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Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, audience deuxieme et troisieme ch. plaidoiries cont. general, 25 avr. 2025, n° 2022011308 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2022011308 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal des activités économiques d’Avignon Deuxième chambre Au nom du peuple français
Jugement du 25/04/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2022 011308
Demandeur(s) : [K] (SAS)
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant(s) : Me Pierre-[Localité 2] GIUDICELLI (SELARL CABINET GIUDICELLI)/[Localité 3]
Défendeur(s) : [Q] [B] (SARL)
[Adresse 2]
[Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant(s) : Me Hayet EL AOUADI/[Localité 5]
Me Hayet EL [O]/[Localité 5]
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Greffier lors des débats : Arnaud GASQUE
Débats à l’audience publique du 14/02/2025
Dépens de greffe liquidés à la somme de 89,67 euros TTC
Exposé du litige
La société [K] exerce l’activité de négoce de matériel de chauffage sanitaire et de produits sidérurgiques à [Localité 3].
La SARL [Q] [B] exerçait l’activité d’électricité générale, sanitaire, plomberie, multiservices à [Localité 6].
Le 31 mars 2021, la SAS [K] a émis une facture d’un montant de 1.627,20 EUR pour la livraison de matériel de climatisation à la SARL [Q] [B].
Malgré plusieurs relances, cette facture est restée impayée.
Le 30 juin 2022, la SARL [Q] [B] a été placée en liquidation amiable par décision de son assemblée générale.
Le 20 juillet 2022, la SAS [K] a adressé une mise en demeure de paiement à la SARL [Q] [B].
Le 20 octobre 2022, la cessation d’activité a été mentionnée au registre du commerce et des sociétés d’Avignon tandis que sa radiation a été enregistrée au 13 décembre 2022.
Par exploit du 26 octobre 2022 délivré par la SCP [D] [Z], Christophe MAGNIER & Floriane RENAULT commissaire de justice associés à Avignon, la société [K] a fait assigner la SARL [Q] [B] par devant ce tribunal, sans savoir que celle-ci avait été radiée.
Le 10 août 2023, la SAS [K] appelle en la cause Monsieur [A] [Q] en sa qualité de liquidateur amiable.
Jonction des procédures est ordonnée le 9 octobre 2023.
À l’audience du 14 février 2025, les parties s’en remettent à leur écriture et le tribunal met l’affaire en délibéré.
Dans ses dernières conclusions, la SAS [K] demande de :
Vu les articles 1103, 1104 et 1353 du code civil,
Vu les articles L. 237-2 et L. 237-12 du code de commerce,
* Débouter Monsieur [A] [Q] ès qualités de liquidateur amiable de la SARL [Q] [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
* Condamner Monsieur [A] [Q] ès qualités de liquidateur amiable de la SARL [Q] [B] à lui payer la somme de 1.627,20 EUR correspondant à la facture impayée avec intérêts de droits à compter de l’exploit introductif d’instance ;
* Condamner Monsieur [A] [Q] ès qualités de liquidateur amiable de la SARL [Q] [B] à lui payer la somme de 3.500 EUR à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
* Condamner Monsieur [A] [Q] ès qualités de liquidateur amiable de la SARL [Q] [B] à lui payer la somme de 1.500 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner Monsieur [A] [Q] ès qualités de liquidateur amiable de la SARL [Q] [B] aux entiers dépens de l’instance.
De son côté, Monsieur [A] [Q], ès qualités, demande de :
Vu les articles 1219 et 1240 du code civil,
Vu l’article L. 237-12 du code de commerce,
* Condamner la SAS [K] à lui verser la somme de 2.960,02 EUR au titre des frais engagés pour pallier les dysfonctionnements des climatiseurs fournis ;
* Condamner la SAS [K] à lui payer la somme de 5.000 EUR à titre de dommages et intérêts ;
* Condamner la SAS [K] à lui payer la somme de 2.500 EUR sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Monsieur [A] [Q], ès qualités, conteste les demandes de la SAS [K] en invoquant à titre liminaire une fin de non-recevoir en raison de la radiation de la société du registre du commerce et des sociétés avant l’introduction de l’assignation et subsidiairement, une exception d’inexécution au motif que la SAS [K] aurait fourni des équipements défectueux, générant des coûts supplémentaires d’intervention et une insatisfaction des clients.
Sur ce, le tribunal,
Sur la fin de non-recevoir tirée de la radiation de la SARL [Q] [B]
La SARL [Q] [B] invoque une fin de non-recevoir au motif que l’assignation initiale a été délivrée à une société radiée du registre du commerce et des sociétés. À l’appui, elle produit plusieurs arrêts de la chambre commerciale de la Cour de cassation.
La société [K] fait valoir que l’assignation du 26 octobre 2022, bien que postérieure à la décision d’assemblée du 30 juin 2022, est intervenue alors même que la dissolution n’avait pas été publiée. Elle invoque l’article L. 237-2 du code de commerce, selon lequel la dissolution ne produit ses effets à l’égard des tiers qu’à compter de la publication au registre du commerce et des so ciétés.
Elle rappelle, en outre, avoir régularisé la procédure en appelant le liquidateur amiable, responsable des dettes sociales non apurées, avant la clôture de la liquidation, conformément à l’article L. 237-12 du code de commerce.
Conformément aux dispositions de l’article L. 237-2 du code de commerce, la dissolution d’une société ne produit ses effets à l’égard des tiers qu’à compter de sa publication au registre du commerce et des sociétés. Or, en l’espèce, bien que la dissolution ait été décidée le 30 juin 2022, et qu’il soit fait mention de la cessation au registre du commerce et des sociétés le 20 octobre, la date de radiation enregistrée par le greffe est le 13 décembre 2022. Ainsi, à la date de l’assignation par la SAS [K] le 26 octobre 2022, la société pouvait toujours être poursuivie en justice.
De plus, même si la radiation était opposable au moment de l’assignation, la SAS [K] a régularisé la procédure en appelant en cause le liquidateur amiable le 10 août 2023. L’article L. 237-12 du code de commerce prévoit que le liquidateur reste responsable des dettes sociales non apurées avant la clôture de la liquidation. En omettant de provisionner cette créance, Monsieur [A] [Q], ès qualités, a commis une faute de gestion engage ant sa responsabilité.
Enfin, les décisions de la Cour de cassation invoquées par Monsieur [A] [Q], ès qualités, ne sont pas applicables en l’espèce. Contrairement aux faits de ces arrêts, où la société poursuivie ne pouvait plus être attraite en justice, ici la SAS [K] a entrepris toutes les démarches nécessaires pour garantir la poursuite de l’instance et préserver ses droits. De plus, les décisions évoquées concernent des contextes juridiques différents en matière d’évaluation successorale et de procédure fiscale, ou de rupture abusive de pourparlers contractuels.
Aucune de ces décisions ne remet en cause la recevabilité de l’action de la SAS [K].
Par conséquent, la fin de non-recevoir soulevée par la SARL [Q] [B] doit être rejetée.
Sur l’exception d’inexécution
L’article 1219 du code civil permet à une partie de suspendre l’exécution de son obligation si l’autre partie n’a pas exécuté la sienne et que cette inexécution est suffisamment grave.
La SARL [Q] [B] prétend que le matériel fourni par la SAS [K] était défectueux, imposant des interventions non rémunérées et justifiant la suspension de son obligation de paiement (climatisations [Y], pannes répétées, frais supplémentaires). Elle soutient donc que l’inexécution de [K] est suffisamment grave pour valider l’exception.
La société [K] conteste ce point, estimant que la SARL [Q] [B] ne démontre pas que la panne relève d’un défaut de fabrication plutôt que d’une mauvais e installation ou d’un défaut d’entretien. Elle observe également l’absence de mise en demeure préalable visant à lui permettre de remédier aux prétendus dysfonctionnements et juge que les factures internes ou attestations clients ne sauraient constituer une preuve objective de cette défaillance.
Il ressort des pièces versées aux débats que la SARL [Q] [B] ne produit aucune plainte auprès de la SAS [K].
Les correspondances échangées entre les parties ne démontrent pas que la SARL [Q] [B] a mis en demeure la SAS [K] de remédier aux prétendus dysfonctionnements avant de suspendre son obligation de paiement et la SAS [K] a proposé une réduction ou un règlement partiel en geste commercial, ce qui démontre sa volonté de concilier le différend.
En conséquence, il apparaît que la SARL [Q] [B] n’a pas démontré une inexécution de la part de la SAS [K] justifiant un refus de paiement.
Le tribunal rejette ainsi l’exception d’inexécution formulée par Monsieur [A] [Q], ès qualités.
Sur la force obligatoire du contrat et l’existence des sommes dues
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette dernière disposition étant d’ordre public.
Au visa de l’article 1221 du code civil, il est énoncé que le créancier d’une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l’exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s’il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier.
La société [K] présente au tribunal les documents suivants pour justifier du bien-fondé de sa demande :
* La facture n° 058T210001089 du 31 mars 2021 d’un montant de 1.627,20 EUR, attestant de la vente et livraison du matériel de climatisation à la SARL [Q] [B] ;
* Les bons de livraison n° 23680 du 3 mars 2021 et n° 25132 du 31 mars 2021, signés, confirmant la réception des équipements par la SARL [Q] [B] ;
* Les relances de paiement envoyées entre juillet et octobre 2022, démontrant les tentatives répétées de recouvrement de la dette ;
* La mise en demeure du 20 juillet 2022 adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, réitérant l’obligation de paiement de la facture impayée ;
* La correspondance échangée entre les parties, attestant des discussions et négociations infructueuses concernant le règlement de la créance.
Monsieur [A] [Q], ès qualités, avance quant à lui les pièces suivantes pour arguer du dysfonctionnement des matériels fournis et de la nécessité de son intervention pour y remédier :
* Factures internes et justificatifs d’intervention d’un montant de 2.960,02 EUR correspondant aux interventions réalisées sur les installations des clients ayant rencontré des problèmes avec les climatiseurs fournis par la SAS [K].
* Échanges de courriers et e-mails avec la SAS [K] dans lesquelles elle indique avoir signalé les dysfonctionnements et demandé la prise en charge de la garantie des équipements défectueux.
* Attestations de clients concernant des interventions réalisées par la SARL [Q] [B] pour pallier les pannes de climatiseurs installés.
* Des documents internes détaillant les pannes constatées et les actions correctives entreprises.
Le tribunal constate l’absence de réclamation formelle et tracée auprès du fabricant ([Y]). De plus, la SARL [Q] [B] a agi unilatéralement sans démontrer qu’elle avait obtenu l’accord de la SAS [K] pour procéder au remplacement des équipements ou engager des frais en son nom.
Enfin, les factures émises par la SARL [Q] [B] elle-même ne sauraient constituer une preuve objective de la nécessité des interventions et il n’a pas été démontré que les pièces remplacées étaient bien défectueuses ni qu’elles provenaient du lot livré par la SAS [K].
Les pièces ainsi analysées attestent que la créance de la SAS [K] est certaine, liquide et exigible, en application des articles 1103 et 1104 du code civil.
Il suit que Monsieur [A] [Q], ès qualités, est condamné à payer à la société [K] la somme de 1.627,20 EUR correspondant aux causes avec intérêts au taux légal à compter de l’exploit introductif d’instance soit le 26 octobre 2022.
Sur les dommages-intérêts au titre de la résistance abusive de la SARL [Q] [B]
En l’espèce, la société [K] a régulièrement mis en demeure la SARL [Q] [B] mais il n’est pas apporté de démonstration que les conséquences pécuniaires du retard dans le règlement de la facture, génèrent une perte de gain dont serait privé définitivement la société [K].
Il suit que la demande est rejetée.
Sur les demandes reconventionnelles de Monsieur [A] [Q], ès qualités
Monsieur [A] [Q], ès qualités sollicite le paiement d’une facture de 2.960,02 EUR, correspondant à des interventions effectuées en raison des dysfonctionnements des climati seurs fournis.
Or, en l’absence de preuve formelle démontrant la responsabilité exclusive de la SAS [K] dans ces dysfonctionnements, cette demande ne peut prospérer.
S’agissant des dommages et intérêts réclamés au titre du préjudice subi par la SARL [Q] [B], il n’est pas démontré que la SAS [K] a agi de mauvaise foi ou avec une intention de nuire. Cette demande sera également rejetée.
Il suit que la demande est rejetée.
Sur les autres demandes
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société [K], et de lui allouer la somme de 1.000 EUR.
Les dépens doivent être supportés par Monsieur [A] [Q], ès qualités, qui succombe au principal.
Par ces motifs :
Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier,
Déclare recevable l’action engagée par la SAS [K] contre Monsieur [A] [Q], ès qualités de liquidateur amiable de la SARL [Q] [B],
Rejette l’exception d’inexécution soulevée par Monsieur [A] [Q], ès qualités,
Condamne Monsieur [A] [Q], ès qualités, à payer à la SAS [K] la somme de 1.627,20 EUR avec intérêts au taux légal à compter de l’exploit introductif d’instance soit le 26 octobre 2022,
Déboute la société [K] de sa demande de dommage et intérêt de 3.500 EUR pour résistance abusive,
Rejette les demandes reconventionnelles de Monsieur [A] [Q], ès qualités,
Condamne Monsieur [A] [Q], ès qualités, à payer à la SAS [K] la somme de 1.000 EUR à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [A] [Q], ès qualités, aux dépens dont ceux de greffe, liquidés comme il est dit en en-tête,
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile et a été prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile comme il est dit en en-tête.
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