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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 12, 19 mai 2025, n° 2024024490 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024024490 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-12
JUGEMENT PRONONCE LE 19/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024024490
ENTRE :
MALAKOFF HUMANIS AGIRC – ARRCO, Institution de retraite complémentaire, dont le siège social est [Adresse 1]
Partie demanderesse : assistée de Me Charles CUNY, Avocat (P026) et comparant par la SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie, Avocats (P240).
ET :
SAS G&P LEGAL, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de Paris n° B 830 231 015
Partie défenderesse : assistée de Me Olivier GUERIN-GARNIER, Avocat et comparant par la SCP Véronique Hourblin Mariam Papazian, Avocats (D1204).
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
MALAKOFF HUMANIS AGIRC ARRCO est un groupe de protection sociale présent dans le domaine de la gestion de la retraite complémentaire pour le compte du régime AGIRC-ARRCO, pour les salariés du secteur privé. Cette activité est portée par une entité juridique spécialisée, MALAKOFF HUMANIS. C’est dans ce cadre que la demanderesse s’est chargée de collecter des cotisations de retraite auprès de G&P LEGAL. Les cotisations sociales ainsi dues doivent être acquittées tous les mois sur la base des déclarations sociales nominatives (DSN) effectuées par l’employeur. En outre, conformément à l’accord AGIRC-ARRCO, des majorations de retard sont dues à compter de la date d’exigibilité des cotisations jusqu’au jour du paiement effectif.
MALAKOFF HUMANIS estime que G&P LEGAL lui doit des arriérés de cotisations s’élevant à 5 936,09 euros, ce que conteste cette dernière.
C’est ainsi qu’est né le litige.
La procédure
Le 6 décembre 2023, MALAKOFF HUMANIS a déposé une requête en injonction de payer devant le président du tribunal de commerce de Paris.
Le 21 décembre 2023, à la suite de cette requête, le président du tribunal de commerce de Paris a rendu une ordonnance qui a fait injonction à G&P LEGAL de payer à MALAKOFF HUMANIS, les sommes de :
* 5 936,09 euros à titre principal,
* 204 euros au titre des majorations de retard,
* avec intérêts au taux contractuel à compter du 6 décembre 2023
* 220 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* les dépens liquidés à la somme de 33,47 euros (dont TVA 5,58 euros).
L’ordonnance a été signifiée à G&P LEGAL le 20 février 2024. Par courrier du 18 mars 2024, G&P LEGAL a fait opposition à l’ordonnance et, par ses conclusions déposées à l’audience du 14 février 2025, demande au tribunal de :
ORDONNER le transfert par le greffe du tribunal de commerce du dossier accompagné d’une copie de l’ordonnance au greffe du tribunal judiciaire, dans les conditions fixées par l’article 82 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire
DIRE ET JUGER l’action de MALAKOFF HUMANIS comme prescrite s’agissant des cotisations dues au titre de l’année 2017, la signification de l’ordonnance d’injonction de payer étant postérieure au 31 décembre 2023, dernier jour du délai de la prescription quinquennale applicable aux cotisations de retraite complémentaire,
DEBOUTER en conséquence MALAKOFF HUMANIS de ses demandes, les cotisations au titre du 2 ème trimestre 2023 ayant été réglées.
A titre encore plus subsidiaire
DEBOUTER en conséquence et de plus fort MALAKOFF HUMANIS de ses demandes, les cotisations au titre du 2ème trimestre 2023 ayant été réglées.
Par ses conclusions à l’audience du 27 juin 2024, MALAKOFF HUMANIS demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Condamner la société G&P LEGAL à payer à MALAKOFF HUMANIS AGIRC-ARRCO les sommes suivantes :
Période ARRCO RÉGIME UNIFIÉ
Cotisations décembre 2017
4 031,32 €
Cotisations 2 e trimestre 2023 1 804,77 €
Majoration de retard 1er trimestre 2023 102,00 €
Majoration de retard 2 e trimestre 2023 102,00 €
TOTAL DES SOMMES DUES 6 040,09 €
Augmentées, pour les cotisations, des majorations de retard dont les modalités sont fixées par l’article 45 de l’accord du 17 novembre 2017, calculées depuis la date d’exigibilité des cotisations jusqu’au jour du paiement effectif ;
Condamner la société G&P LEGAL à verser à MALAKOFF HUMANIS AGIRC-ARRCO la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner la société G&P LEGAL aux entiers dépens.
A l’audience du 28 mars 2025, M. [A] [H], président de la SAS G&P LEGAL, a modifié ses prétentions et reconnu que les cotisations relatives à l’année 2023 n’avaient pas été acquittées par la SAS G&P LEGAL et que celle-ci était débitrice des sommes demandées à ce titre par MALAKOFF HUMANIS, ainsi que des majorations y afférentes.
A l’audience du 28 mars 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 19 mai 2025 par sa mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
G&P LEGAL soutient que l’opposition est fondée au motif que :
* Le tribunal de céans n’est pas compétent car G&P LEGAL est une société par actions simplifiée d’exercice libéral constituée conformément aux dispositions applicables à la profession d’avocat. G&P LEGAL bénéficie à ce titre de l’exception à la compétence des tribunaux de commerce prévue à l’article L 721-5 du code de commerce.
* Les cotisations dues au titre de l’exercice 2017 sont prescrites dans les 5 ans de leur exigibilité, soit à compter du 31 décembre 2023. Si la requête en injonction de payer date du 6 décembre 2023 et l’ordonnance a été rendue le 21 décembre 2023, sa signification à G&P LEGAL n’a été effectuée que le 20 février 2024 soit au-delà de la date de prescription de ces créances.
MALAKOFF HUMANIS fait valoir que :
* Le tribunal de commerce de Paris est compétent parce que G&P LEGAL est une société commerciale par la forme et que la dérogation à la compétence des juridictions consulaires qu’elle invoque ne porte pas sur le recouvrement de créances.
* Si le tribunal retient l’acquisition de la prescription pour les cotisations afférentes à l’année 2017, G&P LEGAL reste lui devoir la somme de 2 008,77 euros correspondant aux cotisations dues pour 2023 augmentées des majorations de retard.
Sur ce, le tribunal
Sur la recevabilité de l’opposition
L’article 1416 du code de procédure civile dispose que l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance, à peine d’irrecevabilité ;
L’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer signifiée le 20 février 2024 a été formée le 18 mars 2024, à savoir dans le délai prescrit.
Le tribunal la dira recevable.
Sur son mérite
Sur l’exception d’incompétence
L’article L 721-3 du code de commerce dispose que « Les tribunaux de commerce connaissent : 1°) des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux. (…) »
L’article L 210-1, alinéa 2, du code de commerce dispose que « Sont commerciales à raison de leur forme et quel que soit leur objet, les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions. »
L’article L 721-5 du code de commerce dispose que « Par dérogation au 2° de l’article L. 721-3 (…), les tribunaux civils sont seuls compétents pour connaître des actions en justice
dans lesquelles l’une des parties est une société constituée conformément à l’ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l’exercice en société des professions libérales réglementées (…) ».
Le tribunal relève que G&P LEGAL est une société par actions simplifiée qui est commerciale par la forme et qu’elle ne verse aux débats aucun élément permettant de la qualifier de société d’exercice libéral. L’extrait K bis de la société G&P LEGAL ne mentionne que la forme sociale de SAS sans autre précision.
Le tribunal relève, de surcroît, que l’exception apportée par l’article L. 721-5 du code de commerce à la compétence de la juridiction commerciale pour les actions en justice dans lesquelles une des parties est une société d’exercice libéral ne porte que sur le 2°) de l’article L. 721-3 du code de commerce. Or, la contestation entre G&P LEGAL et MALAKOFF HUMANIS, qui porte sur le recouvrement de créances impayées, relève du 1°) de l’article L. 721-3 du code de commerce et pas du 2°) de cet article qui concerne les contestations sur les sociétés commerciales, ce qui vise, selon la jurisprudence, les contestations relatives à l’organisation et à la vie sociale des sociétés commerciales et aux relations entre celles-ci et leurs associés et dirigeants.
Le tribunal par voie de compétence déboutera G&P LEGAL de son exception d’incompétence.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
L’article 2241 du code civil dispose que « la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ». Il résulte toutefois de la jurisprudence applicable qu’une ordonnance d’injonction de payer n’interrompt le délai de prescription qu’à compter de la date à laquelle elle est signifiée au débiteur.
Le tribunal relève que la date à laquelle les cotisations sociales afférentes à l’année 2017 sont prescrites, soit le 31 décembre 2023, n’a pas été contestée par les parties. Il en résulte que la prescription des dettes de cotisations sociales dues par MALAKOFF HUMANIS au titre de l’année 2017 était acquise lorsque l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 21 décembre 2023 a été signifiée le 20 février 2024.
Le tribunal, par voie de conséquence, déclarera fondée la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée par G&P LEGAL en ce qui concerne les cotisations sociales demandées par MALAKOFF HUMANIS au titre de l’année 2017.
Sur les cotisations dont le paiement est demandé par MALAKOFF HUMANIS
Le tribunal prend acte de ce que G&P LEGAL reconnaît ne pas avoir procédé au règlement des cotisations demandées par MALAKOFF HUMANIS au titre de l’année 2023. Il la condamnera par voie de conséquence à payer à celle-ci la somme de 2 008,77 euros correspondant aux cotisations dues pour 2023 augmentées des majorations de retard. Cette somme sera augmentée des intérêts calculés au taux fixé conformément à l’article 45 de l’Accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif au régime AGIRC-ARRCO de retraite complémentaire à compter de la date d’exigibilité du 6 décembre 2023 et jusqu’à parfait paiement.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de G&P LEGAL qui succombe.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que, pour faire reconnaître ses droits, MALAKOFF HUMANIS a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera G&P LEGAL euros à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 21 décembre 2023 par le président du tribunal de commerce de Paris :
* dit l’opposition formée par la SAS G&P LEGAL recevable-;
* déboute la SAS G&P LEGAL de son exception d’incompétence ;
* déclare fondée la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée par la SAS G&P LEGAL en ce qui concerne les cotisations demandées par MALAKOFF HUMANIS AGIRC ARRCO au titre de l’année 2017 et déboute des demandes de MALAKOFF HUMANIS faites à ce titre ;
* condamne la SAS G&P LEGAL à payer à MALAKOFF HUMANIS AGIRC ARRCO la somme de 2 008,77 euros avec les intérêts calculés au taux fixé conformément à l’article 45 de l’Accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif au régime AGIRC-ARRCO de retraite complémentaire à compter du 6 décembre 2023 et jusqu’à parfait paiement ;
* condamne la SAS G&P LEGAL à payer la somme de 1 500 euros à MALAKOFF HUMANIS AGIRC ARRCO en application de l’article 700 du code de procédure civile;
* déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
* condamne la SAS G&P LEGAL aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 105,18 € dont 17,32 € de TVA, non compris le coût de l’injonction de payer.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14/02/2025, en audience publique, devant M. Thierry Reveau de Cyrières, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. Patrick Adam, M. Hervé Dehé et M. Thierry Reveau de Cyrières.
Délibéré le 10/04/2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Patrick Adam, président du délibéré et par Mme Sylvie Laheye, greffier.
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