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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 5 nov. 2025, n° 2025R00886 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R00886 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 5 Novembre 2025 par Mme KOOY Laurence, président assisté de M. AIT LAHCEN Rayane, greffier
RG n°: 2025R00886
DEMANDEUR
SDE ISOTANK CENTRAL DIS TICARET ANONIM SIRKETI Quartier Ataturk Rue Ertugrul Gazi – Métropole D Istanbul 34758 Atasehir Turquie comparant par Me Fabio BONAGLIA 59 Rue De Prony 75017 Paris
DEFENDEUR
SA EUROTAINER 4-10 Avenue André Malraux 92300 Levallois-Perret comparant par Me Solène LEINEKUGEL LE COQ 57 Av De Villiers 75017 Paris et par Me Alban CURRAL 8 Rue Bayard 75008 Paris
Décision prononcée par mise à disposition au 5 Novembre 2025, devant Mme KOOY Laurence, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. AIT LAHCEN Rayane, greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Vu les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, Vu la requête de la société EUROTAINER reçue le 28 octobre 2025,
Le défendeur, la société EUROTAINER, sollicite du tribunal que suite à l’ordonnance rendue le 16 octobre 2025 le concernant :
* RECTIFIER les erreurs matérielles contenues dans l’ordonnance rendue par lui le 16 octobre 2025 (RG n°2025R0088) ;
* REMPLACER, dans le dispositif de cette décision « Fichiers des Écritures comptables (FEC) :
Fichiers contenant l’ensemble des opérations comptables validées depuis 2022 inclus (trois dernières années) » par « Fichiers des Écritures comptables (FEC) : Fichiers contenant l’ensemble des opérations comptables validées pour les trois dernières années, de 2022 à 2024 inclus, sur le Territoire », conformément aux motivations de l’ordonnance ;
* ORDONNER qu’il sera fait mention de ces rectifications en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées ;
Page 2 sur 2
* ORDONNER que la décision complémentaire à intervenir devra être notifiée au même titre que la précédente décision ;
ORDONNER que les frais et dépens seront à la charge du Trésor public.
SUR CE, le président de ce tribunal motive sa décision comme suit :
La rectification d’une erreur matérielle relevée dans une ordonnance de référé est régie par l’article 462 du code de procédure civile qui prévoit que « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendue ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; (…). Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties. »
En l’espèce, le président de ce tribunal est saisi selon requête susvisée, datée du 28 octobre 2025, par la SA EUROTAINER, d’une demande de rectification d’erreur matérielle visant l’ordonnance de référé rendue le 5 novembre 2025 par ce même président, ci-après l’ordonnance.
Nous relevons que, contrairement aux exigences posées par les textes applicables :
* la requête n’est pas signée par son émetteur ;
* cette requête n’a pas été portée à la connaissance de la SDE ISOTANK CENTRAL DIS TICARET ANONIM SIRKETI, demandeur aux termes de l’ordonnance le concernant.
Nous observons aussi que les erreurs matérielles soulevées par la SA EUROTAINER peuvent être rectifiées par les autres énonciations de l’ordonnance et qu’elles ne sont pas susceptibles d’avoir exercé une influence sur l’ordonnance.
Ainsi, la requête de la SA EUROTAINER vise des erreurs matérielles non réparables selon les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile susvisé.
En conséquence, le tribunal statuera dans les termes du dispositif ci-après :
PAR CES MOTIFS
* DIT mal fondée la requête de la SA EUROTAINER.
* DEBOUTE la SA EUROTAINER de sa demande de rectification d’erreur matérielle.
* DIT que l’ordonnance du 5 novembre 2025 ne sera pas modifiée.
* CONDAMNE la SA EUROTAINER aux dépens.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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