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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 16 janv. 2025, n° 2024R01317 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024R01317 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 16 Janvier 2025 par Mme Laurence KOOY, Président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, Greffier
Référé numéro : 2024R01317
DEMANDEURS
SA EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – CLEMESSY [Adresse 1] comparant par ME HERNE [Adresse 2] et par Me Catherine DUPUY [Adresse 3]
SDE ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE ES QUALITES D ASSUREUR DE STE EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES CLEM [Adresse 4] comparant par Me Pierre HERNE [Adresse 2] et par Me Catherine DUPUY [Adresse 3]
DEFENDEURS
SAS Chubb France [Adresse 5]
comparant par Me LUGOSI Maryline – SELARL MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON & LUGOSI [Adresse 6] et par Me DENIS DUBURCH [Adresse 7]
SASU MARIOFF [Adresse 8] comparant par SCP HOURBLIN-PAPAZIAN [Adresse 9] et par Me Alexandre MAAS [Adresse 10]
SA SMA ASSUREUR DE STE CHUBB FRANCE ET STE MARIOFF [Adresse 11] comparant par Me Natacha DE MARTHE CHAZARAIN [Adresse 12]
SE CHUBB EUROPEAN GROUP SE ASSUREUR STE CHUBB FRANCE ET STE MARIOFF [Adresse 13]
comparant par Me MELINA HACHARD [Adresse 14]
Débats à l’audience publique du 16 Janvier 2025, devant Mme Laurence KOOY, Président ayant délégation de Monsieur le Président du Tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, Greffier.
Décision contradictoire et en premier ressort.
Par acte d’huissier de justice en date du 15 Novembre 2024, SA EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – CLEMESSY et SDE ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE ES QUALITES D ASSUREUR DE STE EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES CLEM assignent SAS Chubb France nous demandent de déclarer l’ordonnance de référé du 19 décembre 2023 commune et opposable à SASU MARIOFF, SA SMA ASSUREUR DE STE CHUBB France et SE CHUBB EUROPEAN GROUP SE ASSUREUR STE CHUBB FRANCE ET STE MARIOFF
Par conclusions et à l’oral les parties formulent des protestations et réserves et de laisser les dépens à la charge des demanderesses.
SUR QUOI :
Par ordonnance de référé en date du 19 décembre 2023, nous avons désigné Monsieur [W] [P], en qualité d’expert.
La requérante indique qu’en l’état des investigations, il apparaît utile que SAS Chubb France, SASU MARIOFF, SA SMA ASSUREUR DE STE CHUBB FRANCE ET STE MARIOFF et SE CHUBB EUROPEAN GROUP SE ASSUREUR STE CHUBB FRANCE ET STE MARIOFF assistent aux opérations d’expertise, leur responsabilité, pouvant être mise en jeu.
Nous constatons que les motifs et explications énoncés à la barre suffisent pour permettre d’accorder la mesure d’extension sollicitée, l’expert ayant émis un avis favorable.
Qu’il convient en conséquence de statuer dans les termes ci-après ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Président,
Prenons actes des protestations et réserves des défendeurs,
Rendons COMMUNE ET OPPOSABLES l’ordonnance de référé rendue par le Président du tribunal de commerce de Nanterre le 19 décembre 2023 désignant Monsieur [W] [P] en qualité d’expert judiciaire (référé numéro 2023R01080) et ses opérations d’expertise en cours à :
La société CHUBB France ;
La société MARIOFF ;
La société SMA, ès qualités d’assureur responsabilité civile décennale de la société CHUBB France et de la société MARIOFF ;
La société CHUBB EUROPEAN GROUP SE, ès qualités d’assureur responsabilité civile de la société CHUBB France et de la société MARIOFF.
Réservons les dépens.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 109,52 euros, dont TVA 18,25 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le Président et le Greffier.
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