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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 18 févr. 2025, n° 2024R01374 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024R01374 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 janvier 2026 |
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Texte intégral
Page 1 sur 2 N°RG : 2024R01374
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 18 Février 2025 par Mme Catherine DREVILLON, président assistée de Mme Claudia VIRAPIN, greffier
RG n°: 2024R01374
DEMANDEUR
SAS LEFRANCOIS & FILS [Adresse 2]
comparant par SCP BONIFACE DAKIN & Associé – Me Guillaume DE L’AIGLE [Adresse 1]
DEFENDEUR
SARL POINT-SERVICES [Adresse 3] non comparant
Débats à l’audience publique du 18 Février 2025, devant Mme Catherine DREVILLON, président, assistée de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 Décembre 2024, la SAS LEFRANCOIS & FILS a formulé les demandes suivantes :
CONDAMNER la société POINT-SERVICES à payer à la société LEFRANCOIS ET FILS la somme provisionnelle de 6.891,49 € ;
DIRE ET JUGER que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal, avec capitalisation, à compter du 15 février 2024, date de la mise en demeure ;
CONDAMNER la société POINT-SERVICES à payer à la société LEFRANCOIS ET FILS une somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Le défendeur ne comparaît pas.
Page 2 sur 2 N°RG : 2024R01374
SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Les motifs énoncés en l’assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment le contrat d’ouverture de compte du 30 janvier 2023, les factures du 30 juin 2023, 31 juillet 2023 et 31 août 2023, les bons d’enlèvement correspondants, la lettre de mise en demeure du 15 février 2024, la mise en demeure de l’huissier du 18 avril 2024, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d’accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n’est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme demandée de 2 500 €.
PAR CES MOTIFS
Nous président,
Condamnons la SARL POINT-SERVICES à payer à la SAS LEFRANCOIS ET FILS la somme provisionnelle de 6 891,49 € ;
Disons et jugeons que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal, avec capitalisation, à compter du 15 février 2024, date de la mise en demeure ;
Condamnons la SARL POINT-SERVICES à payer à la SAS LEFRANCOIS ET FILS une somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président et par le greffier.
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