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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, delibere 3e ch., 3 avr. 2025, n° 2024F00064 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2024F00064 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Jugement prononcé le 3 Avril 2025 – par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du CPC,
* signé par M. Jean-Paul EYRAUD, Président de Chambre, assisté de Mme Noémie MAHE, Greffière d’audience,
03/04/2025
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE NOYAL-SERVON SUR VILAINE
[Adresse 1]
[Adresse 1] – Représentant :
Avocat plaidant :
DEMANDEUR
1/ M. [I] [W]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
NON COMPARANT
2/ Mme [X] [D] [Adresse 3] – Représentant : Avocat plaidant : Me Annaïg COMBE
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
L’affaire a été débattue le 21/01/2025 en audience publique, devant le Tribunal
composé de : M. Jean-Paul EYRAUD, Président de Chambre, M. Patrick HINGANT, Mme Françoise MENARD, M. Bernard VEBER, M. Yves-Eric
MOENNER, Juges,
Greffier d’audience lors des débats : Mme Noémie MAHE
Copie exécutoire délivrée à Me Mathieu DEBROISE le 3 Avril 2025
FAITS ET PROCEDURES
Le 02 juillet 2021, la société TRISKEL FINANCE, ayant pour gérants Monsieur [I] [W] et Madame [X] [D], a souscrit par acte sous seing privé auprès de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE NOYAL SERVON SUR VILAINE (CCM ou la Banque), les prêts suivants :
* un prêt n° 0133776203501 (contrat n° DD1826078) d’un montant de 42 500 € d’une durée de 60 mois au taux de 0.90 % l’an, – un prêt n° 0133776203502 (contrat n° DD1826079) d’un montant de 7 500 € d’une durée de 60 mois à taux 0.
Par acte sous seing privé du même jour, Monsieur [I] [W] s’est porté caution de la société TRISKEL FINANCE, en garantie du prêt 501 de 42 500 € à hauteur de 10 000 € en principal, intérêts, intérêts de retard, frais et accessoires, pour une durée de 84 mois.
Par acte sous seing privé du même jour, Madame [X] [D] s’est portée caution de la société TRISKEL FINANCE, en garantie du prêt 501 à hauteur de 10 000 € en principal, intérêts, intérêts de retard, frais et accessoires, pour une durée de 84 mois.
Madame [X] [D] a cédé ses parts de la société TRISKEL FINANCE.
Le 05 juillet 2023, par jugement du Tribunal de Commerce de Rennes, la société TRISKEL FINANCE a été admise au bénéfice de la procédure de liquidation judiciaire.
Le 29 août 2023, par courrier recommandé avec accusé de réception, la Banque a déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire. A ce titre, elle a déclaré une créance de 33 119,35 € au titre du prêt 501, outre les intérêts postérieurs au 05 juillet 2023 au taux de 3,90 % l’an.
Le 29 août 2023, par courriers recommandés, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE NOYAL SERVON SUR VILAINE a mis en demeure les deux cautions d’avoir à procéder au règlement des sommes dues dans la limite de leur engagement de caution respectif, soit 10 000 € chacune.
Des difficultés se sont fait jour quant au règlement du solde, cette situation donnant lieu à divers échanges entre les parties.
En l’absence d’un quelconque règlement des sommes dues par les cautions, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE NOYAL SERVON SUR VILAINE saisit la juridiction de céans aux fins de voir condamner les cautions au paiement des sommes dues.
Par acte introductif d’instance en date du 14 février 2024, signifié par Maître [J] [E], Commissaire de Justice salariée à [Localité 4], la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE NOYAL SERVON SUR VILAINE a assigné Madame [X] [D] à comparaître par devant les Président et Juges du Tribunal de commerce de RENNES à l’audience publique du 26 Mars 2024 ;
et
Par acte introductif d’instance en date du 14 Février 2024, signifié par Maître [K] [V], Commissaire de Justice associé à [Localité 4], la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE NOYAL SERVON SUR VILAINE a assigné Monsieur [I] [W] à comparaître par devant les Président et Juges du Tribunal de Commerce de RENNES à l’audience publique du 26 Mars 2024 ;
pour s’entendre :
Vu les articles 1103,1104, 1193 et 2288 et suivants du Code Civil ;
Vu les pièces versées aux débats ;
DIRE ET JUGER la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE NOYAL SERVON SUR VILAINE recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER Monsieur [I] [W], en sa qualité de caution, au paiement de la somme de 10.000 € avec intérêts au taux de 3,90 % l’an (taux contractuel de 1 % majoré de 3 points) à compter de la mise en demeure du 29 août 2023 au titre du prêt n° 0133776203501 ;
CONDAMNER Madame [X] [D], en sa qualité de caution, au paiement de la somme de 10 000 € avec intérêts au taux de 3,90 % l’an (taux contractuel de 1 % majoré de 3 points) à compter de la mise en demeure du 29 aout 2023 au titre du prêt n° 0133776203501 ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNER in solidum Monsieur [I] [W] et Madame [X] [D] au paiement de la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNER in solidum Monsieur [I] [W] et Madame [X] [D] aux entiers dépens.
En cours de la procédure, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE NOYAL SERVON SUR VILAINE et Madame [X] [D] se sont rapprochées et ont signé, en date du 10 Septembre 2024, un protocole d’accord dont la demanderesse et la défenderesse sollicite l’homologation par le Tribunal.
L’affaire a été évoquée à l’audience publique du 21 janvier 2025 où seules la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE NOYAL SERVON SUR VILAINE et Madame [X] [D] représentées ont été informées conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 03 avril 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Les parties ont déposé à l’audience, à l’appui des leurs arguments et moyens, l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions et, conformément aux dispositions de l’article 447 du Code de Procédure Civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence.
Pour la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE NOYAL SERVON SUR VILAINE, en demande
Elle expose qu’un protocole d’accord a été signé par les parties les 24 octobre et 14 novembre 2024 indiquant les sommes dues ainsi que les modalités de rrèglement et verse ce protocole aux débats.
Elle sollicite du Tribunal de :
Vu l’article 384 alinéa 3 du Code de Procédure Civile ;
Vu les articles 1103,1104, 1193 et 2288 et suivants du Code Civil ;
Vu les pièces versées aux débats ;
DIRE ET JUGER la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE NOYAL SERVON SUR VILAINE recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
HOMOLOGUER ET CONFERER FORCE EXECUTOIRE au protocole d’accord transactionnel en date du 10 septembre 2024 conclu entre Madame [X] [D] et la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE NOYAL SERVON SUR VILAINE ;
CONDAMNER Monsieur [I] [W], en sa qualité de caution, au paiement de la somme de 10.000 € avec intérêts au taux de 3,90 % l’an (taux contractuel de 1 % majoré de 3 points) à compter de la mise en demeure du 29 aout 2023 au titre du prêt n° 0133776203501 ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts.
CONDAMNER Monsieur [I] [W] au paiement de la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles ;
Monsieur [I] [W] n’étant pas présent ni représenté à l’audience, le Tribunal, constatant que les dispositions des articles 654 à 659 du Code de procédure civile ont été respectées, prendra sa décision au vu des pièces et moyens présentés par son contradicteur.
Pour Madame [X] [D], en défense
Madame [X] [D] précise que le protocole d’accord transactionnel qui a été régularisé entre elle et la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE NOYAL SERVON SUR VILAINE le 10 septembre 2024 prévoit que ce dernier devra être soumis à l’homologation de la juridiction aux fins de lui conférer force exécutoire.
En conséquence, Madame [D] demande à la juridiction, de bien vouloir homologuer le protocole d’accord transactionnel en date du 10 septembre 2024 et de lui conférer force exécutoire.
DISCUSSION
Le jugement mis en délibéré sera réputé contradictoire et en premier ressort, compte tenu du montant de la demande en principal.
Sur la recevabilité de la demande
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que : « Si le défenseur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
En l’espèce, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE NOYAL SERVON SUR VILAINE produit les contrats de prêt, les actes de caution, la déclaration de créance pour un montant de 40 261,69 € et les courriers de mise en demeure.
Au vu de ces pièces, il apparaît que la demande est recevable et bien fondée. Il convient donc de juger l’affaire au fond.
Sur la demande d’homologation de l’accord transactionnel du 10 septembre 2024
Il est rappelé qu’en cours de procédure, Madame [X] [D] et la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE NOYAL SERVON SUR VILAINE se sont rapprochées et ont effectué des concessions réciproques afin de parvenir à un accord. Un protocole d’accord transactionnel a été régularisé le 10 septembre 2024 ; ce dernier prévoit l’homologation du Tribunal pour lui donner force exécutoire.
Le Tribunal fait droit aux demandes de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE NOYAL SERVON SUR VILAINE et de Madame [X] [D].
En conséquence, le Tribunal, en application de l’article 384 alinéa 3 du Code de procédure civile, homologue ledit protocole d’accord transactionnel intervenu entre la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE NOYAL SERVON SUR VILAINE et Madame [X] [D] tel qu’il est versé aux débats et qui sera annexé au présent jugement en vue de lui conférer force exécutoire.
Le Tribunal renvoie les parties à son exécution.
Le Tribunal prend acte que conformément à l’article 2 du protocole transactionnel, les dépens restent à la charge de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE NOYAL SERVON SUR VILAINE.
Sur la demande en principal à l’encontre de M. [I] [W]
La déclaration de créances fait état, au titre du prêt n° 0133776203501, du prêt n° 0133776203502 et du compte n° 01337762035540, d’une somme impayée de 40 261,69 €. Le capital restant dû sur le prêt n° 0133776203501 s’élève à la somme de 30 752,85 € outre les intérêts, frais et accessoires.
Au vu des pièces versées aux débats notamment le contrat de prêt, l’acte de caution signé par Monsieur [I] [W], l’engagement de 10 000 € a été régulièrement formalisé et n’a subi aucune contestation.
Ce prêt a fait l’objet d’un engagement de caution de 10 000 € qui, dans le respect de l’article 2290 du Code civil, trouve à s’appliquer.
La société TRISKEL FINANCE s’étant révélée défaillante, la Banque est donc légitime à appeler la caution en paiement.
Dans la mesure où la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE NOYAL SERVON SUR VILAINE ne pourra pas procéder au recouvrement intégral des sommes qui lui sont dues par la société TRISKEL FINANCE au titre des emprunts souscrits, le Tribunal condamne Monsieur [I] [W] à payer la somme de 10 000 € à la Banque au titre de son engagement de caution avec intérêt au taux légal à compter du 29 août 2023, date de la mise en demeure, et ce jusqu’au parfait paiement.
Le Tribunal déboute la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE NOYAL SERVON SUR VILAINE du surplus de sa demande au titre des intérêts.
Sur la capitalisation des intérêts
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE NOYAL SERVON SUR VILAINE sollicite du Tribunal la capitalisation des intérêts.
L’article 1343-2 du Code civil stipule : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. »
En l’espèce, compte tenu que le calcul des intérêts devra s’effectuer à compter du 29 août 2023 et eu égard à la nature de l’affaire, le Tribunal ordonne la capitalisation des intérêts.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Considérant qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE NOYAL SERVON SUR VILAINE les frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour faire valoir ses droits, le Tribunal condamne Monsieur [I] [W] à lui verser la somme de 750 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le Tribunal déboute la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE NOYAL SERVON SUR VILAINE du surplus de sa demande à ce titre.
Sur les autres demandes
Monsieur [I] [W], qui succombe, est condamné aux entiers dépens de l’instance.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE NOYAL SERVON SUR VILAINE est déboutée du surplus de ses demandes, fins et conclusions.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Juge que la demande de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE NOYAL SERVON SUR VILAINE est recevable et bien fondée,
Homologue et donne force exécutoire au protocole d’accord transactionnel régularisé le 10 septembre 2024 entre la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE NOYAL SERVON SUR VILAINE et Madame [X] [D],
Renvoie les parties à son exécution,
Dit qu’une copie du protocole sera annexée au présent jugement,
Prend acte que les dépens restent à la charge de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE NOYAL SERVON SUR VILAINE,
Condamne Monsieur [I] [W] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE NOYAL SERVON SUR VILAINE la somme de 10 000 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 29 août 2023, date de la mise en demeure,
Ordonne la capitalisation des intérêts,
Condamne Monsieur [I] [W] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE NOYAL SERVON SUR VILAINE la somme de 750 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Monsieur [I] [W] aux entiers dépens de l’instance,
Déboute la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE NOYAL SERVON SUR VILAINE du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
Liquide les frais de greffe à la somme de 80,29 € tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de procédure civile.
LE PRESIDENT
LA GREFFIERE
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