Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, Referes, 18 février 2025, n° 2025R00135
TCOM Nanterre 18 février 2025
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Arguments

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  • Accepté
    Reconnaissance de la dette par le débiteur

    La cour a constaté que la SAS KOKI SOFTWARE ne contestait pas le montant de la somme réclamée, ce qui justifie l'acceptation de la demande de paiement.

  • Rejeté
    Non-contestation de la clause pénale

    La cour a débouté la SARL PUBLIMAG pour le surplus de ses demandes, n'ayant pas été justifiée par des éléments suffisants pour l'application de la clause pénale.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnité forfaitaire de recouvrement

    La cour a rejeté cette demande, considérant qu'elle n'était pas fondée sur des éléments suffisants.

  • Accepté
    Frais exposés par le demandeur

    La cour a jugé équitable de condamner la SAS KOKI SOFTWARE à payer une somme au titre de l'article 700, en raison des frais engagés par le demandeur.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Nanterre, réf., 18 févr. 2025, n° 2025R00135
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Nanterre
Numéro(s) : 2025R00135
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 29 octobre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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