mg/cm2 correspondant aux exigences règlementaires, ce qui confirme que les travaux effectués par ADP de déplombage étaient peu avancés et certainement très en retard par rapport au planning établi en début de mission, ainsi que par rapport à ce qui a été noté lors de la réunion de chantier du 14 septembre 2022 ;
Attendu que ADP a fait part le 28 septembre 2022, date à laquelle l’essentiel des travaux auraient dus être terminés par courriel à GDM de « graves disfonctionnement sur les travaux se déroulant sur votre chantier », que ces graves disfonctionnements font référence à des protections qui auraient été retirés, que des travaux auraient été faits sans leur autorisation, et que les gravats sont évacués de manière anarchique ;
Attendu que ADP indiquait dans son PPSPS qu’il y aurait un effectif moyen sur le chantier de 5 intervenants et, 7 en période de pointe, que ADP avait la responsabilité que les mesures de précaution nécessaires au déplombage du bâtiment soient bien mises en œuvre, et sa présence quotidienne sur le chantier lui permettait de garantir que les disfonctionnements auxquels il fait référence sur le chantier ne se produisent pas ;
Attendu que dans son courrier, ADP informait GDM qu’il retirait ses équipes du chantier en raison de ces disfonctionnements, alors même que ceux-ci provenaient de défaillances de ADP qui avait la responsabilité de la bonne tenue du chantier concernant les aspects incriminés ;
En conséquence, le tribunal dira que le retard considérable pris par ADP dans la réalisation du chantier ainsi que les « graves disfonctionnement sur les travaux se déroulant sur votre chantier » mentionnés par ADP, qui sont de sa responsabilité, indiquent que les inexécutions de ADP dans la réalisation de sa mission sont suffisamment graves pour justifier la résiliation du marché par GDM à aux torts exclusifs de ADP conformément à l’article 1224 du code civil et que le courrier de ADP, disant retirer son équipe du chantier à effet immédiat et sans préciser quand celle-ci reviendrait, mettait en difficulté l’ensemble des membres du groupement, prouvant l’urgence de la situation et justifiant une résolution du contrat par simple notification conformément à l’article 1226 du code civil.
Sur les demandes de ADP,
Attendu que ADP demande de condamner GDM et SAS 64 au paiement des sommes de 143.926,59 € correspondant à l’intégralité du marché, 25.840 € HT correspondant aux travaux supplémentaires de peinture réalisés et 30.960 € HT en indemnisation de l’immobilisation du matériel ;
Attendu que le tribunal a dit que la résolution du contrat est aux torts de ADP et qu’il n’y a donc pas lieu à ce que GDM rémunère ADP au paiement de la somme de 143.926,59 € correspondant à l’intégralité du marché ;
Attendu que ADP demande le paiement correspondant à des travaux supplémentaires, mais qu’elle ne produit ni devis, ni ordre de service correspondant à ces travaux, que GDM dit que ceux-ci n’ont jamais été commandés, et, par conséquent, il n’y a pas lieu de retenir la demande de paiement de ADP à l’encontre de GDM concernant ces travaux ;
Attendu que ADP demande le paiement correspondant au coût d’immobilisation du matériel, mais ne justifie pas qu’elle ne pouvait pas le récupérer à la date de résiliation du contrat, alors que par courrier du 6 octobre 2022 GDM indiquait donner accès à ADP au chantier dès le 13 octobre à la condition d’informer le responsable du groupement en respectant un délai de 48 h 00, ne prouvant pas ainsi la réalité d’un préjudice subi ;
Le tribunal déboutera ADP de l’ensemble de ses demandes.
Sur les demandes de GDM,
Attendu que l’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut demander réparation des conséquences de l’inexécution ;
Attendu que GDM demande de condamner ADP au paiement des sommes de 117.360 € TTC au titre des frais de déplombage, 10.976,26 € TTC au titre des éléments d’équipement de chantier, de 2.280 € TTC au titre de la collecte des déchets plombés, de 3.464,40 € TTC au titre de la réalisation des mesures de plomb, de 13.308 € TTC au titre de l’assistance à la reprise des opérations de déplombage, et de 1.958,40 € TTC au titre des frais de constat, soit un total de 147.067,06 € TTC ;
Attendu que le marché initial signé avec ADP s’élevait à la somme de 169.325,39 € HT, soit 203.190,47 € TTC ;
Attendu que GDM a payé à ADP la somme de 30.478,56 € TTC en juillet 2022 ;
Attendu que le total de la somme payée par GDM à ADP et des sommes que GDM a dû payer pour finir le chantier s’élève à 177.545,62 € TTC (30.478,56 + 147.067,06), soit un montant inférieur au montant du marché signé avec ADP ;
Le tribunal dit que GDM ne démontre pas qu’elle a subi un préjudice économique à la suite de l’inexécution par ADP de ses obligations dont elle devrait être relevé.
Par conséquent, le tribunal déboutera GDM de sa demande de condamner ADP à lui verser les sommes de 117.360 € TTC au titre des frais de déplombage, 10.976,26 € TTC au titre des éléments d’équipement de chantier, de 2.280 € TTC au titre de la collecte des déchets plombés, de 3.464,40 € TTC au titre de la réalisation des mesures de plomb, de 13.308 € TTC au titre de l’assistance à la reprise des opérations de déplombage, et de 1.958,40 € TTC au titre des frais de constat.
Sur la demande indemnitaire de SAS 64,
Attendu que SAS 64 demande de condamner ADP à verser la somme de 91.532,00 € sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, correspondant à des frais financiers dont 70.394,00 € en intérêts sur emprunts, et 21.138,00 € correspondant au coût des fonds propres immobilisés ;
Attendu que ces frais financiers sont déterminés en prenant comme hypothèse que les retards de ADP dans la réalisation de sa mission ont impacté à lui seul le calendrier de l’ensemble du projet, ce qu’elle ne prouve pas sachant que d’autres entreprises ont pu également le retarder ;
Attendu de plus que ces frais financiers sont calculés sur une période de plus de 6 mois, alors que le contrat de ADP a été résilié moins de trois mois après le début des travaux et qu’ils sont donc non prouvés et de plus surestimés ;
Attendu enfin qu’il n’était pas prévu au contrat de pénalités de retard au contrat et que donc SAS 64 n’est pas légitime à demander une indemnisation pour le retard pris dans la réalisation de la mission ;
Le tribunal déboutera SAS 64 de sa demande.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive de ADP,
Attendu que l’appréciation inexacte qu’une partie fait de l’étendue de ses droits n’est pas, en soi, constitutive d’une faute, et qu’aucun élément versé au débat ne permet au tribunal de considérer que la faute reprochée à GDM et SAS 64 a été de nature à faire dégénérer son droit de résister en justice en abus,
Le tribunal rejettera la demande de dommages et intérêts de ADP.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de ADP qui succombe.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, GDM et SAS 64 ont dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge, le tribunal condamnera ADP à payer à GDM la somme de 5.000 euros, et la somme de 3.000 euros à
SAS 64, déboutant pour les surplus au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire,
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Dit que la résolution du contrat de convention de groupement et du marché souscrits pour le compte de la SAS 64 FAUBOURG SAINT-DENIS est intervenue aux torts exclusifs de la SARL AMIANTE DEMOLITION PLOMB,
Déboute la SARL AMIANTE DEMOLITION PLOMB de ses demandes de condamner la SAS GLOBAL DEVELOPPEMENT MANAGER et la SAS 64 FAUBOURG SAINTDENIS au paiement des sommes de 143.926,59 € correspondant à l’intégralité du marché, 25.840 € HT correspondant aux travaux supplémentaires de peinture réalisés et 30.960 € HT en indemnisation de l’immobilisation du matériel,
Déboute la SAS GLOBAL DEVELOPPEMENT de ses demandes de condamner la SARL AMIANTE DEMOLITION PLOMB à lui verser les sommes de 117.360 € TTC au titre des frais de déplombage, 10.976,26 € TTC au titre des éléments d’équipement de chantier, de 2.280 € TTC au titre de la collecte des déchets plombés, de 3.464,40 € TTC au titre de la réalisation des mesures de plomb, de 13.308 € TTC au titre de l’assistance à la reprise des opérations de déplombage, et de 1.958,40 € TTC au titre des frais de constat,
Déboute la SAS 64 FAUBOURG SAINT-DENIS de demande de condamner la SARL AMIANTE DEMOLITION PLOMB à lui verser la somme de 91.532,00 €,
Rejette la demande de dommages et intérêts formulée par la SARL AMIANTE DEMOLITION PLOMB à l’encontre de la SAS GLOBAL DEVELOPPEMENT MANAGER et la SAS 64 FAUBOURG SAINT-DENIS au titre de la résistance abusive,
Condamne la SARL AMIANTE DEMOLITION PLOMB aux dépens et, à payer 5.000 euros à la SAS GLOBAL DEVELOPPEMENT MANAGER et 3.000 euros à la SAS 64 FAUBOURG SAINT-DENIS en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Liquide les dépens à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 90,93 € dont 14,94 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 décembre 2024, en audience publique, devant M. Patrice Kretz, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. Emmanuel de Tarlé, M. Patrice Kretz et M. Gontran Thüring.
Délibéré le 19 décembre 2024 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Emmanuel de Tarlé, président du délibéré et par Mme Christèle Charpiot, greffier.
Le greffier Le président
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