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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 27 mars 2025, n° 2025R00318 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R00318 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 27 Mars 2025 par M. Jacques de MAISONNEUVE, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier
RG n°: 2025R00318
DEMANDEUR
SASU DE LAGE LANDEN LEASING [Adresse 1] comparant par Mes DE PRADEL DE LAMAZE Ambroise LE BEL Barbara [Adresse 3]
DEFENDEUR
SARLU ARIEGE HABITAT [Adresse 2] non comparant
Débats à l’audience publique du 27 Mars 2025, devant M. Jacques de MAISONNEUVE, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 Mars 2025, la SASU DE LAGE LANDEN LEASING a formulé les demandes suivantes :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de crédit-bail n°85050259776 résilié le 18 juin 2024,
Par conséquent
Ordonner à la société ARIEGE HABITAT d’avoir à restituer à la société DLL, ou à toute personne expressément mandatée à cet effet par ladite société, sous astreinte de 100 Euros par jours de retard à compter de la quinzaine suivant la signification du jugement à intervenir, les matériels suivants :
* TELEPHONE YEALINK T57 (n° de série 249AD83D8881)
* BLOC D’ALIMENTATION
* ONDULEUR
* SWITCH (n° de série 1HGBZ3000367)
Page 2 sur 3
* ROUTEUR ZYXEL (n° de série S224320011026)
Autoriser l’appréhension desdits biens en quelque lieu et quelque main qu’ils se trouvent, même sur la voie publique, y compris dans les locaux d’habitation ou professionnel d’un tiers, et à les faire transporter aux frais du débiteur en tout lieu que jugera bon la société DLL, le tout avec l’assistance de la force publique,
Condamner à titre provisionnel, la société ARIEGE HABITAT au paiement à la société DLL de la somme de :
* 1.329,12 Euros TTC en règlement des loyers Impayés échus avant résiliation,
* 9.303,44 Euros HT en règlement des loyers à échoir et des indemnités forfaitaires contractuellement dues,
Condamner la société ARIEGE HABITAT à payer à la société DLL une somme de 1.500 Euros au titre de l’article 700 du CPC,
Condamner la société ARIEGE HABITAT aux entiers dépens,
Rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit, nonobstant appel.
Le défendeur ne comparaît pas.
SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Les motifs énoncés en l’assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment le contrat de crédit-bail n°85050259776, le procès-verbal de réception des matériels, la facture d’acquisition des matériels, la mise en demeure de payer du 16 février 2024, le courrier de résiliation en date du 18 juin 2024, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d’accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n’est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 750 euros et de débouter le demandeur pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
Nous président,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de crédit-bail n°85050259776 résilié le 18 juin 2024,
Page 3 sur 3
Ordonnons à la société ARIEGE HABITAT d’avoir à restituer à la société DLL, ou à toute personne expressément mandatée à cet effet par ladite société, sous astreinte de 100 Euros par jours de retard à compter de la quinzaine suivant la signification du jugement à intervenir, les matériels suivants :
* TELEPHONE YEALINK T57 (n° de série 249AD83D8881)
* BLOC D’ALIMENTATION
* ONDULEUR
* SWITCH (n° de série 1HGBZ3000367)
* ROUTEUR ZYXEL (n° de série S224320011026)
Autorisons l’appréhension desdits biens en quelque lieu et quelque main qu’ils se trouvent, même sur la vole publique, y compris dans les locaux d’habitation ou professionnel d’un tiers, et à les faire transporter aux frais du débiteur en tout lieu que jugera bon la société DLL, le tout avec l’assistance de la force publique,
Condamnons à titre provisionnel, la société ARIEGE HABITAT au paiement à la société DLL de la somme de :
* 1.329,12 Euros TTC en règlement des loyers Impayés échus avant résiliation,
* 9.303,44 Euros HT en règlement des loyers à échoir et des indemnités forfaitaires contractuellement dues,
Condamnons la société ARIEGE HABITAT à payer à la société DLL une somme de 750 Euros au titre de l’article 700 du CPC,
Condamnons la société ARIEGE HABITAT aux entiers dépens,
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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