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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 18 nov. 2025, n° 2025R01286 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R01286 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
Page 1 sur 2 RG n°: 2025R01286
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 18 Novembre 2025 par M. Marc RENNARD, président assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier
RG n°: 2025R01286
DEMANDEUR
SNC IP1R, Société en nom collectif [Adresse 1] comparant par Me [L] [J] [Adresse 2]
DEFENDEUR
SADIR ENEDIS [Adresse 3] [Localité 1] non comparant
Débats à l’audience publique du 18 Novembre 2025, devant M. Marc RENNARD, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 novembre 2025, la SNC IP1R a formulé les demandes suivantes :
Constater que la société ENEDIS n’a pas exécuté l’obligation dans le délai imparti ;
Liquider l’astreinte à hauteur de 100 euros par jour de retard pour la période du 12 août 2025 au 10 novembre 2025 soit 90 jours, pour un total de 9 000 euros ;
Prononcer une nouvelle astreinte destinée à assurer l’exécution effective de la décision du 1er juillet 2025 ;
Dire qu’à défaut pour la société ENEDIS de justifier de l’exécution complète de ladite obligation dans un délai de CINQ (5) jours à compter de la signification de la décision à intervenir, elle sera tenue au paiement d’une astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard, qui courra jusqu’à exécution complète de l’obligation ;
Réserver la liquidation ultérieure de cette nouvelle astreinte.
Condamner la société ENEDIS au paiement de la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens.
Le défendeur ne comparaît pas.
Page 2 sur 2 RG n°: 2025R01286
SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Les motifs énoncés en l’assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment l’ordonnance de référé du 1er juillet 2025, l’acte de signification du 6 août 2025, les différentes pièces sur défaut d’exécution, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d’accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n’est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 500 euros et de débouter le demandeur pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
Nous président,
Constatons que la société ENEDIS n’a pas exécuté l’obligation dans le délai imparti ;
Liquidons provisoirement l’astreinte à hauteur de 100 euros par jour de retard pour la période du 12 août 2025 au 10 novembre 2025 soit 90 jours, pour un total de 9 000 euros ;
Prononçons une nouvelle astreinte destinée à assurer l’exécution effective de la décision du 1er juillet 2025 ;
Disons qu’à défaut pour la société ENEDIS de justifier de l’exécution complète de ladite obligation dans un délai de CINQ (5) jours à compter de la signification de la présente ordonnance, elle sera tenue au paiement d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard et ce pour une durée de deux mois (60 jours), qui courra jusqu’à exécution complète de l’obligation, sauf intervention d’ENEDIS dans l’intervalle ;
Nous nous réservons la liquidation ultérieure de cette nouvelle astreinte.
Condamnons la société ENEDIS au paiement de la somme de 500 € au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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