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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 13 nov. 2025, n° 2025R01234 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R01234 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 13 Novembre 2025 par M. Laurent PITET, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier
RG n°: 2025R01234
DEMANDEUR
SASU VFS FINANCE FRANCE [Adresse 1] comparant par Me Barbara LE BEL [Adresse 2]
DEFENDEUR
SARLU UNIVERS DEMENAGEMENTS [Adresse 3] [Localité 1] non comparant
Débats à l’audience publique du 13 Novembre 2025, devant M. Laurent PITET, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 octobre 2025, la SASU VFS FINANCE FRANCE a formulé les demandes suivantes :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire des contrats de crédit-bail n°1-21-3257347-1 et n°1-21-3257347-2 au 29 juillet 2025,
Ordonner à la société UNIVERS DEMENAGEMENTS d’avoir à restituer à la société VFS FINANCE, ou à toute personne expressément mandatée à cet effet par ladite société, sous astreinte de 100 Euros par jours de retard à compter de la quinzaine suivant la signification de l’ordonnance, les matériels suivants :
« RENAULT MASTER » de numéro de série VF6MF000472742912, objet du contrat de crédit-bail n°1-21-3257347-1,
« RENAULT MASTER » de numéro de série VF6MF000272742911, objet du contrat de crédit-bail n°1-21-3257347-2,
Condamner à titre provisionnel la société UNIVERS DEMENAGEMENTS au paiement à la société VFS FINANCE des sommes de :
17.730,90 Euros TTC en règlement des loyers impayés,
76.596,20 Euros TTC en règlement des indemnités forfaitaires contractuellement dues,
Page 2 sur 3
Donner acte à la société VFS FINANCE conformément à son droit de propriété et au contrat, de son droit à revendre les matériels et à déduire le montant de la vente ou de la relocation desdits matériels du montant des indemnités pour rupture fautive (hors loyers impayés et utilisation postérieure du matériel) auxquelles sera condamnée la société UNIVERS DEMENAGEMENTS déduction faite de la commission forfaitaire de 20 % sur le produit de la vente ou de la relocation desdits matériels,
Condamner la société UNIVERS DEMENAGEMENTS à payer à VFS FINANCE une somme de 1.000 Euros au titre de l’article 700 du CPC,
Condamner la société UNIVERS DEMENAGEMENTS aux entiers dépens,
Rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit, nonobstant appel.
Le défendeur ne comparaît pas.
SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Les motifs énoncés en l’assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment les contrats de crédit-bail n°1-21-3257347-1 et n°1-21-3257347-2, les procès-verbaux de réception des matériels, les factures d’acquisition des matériels, les bordereaux de publication des contrats au greffe du Tribunal de Commerce, la mise en demeure du 26 février 2025, le courrier de résiliation du 29 juillet 2025, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d’accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n’est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Nous président,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire des contrats de crédit-bail n°1-21-3257347-1 et n°1-21-3257347-2 au 29 juillet 2025,
Ordonnons à la société UNIVERS DEMENAGEMENTS d’avoir à restituer à la société VFS FINANCE, ou à toute personne expressément mandatée à cet effet par ladite société, sous astreinte de 100 Euros par jours de retard à compter de la quinzaine suivant la signification de l’ordonnance, et ce pour une durée de 90 jours, le tribunal se réservant la liquidation de ladite astreinte, les matériels suivants :
« RENAULT MASTER » de numéro de série VF6MF000472742912, objet du contrat de crédit-bail n°1-21-3257347-1,
Page 3 sur 3
« RENAULT MASTER » de numéro de série VF6MF000272742911, objet du contrat de crédit-bail n°1-21-3257347-2,
Condamnons à titre provisionnel la société UNIVERS DEMENAGEMENTS au paiement à la société VFS FINANCE des sommes de :
17.730,90 Euros TTC en règlement des loyers impayés,
76.596,20 Euros TTC en règlement des indemnités forfaitaires contractuellement dues,
Donnons acte à la société VFS FINANCE conformément à son droit de propriété et au contrat, de son droit à revendre les matériels et à déduire le montant de la vente ou de la relocation desdits matériels du montant des indemnités pour rupture fautive (hors loyers impayés et utilisation postérieure du matériel) auxquelles sera condamnée la société UNIVERS DEMENAGEMENTS déduction faite de la commission forfaitaire de 20 % sur le produit de la vente ou de la relocation desdits matériels,
Condamnons la société UNIVERS DEMENAGEMENTS à payer à VFS FINANCE une somme de 1.000 Euros au titre de l’article 700 du CPC,
Condamnons la société UNIVERS DEMENAGEMENTS aux entiers dépens,
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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