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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 18 févr. 2025, n° 2025R00136 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R00136 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 18 Février 2025
par Mme Catherine DREVILLON, président
assistée de Mme Claudia VIRAPIN, greffier
RG n°: 2025R00136
DEMANDEUR
SARL PUBLIMAG [Adresse 1]
comparant par Me Messaoud ZAZOUN [Adresse 2]
DEFENDEUR
SAS REBIRTH FACTORY [Adresse 3] non comparant
Débats à l’audience publique du 18 Février 2025, devant Mme Catherine DREVILLON, président, assistée de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 Janvier 2025, la SARLU PUBLIMAG a formulé les demandes suivantes :
SE DECLARER compétent pour statuer sur les demandes formulées par la société Publimag ;
DECLARER les demandes de la société Publimag recevables et bien fondées ;
CONDAMNER la société Rebirth Factory au paiement par provision de la somme de 9.936€ au titre du règlement de la facture ;
CONDAMNER la société Rebirth Factory au paiement de la somme de 1.987,20 € au titre de la clause pénale prévue contractuellement ;
CONDAMNER la société Rebirth Factory au paiement de la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
PRONONCER une astreinte journalière à l’égard de la société Rebirth Factory d’un montant de 500 euros par jour à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir et jusqu’au paiement total des sommes dues ;
SE RESERVER le pouvoir de liquider l’astreinte prononcée ;
CONDAMNER la société Rebirth Factory à payer à la société Publimag la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société Rebirth Factory aux entiers dépens.
Le défendeur ne comparaît pas.
SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Les motifs énoncés en l’assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment le Contrat n°SB013001 signé le 14 février 2024, la Facture n°24-02- 2850 du 15 février 2024, la Mise en demeure de Publimag en date du 21 mars 2024 et avis de réception, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d’accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse, et la somme de 40 € au titre des frais de recouvrement sera allouée.
Déboutons de la demande au titre de la clause pénale et de la demande d’astreinte.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n’est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 500 € euros et de débouter le demandeur pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
Nous président,
Condamnons la SAS Rebirth Factory au paiement par provision à la SARL PUBLIMAG de la somme de 9 936 € au titre du règlement de la facture ;
Déboutons la SAS Rebirth Factory au paiement de la somme de 1 987,20 € au titre de la clause pénale prévue contractuellement ;
Condamnons la SAS Rebirth Factory au paiement à la SARL PUBLIMAG de la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
Déboutons la SARL PUBLIMAG du surplus de ses demandes ;
Page 3 sur 3
RG n°: 2025R00136
Condamnons la SAS Rebirth Factory à payer à la société Publimag la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamnons la SAS Rebirth Factory aux entiers dépens.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président et par le greffier.
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