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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 5, 8 oct. 2025, n° 2024038050 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024038050 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SCP HUVELIN & ASSOCIES Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-5
JUGEMENT PRONONCE LE 08/10/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024038050
ENTRE :
SAS LADYBIRDS CINEMA, dont le siège social est [Adresse 3], précédemment et actuellement au [Adresse 1] – RCS B 540043114, représentée par Mme [N] [U], domiciliée en cette qualité audit siège
Partie demanderesse : assistée de Maître Christophe PASCAL, Avocat (C792) et comparant par la SCP HUVELIN & ASSOCIES, agissant par Maître Martine LEBOUCQ-BERNARD, Avocat (R285)
ET :
SAS EADY EAST PROD, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 878955715
Partie défenderesse : assistée de la société d’Avocats C’M'S’ FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, agissant par Maîtres Cécile REBIFFE et Marie SANTORI, Avocats au barreau des Hauts de Seine et comparant par la SELAS SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES, agissant par Maître Claire BASSALERT, Avocat (R142)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La société LADYBIRDS CINEMA, ci-après dénommée LADYBIRDS, exerce une activité de production de programmes audiovisuels et cinématographiques.
La société EADY EAST PROD, ci-après dénommée EADY, exerce une activité de production d’œuvres cinématographiques.
Le 18 mai 2021, LADYBIRDS et EADY ont signé un contrat de production exécutive, pour le film intitulé « DEBOUT » et renommé « WE HAVE A DREAM » réalisé par [T] [Y].
Ce contrat reprenant les obligations suivantes pour chacune des parties :
LADYBIRDS devait se charger de la production exécutive du film, c’est-à-dire la conduite des opérations techniques et matérielles liées à la préparation et au tournage du Film et devait régler les dépenses du Film au nom et pour le compte du producteur délégué, EADY EAST ; EADY EAST devenait producteur délégué du film et assurait de ce fait, la garantie de bonne fin du film, la responsabilité financière de ce dernier et sa livraison aux tiers dans les délais. À ce titre, il lui appartenait de financer le coût total du film.
Les missions de production exécutive étaient énumérées limitativement par le contrat, ceci pour chaque phase de production.
La phase de développement en amont du film s’est achevée fin 2021 et le tournage a débuté le 15 février 2022, l’ensemble de la production du film (développement inclus) se déroulant du 15 juin 2021 au 29 décembre 2023.
Le coût prévisionnel a été arrêté entre les parties après de nombreux échanges et ajustements rendus nécessaires par le tournage d’un documentaire cinéma dans cinq pays différents étalé sur une année. Le premier coût de fabrication, prévisionnel, fixé à 2.682.661 €, avait été donné en complément du contrat.
Puis le devis a été affiné et est descendu à 2 315 884 € en coût de fabrication pur (hors imprévus, salaire producteur délégué et frais généraux), ce coût a été validé par EADY le 9 décembre 2021.
Le financement du film a connu des difficultés et EADY a décidé de l’arrêter au milieu de sa fabrication (d’avril à fin juin 2022), la production a repris après que LADYBIRDS a eu obtenu des financements complémentaires directement pour le compte d’EADY.
La production du Film s’est achevée le 29 décembre 2023, avec un coût de production final de 2 026 680,44 euros TTC, hors musique.
Pour régler ces dépenses de production, LADYBIRDS a reçu, au cours de la production du film, 1.933.811,22 euros TTC.
Elle a en conséquence émis le 26 avril 2024 une facture représentant le solde restant à payer par EADY d’un montant de 92 869,24 euros TTC (sic).
Malgré une mise en demeure pour le montant initial dont une partie a été réglée, EADY n’a jamais réglé ce solde.
C’est ainsi qu’est né le litige.
LA PROCEDURE
Conformément aux dispositions de l’article 446.2 du CPC, les parties ont été informées que le tribunal ne retiendra que les dernières conclusions, c’est-à-dire les conclusions récapitulatives.
La SAS LADYBIRDS CINEMA, par acte en date du 11/06/2024, assigne à bref délai la SAS EADY EAST PROD, sur ordonnance du Président du tribunal de commerce de Paris, datée du 3 juin 2024.
Par cet acte et à l’audience du 25 février 2025, elle demande au tribunal de :
Vu l’article 1221 du Code civil,
Vu l’article L.132-23 du Code de la propriété intellectuelle,
Vu les articles L.213-24 et D.331-1 du Code du Cinéma et de l’Image Animée,
Vu l’article 120-1 du Règlement Général des Aides du Centre National du Cinéma et de l’Image Animée,
* Condamner la société EADY EAST PROD à verser à la société LADYBIRDS CINEMA la somme de 92 869,24 € (quatre-vingt-douze mille huit cent soixante-neuf euros et vingt-quatre centimes d’euros) augmentée des intérêts légaux à compter de la réception de la mise en demeure du 19 mars 2024 ;
Vu les factures 2024-11-26-002 et 2024-11-26-003,
* Condamner la société EADY EAST PROD à verser à la société LADYBIRDS CINEMA la somme additionnelle de 157 800 € (cent-cinquante-sept mille huit cents euros), augmentée des intérêts légaux à compter de la réception de la mise en demeure du 26 novembre 2024 ;
* Condamner la société EADY EAST PROD à communiquer à la Société LADYBIRDS CINEMA, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, les documents suivants :
* l’agrément de production définitif du film WE HAVE A DREAM et ses annexes, avec le dossier déposé aux fins d’agrément,
* la certification par Commissaire aux comptes du coût définitif du film WE HAVE A DREAM prévu par l’article 211-54 de l’annexe Règlement Général des Aides Financières du Centre National du Cinéma et de l’Image Animée du code du cinéma et de l’image animée,
* la certification par Commissaire aux comptes du coût définitif du film WE HAVE A DREAM aux fins d’obtention du Crédit d’Impôt Cinématographique prévu par l’article D331-14 dans la partie réglementaire du code du cinéma et de l’image animée,
* le formulaire CERFA n° 2069-RCI-SD au titre du crédit d’impôt 2023,
* le bulletin de déclaration (des auteurs) du film WE HAVE A DREAM, enregistré par la SCAM.
* Donner acte à la société LADYBIRDS CINEMA de ce qu’elle verse au débat :
* Les factures justificatives concernant les dépenses payées par elle au titre du Contrat ;
* Les relevés bancaires des comptes bancaires utilisés pour la production du Film auprès de la banque ROTHSCHILD MARTIN MAUREL ;
* Débouter la société EADY EAST PROD de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, et notamment de sa demande reconventionnelle visant à faire condamner la société LADYBIRDS CINEMA au paiement de la somme de 131.658,81 euros, à parfaire, de sa demande de communication, sous astreinte, de documents ainsi que de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
A titre subsidiaire,
* Donner acte à la société LADYBIRDS CINEMA de ce qu’elle sollicite la désignation d’un Expert Judiciaire, aux frais avancés de EADY EAST PROD,
A titre subsidiaire,
Condamner la société EADY EAST PROD à payer à la société LADYBIRDS CINEMA la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société EADY EAST PROD aux entiers dépens.
La SAS EADY EAST PROD, à l’audience en date du 6 mai 2025, demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1221 du code civil,
Vu les articles 138, 139 et 142 du code de procédure civile,
DEBOUTER la société LADYBIRDS CINEMA de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre reconventionnel
CONDAMNER la société LADYBIRDS CINEMA à verser à la société EADY EAST la somme de 176 020,86 euros, à parfaire ;
CONDAMNER la société LADYBIRDS CINEMA à communiquer à EADY EAST sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, les documents suivants :
* les états financiers de la société LADYBIRDS au titre des années 2021 à 2024 ;
* les grands livres et plus précisément les comptes de tiers sur lesquels les débours ont dû, en principe, être comptabilisés, pour les années 2021 à 2024 ;
* les liasses fiscales pour les années 2021 à 2024 ;
* les déclarations de TVA, mensuelle ou trimestrielle, CA3, pour les années 2021 à 2024 ;
RESERVER sa décision sur les sommes supplémentaires dont EADY EAST PROD pourrait solliciter le versement après analyse des éléments dont la communication est demandée ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER la société LADYBIRDS CINEMA à payer à la société EADY EAST PROD la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la société LADYBIRDS CINEMA aux entiers dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt d’écritures ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.
A l’audience collégiale du 6 mai 2025, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 10 juin 2025, à laquelle toutes deux se présentent. Après avoir entendu leurs observations, le juge chargé d’instruire l’affaire prononce la clôture des débats et annonce que le jugement, mis en délibéré, sera prononcé par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025, reportée au 8 octobre 2025. Conformément à l’article 871 du code de procédure civile, le juge chargé d’instruire l’affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré. Les parties en ont été avisées en application des dispositions de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs conclusions, appliquant les dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, le Tribunal les résumera de la façon suivante.
A l’appui de ses demandes LADYBIRDS expose que :
* elle a signé un contrat de production exécutive avec EADY, producteur délégué le 18 mai 2021 et à ce titre elle devait se charger de la production exécutive du film : la conduite des
opérations techniques et matérielles liées à la préparation et au tournage du film et devait procéder au règlement des dépenses du film au nom et pour le compte du producteur délégué, EADY EAST,
* elle n’a manqué à aucune de ses obligations et a régulièrement collaboré avec EADY pour monter le devis prévisionnel relatif au coût du film ainsi que pour lui transmettre les documents comptables y afférant,
* le 26 avril 2024 elle a adressé à EADY une facture de 92 869,24 euros représentant le montant final à lui verser pour la mission de production exécutive,
elle a, à plusieurs reprises, pris en charge des missions hors production exécutive, d’accompagnement, de conseils, de recherche de financement et de mise à disposition de ses relations dans le milieu du cinéma et à ce titre émis deux factures de 60 600 euros et 97 200 euros.
Dans ses conclusions en défense, EADY réplique que :
* LADYBIRDS a manqué à ses obligations contractuelles,
* elle a ouvert un compte bancaire au nom du film et à son nom, alors qu’elle aurait dû l’ouvrir au nom d’EADY,
* tout au long de la production du film elle a régulièrement engagé des dépenses non validées par elle,
* elle ne lui a pas transmis tous les documents et justificatifs comptables afférents aux dépenses engagées,
* elle a intégré dans les comptes des dépenses sans lien avec la production du film.
Sur ce,
Sur la demande principale
Aux termes des articles 1103 et 1104 du Code Civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi ;
Sur la somme de 92 869,24 euros demandée par LADYBIRDS à EADY
LADYBIRDS a signé avec EADY un contrat de production exécutive le 18 mai 2021. Il s’agissait pour LADYBIRDS de prendre en charge le développement, la préparation et le tournage d’un documentaire.
Il était prévu un tournage en France et à l’étranger Kenya, Cambodge, Inde, Népal étalé sur les années 2022 et 2023.
En sa qualité de producteur délégué, EADY avait pour mission de rechercher seule tous les partenaires susceptibles de participer au financement de ce film et était signataire de tous les contrats conclus avec eux.
Le 9 décembre 2021, EADY acceptait le devis prévisionnel du film pour un montant de 2 315 884 euros HT auxquels étaient ajoutées une ligne pour les imprévus (10%) et pour les frais généraux (7%) soit une somme totale de 2 709 585 euros HT. (Pièce 2 LADYBIRDS). Entre le 9 décembre 2021 et le 9 avril 2022 les parties échangeaient afin d’affiner le budget du film, arrivant à un total de dépenses de 2 535 000 euros et de recettes à hauteur de 2 270 000 euros. Un complément de 256 000 euros restant à trouver.
Puis le 12 avril 2022 le travail conjoint avait permis de rapporter le coût de fabrication du film à 2 004 875 euros. (Pièce 19 LADYBIRDS)
En définitive, le coût de production final du film est revenu à 1 839 634,48 euros HT, soit 2 026 680,44 euros TTC. (Pièce 14 EADY)
LADYBIRDS soutient que sur ce montant, EADY reste à lui devoir la somme de 92 869,24 €. Pour en justifier, elle verse aux débats le mail officiel que l’avocat fiscaliste a envoyé au conseil d’EADY à sa demande le 21 mars 2024 reprenant l’analyse des différents comptes. Ceci afin de permettre à la défenderesse de comprendre les règles fiscales particulières appliquées à la production de film et de récupérer la TVA sur les débours réalisés par LADYBIRDS, pour un montant de 57 887,15 euros.
C’est à la suite de cette consultation fiscale que la demanderesse a pu émettre la facture définitive qu’elle réclame à EADY, la ventilation TVA/Hors TVA/débours, étant réalisée par le cabinet fiscal (Pièce 29 et 30). Cette ventilation a été communiquée à EADY en annexe de la nouvelle facture querellée (Pièce 12 LADYBIRDS).
Cette facture 302-25-08-004-26 du 26 avril 2024, est ainsi libellée : « COUT DE FABRICATION PRIS EN CHARGE PAR LADYBIRDS POUR LE COMPTE DE EADY EAST PROD du 01/01/2023-31/03/2024 :
* Débours 2023 (compte-rendu déjà adressé détaillant les montants HT& TVA) dont 12 692,38 euros de TVA : 129 299,09 €
* Prestation LadyBirds (Film We have a dream) – Salaires, Charges & Prestationscomplémentaires – 2023 & 2024 : 180 262,38 €
* 36 052,48 € de TVA à 20% = Total HT 304 561,47 € TVA 36 052,48 € TTC 340 613,95 € (sic) Solde déjà payé avec facturation : 247 744,70 €
Montant à verser 92 869,24 €. ». (Pièce n°12 LADYBIRDS).
Le tribunal constate que LADYBIRDS fait ainsi la preuve du montant demandé.
Sur le compte bancaire
EADY refuse et invoque les divers manquements de LADYBIRDS à ses obligations contractuelles en sa qualité de productrice exécutive.
Elle souligne par exemple, que contrairement à ce qui était prévu au contrat, LADYBIRDS a ouvert un compte bancaire au nom du film et à son nom, alors qu’elle aurait dû l’ouvrir au nom d’EADY.
Le tribunal constate qu’EADY ne produit aucun élément établissant qu’elle aurait demandé à LADYBIRDS de modifier le compte bancaire ouvert. Il relève à l’inverse que la demanderesse apporte la preuve qu’EADY avait connaissance de l’ouverture du compte au nom du film et de LADYBIRDS, en versant aux débats une pièce 33, datée du 26 août 2022, dans laquelle un des financeurs demande conjointement à LADYBIRDS et à EADY, le RIB dudit compte afin d’effectuer ses versements et qu’EADY connaissait donc le libellé du compte bancaire.
Sur le suivi des comptes
EADY affirme par ailleurs que tout au long du déroulé du film, LADYBIRDS a agi de façon opaque, l’empêchant de suivre l’ensemble des opérations financières du film et qu’en conséquence elle conteste devoir cette facture. Elle soutient n’avoir jamais reçu les justificatifs comptables et financiers.
Pour prouver la collaboration avec EADY tout au long de la production et la transmission des éléments financiers et comptables, LADYBIRDS verse aux débats un ensemble de documents dont de nombreux échanges courriels qui apportent la preuve qu’EADY disposait des documents qu’elle réclame dans ses écritures : entre autres, la pièce 10 correspondant à des factures émises par LADYBIRDS Factures 003-19 à 21 et contenant la mention suivante : « Solde déjà payé en lien avec cette facture, avec le montant précis » n’ayant suscité aucune contestation de la part d’EADY ; pièce 2bis, échanges de mail en date du 31 mars 2023 dans lesquels EADY reconnait avoir recu les dépenses listées arrêtées au 31 décembre 2022 et confirme « les seules dépenses supplémentaires que j’ai autorisées depuis la réception du budget sont : un avenant au contrat de [T] (le réalisateur) un abonnement annuel de train pour moi et un complément de 2 000 euros pour le studio de musique. ». LADYBIRDS lui répond le 1 er avril 2023 qu’elle a eu toutes les pièces comptables pour 2021 et 2022 et qu’elles lui ont permis d’obtenir un crédit d’impôt pour 2021 et d’en faire la demande pour 2022 ; dans le même sens la pièce 21 contient les échanges de mail entre LADYBIRDS et la collaboratrice comptable d’EADY et la pièce 13 en date du 19 avril 2024 dans laquelle EADY reconnait avoir reçu des factures relatives aux montants encaissés sur l’année 2022.
Par ailleurs elle produit aussi en pièce 5 la balance générale du film entre le 1 er janvier 2021 et le 31 décembre 2024.
LADYBIRDS fait ainsi la preuve qu’EADY avait reçu l’ensemble des éléments réclamés. Elle a cependant reversé aux débats la totalité des factures justificatives des dépenses payées qu’elle a réglés et les relevés bancaires des comptes utilisés pour la production du film. (Pièces 37 et 38).
Enfin, le 19 février 2024, EADY a écrit à ses experts-comptables qu’elle les mettait en contact avec Audicéa, étrangère à la cause, société qui assure le commissariat pour la certification des comptes du film et leur demande de transmettre à cette dernière copie des grands livres 2021/2022. Et termine en les informant que LADYBIRDS va leur transmettre le grand livre détaillé de 2023. (Pièce 25 LADYBIRDS).
Le tribunal relève que les comptes du film ont été certifiés par le commissaire aux comptes, comptes transmis par le producteur délégué, à savoir EADY, dont il se déduit que cette dernière les possédait et les avait validés.
Le tribunal relève également que cette certification a permis à EADY d’obtenir les crédits d’impôts en 2021 et 2022, auxquels la production déléguée à droit, ce qu’elle ne conteste pas.
En conséquence, le tribunal dit que le montant de 92 869,24 € est validé, que les motifs allégués par EADY pour ne pas payer ne sont pas justifiés et condamnera cette dernière à régler à LADYBIRDS ladite somme majorée des intérêts au taux légal à compter de la réception de la mise en demeure le 19 mars 2024.
Sur les sommes de 60 600 euros et 97 200 euros demandées par LADYBIRDS au titre respectivement des factures 2024-11-6-002 et 2024-11-26-003
LADYBIRDS a émis deux factures 2024-11-6-002 et 2024-11-26-003 respectivement d’un montant de 60 600 euros et 97 200 euros. Ces deux factures correspondent aux missions qu’elle a effectué hors mission de production exécutive pour EADY.
Pour la première mission, LADYBIRDS affirme qu’elle a présenté le distributeur du film à EADY, cette dernière affirmant l’avoir rencontré au festival de [Localité 4] sans intermédiation de la demanderesse, refuse de régler la première facture.
LADYBIRDS en réponse, verse aux débats, un mail reçu par EADY dans lequel il est clair que le distributeur l’avait rencontré grâce à elle. Le 7 janvier 2022 ce dernier écrit
« on a prévu une petite réunion avec [N] (LADYBIRDS) et l’équipe inter, qui ne vous a pas encore rencontré, lundi après-midi, ce pour qu’ils s’approprient aussi bien le projet. Je veux que toute l’équipe parte avec la même énergie que nous… », démontrant ainsi que contrairement aux allégations d’EADY, LADYBIRDS était à l’origine de cette mise en relation. (Pièce 23 LADYBIRDS)
Pour la seconde mission, LADYBIRDS soutient qu’elle a accompagné ou suppléé EADY dans son rôle de producteur délégué, en négociant et réalisant le suivi administratif des relations avec la CNP, financeur du film et en gérant et suivant administrativement l’agrément de production auprès du CNC. (Pièce 21 LADYBIRDS).
La deuxième facture est émise par la demanderesse pour la rémunération de ces contributions.
Le tribunal relève que ces deux factures ont été émises le 26 novembre 2024, après que LADYBIRDS a eu saisi le tribunal le 17 juin 2024. Cette demande additionnelle tombe ainsi sous le coup de l’article 70 du code de procédure civile qui stipule « Les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant », et oblige le tribunal à en vérifier la recevabilité.
Le tribunal constate que si LADYBIRDS apporte la preuve de la réalisation des prestations de leur rattachement aux prétentions originaires par un lien suffisant, elles ne sont justifiées ni par un nouveau contrat signé par le producteur délégué, ni par un bon de commande, ni davantage par une acceptation claire d’EADY.
Le tribunal relève enfin que le montant des deux factures est indiqué mais que le calcul les justifiant ne s’appuie sur aucun élément de preuve.
En conséquence, le tribunal déboutera LADYBIRDS de sa demande de règlement des factures 2024-11-6-002 et 2024-11-26-003.
Sur la demande de communication de l’agrément de production définitif, la certification financière remise au CNC pour obtenir ses aides, la certification du coût définitif du film aux fins d’obtention du crédit d’impôt cinématographique, le formulaire CERFA au titre du crédit d’impôt 2023 et le bulletin de déclaration des auteurs du film enregistré par la SCAM
LADYBIRDS ne justifie pas sa demande de communication des différents documents qu’elle réclame. Le contrat ne contient aucune obligation du producteur délégué envers le producteur exécutif relative à cette demande et la demanderesse ne fait référence à aucun usage professionnel.
En conséquence, le tribunal déboutera LADYBIRDS de sa demande de documents.
Sur les demandes reconventionnelles d’EADY
Sur le remboursement de la somme de 176 020,86 euros relative à des dépenses sans rapport avec la production du film
EADY sollicite le remboursement de plusieurs dépenses qu’elle a pu identifier sur la base des éléments comptables adressés par LADYBIRDS, pour un montant de 176 020,86 euros.
Le tribunal relève que, par sa demande, EADY reconnait avoir eu les documents comptables qu’elle affirmait dans ses écritures, n’avoir pas eu. En effet, pour justifier sa demande, elle verse aux débats une pièce 16 correspondant au grand livre du film et commente chaque montant qu’elle conteste devoir, correspondant à différents postes comptables (location de bureau, matériel de bureau, affranchissement licences informatiques, divers matériels prise de vue, divers son, support image, location de la salle de montage, étalonnage pour sortie cinéma…).
Elle affirme que ces postes relèvent de frais de structure de LADYBIRDS dont elle n’apporte pas la preuve qu’elles doivent être exclues des coûts relatifs au film.
Le tribunal relève que si le producteur délégué peut contester les comptes qu’il a approuvé avant leur transmission au commissaire aux comptes en cas d’erreur manifeste ou d’irrégularité grave, il doit documenter précisément les anomalies indiquées et justifier pourquoi elles n’ont pas été détectées plus tôt. Ce qu’EADY ne démontre pas.
En conséquence, le tribunal déboutera EADY de sa demande de remboursement de la somme de 176 020,86 euros.
Sur la demande faite à LADYBIRDS de communiquer des éléments comptables et financiers en particulier pour vérifier l’application du régime de TVA
EADY demande que lui soit transmis les états financiers de LADYBIRDS au titre des années 2021 à 2024, les grands livres et plus précisément les comptes de tiers sur lesquels les débours ont dû être comptabilisés, les liasses fiscales ainsi que les déclarations de TVA mensuelle ou trimestrielle, le CA3.
Il a été démontré précédemment qu’EADY avait reçu de LADYBIRDS l’ensemble des documents comptables et financiers relatifs au film ainsi qu’une consultation réalisée par un cabinet fiscal lui permettant de comprendre la ventilation détaillée des dépenses TVA/Hors TVA/débours complété par la transmission d’un tableau en annexe reprenant les comptes ligne par ligne le 21 mars 2024. (Pièce 29 et 30)
Le tribunal relève enfin qu’EADY ne justifie pas sa demande de production des états financiers de LADYBIRDS, liasses fiscales et déclarations de TVA sans lien avec sa mission de production exécutive.
En conséquence, le tribunal déboutera EADY de sa demande de communication des justificatifs relatifs à l’application du régime de TVA par LADYBIRDS.
Sur les dépens
EADY succombant, le tribunal la condamnera aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile
La société LADYBIRDS ayant dû, pour faire valoir ses droits, engager des frais qu’il serait inéquitable de lui faire supporter, le tribunal condamnera la société EADY à lui payer la somme de 10 000 euros, au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Et sans qu’il soit besoin d’examiner plus avant les autres moyens des parties que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés, il sera statué dans les termes ci-après :
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire ;
Condamne la SAS EADY EAST PROD à régler à la SAS LADYBIRDS CINEMA la somme de 92 869,24 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2024,
Déboute la SAS LADYBIRDS CINEMA de sa demande de règlement des factures 2024-11-6-002 et 2024-11-26-003,
Déboute la SAS LADYBIRDS CINEMA de sa demande de production de documents, Déboute la SAS EADY EAST PROD de sa demande de remboursement de la somme de
176 020,86 euros,
Déboute la SAS EADY EAST PROD de sa demande de communication par la SAS LADYBIRDS CINEMA des justificatifs relatifs à l’application du régime de TVA,
Condamne la SAS EADY EAST PROD aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA
Condamne la SAS EADY EAST PROD à payer à la SAS LADYBIRDS CINEMA la somme de 10 000 euros, au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Déboute les parties de leurs autres demandes.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 juin 2025, en audience publique, devant Mme Christine Rolland, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Bruno Gallois, Mme Christine Rolland et M. Éric Vincent.
Délibéré le 23 septembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Bruno Gallois, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier.
Le greffier
Le président.
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