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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 9 janv. 2025, n° 2024R01180 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024R01180 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 9 Janvier 2025 par M. Lionel JOURDAIN, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier
RG n°: 2024R01180
DEMANDEUR
SASU WEESURE PROTECTION [Adresse 3] comparant par Me FLORIANE BOURGEOIS [Adresse 2]
DEFENDEUR
SASU Monoprix Holding [Adresse 1] non comparant
Débats à l’audience publique du 9 Janvier 2025, devant M. Lionel JOURDAIN, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 Octobre 2024, la SASU WEESURE PROTECTION a formulé les demandes suivantes :
CONDAMNER par provision la société MONOPRIX HOLDING à régler à la société WEESURE PROTECTION la somme de 79.058,22 € en principal, somme qu’il convient de majorer de 560 euros, représentant l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros par facture impayée (14), outre les intérêts au taux légal à compter de la facture impayée, soit le 13 septembre 2024.
CONDAMNER par provision la société MONOPRIX HOLDING à régler à la société WEESURE PROTECTION à hauteur de 2.400 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNER la société MONOPRIX HOLDING à régler la société WEESURE PROTECTION en tous les dépens.
Le défendeur ne comparaît pas.
Page 2 sur 2
SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Les motifs énoncés en l’assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment les ordres de virement du 28 mars 2024, 2 avril 2024, 15 avril 2024 et 29 avril 2024, les factures correspondantes, la mise en demeure du 13 septembre 2024, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d’accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n’est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 1500 euros et de débouter le demandeur pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
Nous président,
Condamnons par provision la société MONOPRIX HOLDING à régler à la société WEESURE PROTECTION la somme de 79.058,22 € en principal, somme qu’il convient de majorer de 560 euros, représentant l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros par facture impayée (14), outre les intérêts au taux légal à compter de la facture impayée, soit le 13 septembre 2024.
Condamnons par provision la société MONOPRIX HOLDING à régler à la société WEESURE PROTECTION la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société MONOPRIX HOLDING à régler la société WEESURE PROTECTION en tous les dépens.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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