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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 4, 21 janv. 2026, n° 2025028596 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025028596 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SAS SGT CONSTRUCTION, Selarl cabinet Sevellec Dauchel Cresson Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-4
JUGEMENT PRONONCE LE 21/01/2026 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025028596
ENTRE :
SCA VEOLIA EAU – COMPAGNIE GENERALE DES EAUX (CGE), dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de [Localité 1] B 572 025 526 Partie demanderesse : assistée de SELARL LEXALTA – Me Olivia EMIN Avocat au
barreau de Lyon et comparant par la Selarl CABINET SEVELLEC DAUCHEL Avocats (W09)
ET :
SAS SGT CONSTRUCTION, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de [Localité 1] B 951 538 370
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Par acte en date du 21 mars 2025, la SCA VEOLIA EAU – COMPAGNIE GENERALE DES EAUX (CGE), assigne la SAS SGT CONSTRUCTION et demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1240 1241 et 1242 du code civil
Vu les pièces versées au débat
JUGER la société SGT CONSTRUCTION a commis une faute en lien de causalité avec le préjudice subi par la société VEOLIA
JUGER que la société SGT CONSTRUCTION a résisté de manière abusive à indemniser les sociétés VEOLIA
En conséquence,
CONDAMNER la société SGT CONSTRUCTION à payer à la société VEOLIA la somme de 5 084,20 € TTC à titre de réparation de son préjudice
CONDAMNER la société SGT CONSTRUCTION à payer la somme de 2 000 € à la société VEOLIA au titre de la résistance abusive
En tout état de cause
CONDAMNER la société SGT CONSTRUCTION à devoir la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la société SGT CONSTRUCTION aux entiers dépens de l’instance
Après renvois, à l’audience du 9 décembre 2025, la partie demanderesse produit un protocole d’accord signé par les parties, demandant au tribunal d’homologuer ledit protocole. Le tribunal a annoncé que le jugement sur ce point sera prononcé par sa mise à disposition
au greffe de ce tribunal le 21 janvier 2026.
Sur ce,
Attendu que les parties au cours de la présente instance, ont décidé de régler leur différend à l’amiable par voie transactionnelle et ont signé un protocole d’accord, Attendu que la partie demanderesse demande au tribunal d’homologuer ledit protocole, Attendu que le protocole d’accord contient en son article 6 une clause de confidentialité. Le tribunal homologuera le protocole d’accord signé entre les parties, conclu dans les termes de l’article 2044 du Code Civil, lequel restera annexé à la procédure vu la clause de confidentialité visé audit protocole.
Il sera donc statué ainsi qu’il suit.
Par ces motifs
Statuant par jugement réputé contradictoire en dernier ressort.
Homologue le protocole d’accord signé entre les parties, conclu dans les termes de l’article 2044 du Code Civil et dont l’original est annexé à la procédure vu la clause de confidentialité visé audit protocole.
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais et de ses dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
Retenu, délibéré et prononcé à l’audience publique du 9 décembre 2025 où siégeaient : M. Emmanuel de Tarlé juge présidant l’audience, M. Servan Lacire, M. Eric Balansard juges, assistés de Mme Sylvie Vandenberghe greffier.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Emmanuel de Tarlé président du délibéré et par Mme Sylvie Vandenberghe, greffier.
Le greffier,
Le président,
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