Désistement 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chartres, 11 avr. 2025, n° 2025F00178 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chartres |
| Numéro(s) : | 2025F00178 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES
11/04/2025 JUGEMENT DU ONZE AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ
JUGEMENT DE RECOURS [Localité 1] DECISION DU JUGE COMMISSAIRE
PARTIE(S) EN DEMANDE :
* SAS SO’FOOD
[Adresse 1] [Localité 2], RCS [Localité 3] 904 157 591,
DEMANDEUR – représenté(e) par Maître [Localité 4] Guillaume, avocat, domicilié [Adresse 2] [Localité 3].
PARTIE(S) EN DEFENSE :
* SARL GUTENBERG
[Adresse 3] [Localité 5], RCS [Localité 3] 806 320 263,
DÉFENDEUR – représenté(e) par
SCP GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, avocat, domiciliée [Adresse 4].
Débats en audience publique le 27/03/2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président :
Monsieur Ludovic POUZOL
Juges : Monsieur Olivier LOISEAU
Monsieur Lionel IZOU
Assistés lors des débats par Madame Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier.
Décision contradictoire et en premier ressort.
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 07/04/2025 prorogé au 11/04/2025, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Ludovic POUZOL, président, et par Madame Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier , à qui le président a remis la minute.
Vu les pièces versées au débat, Vu les articles L.621-2 alinéa 2 et L.641-1 I du code de commerce,
DIRE DES PARTIES,
La SAS SO FOOD expose et explique qu’elle a formé un recours contre la décision du juge commissaire en date du 19/02/2025 qui a prononcé la résiliation du bail commercial qui la lie à la SARL GUTENBERG pour défaut de paiement des loyers postérieurement à la date d’ouverture du redressement judiciaire.
La SARL GUTENBERG réplique en indiquant que la SAS SO FOOD n’avait pas réglé l’intégralité de ses loyers postérieurement au jour de la décision du juge commissaire qui conformément au code de Commerce et à la décision de la cour de cassation du 18 mai 2022 ne pouvait que prononcer la résiliation du bail commercial.
SUR CE,
Attendu que la SARL GUTENBERG et la SAS SO’FOOD reconnaissent l’existence du bail commercial qui les lie par l’intégralité de ses articles ;
Attendu que le bail commercial prévoit dans son article 5.3 un paiement des loyers et charges par trimestre civil et qu’à défaut d’avenant entre les parties, les usages passés ne modifient pas l’obligation du locataire de payer son loyer trimestriellement ;
Attendu que dans ses conclusions la SAS SO’FOOD indique dans son propre décompte qu’au jour de l’audience devant le juge commissaire, la société SAS SO’FOOD n’avait pas payé l’intégralité de ses loyers et charges et qu’il restait un différentiel de 3 581,48 euros qui correspondait à une saisie opérée par un huissier pour les loyers dus avant l’ouverture de la procédure et qui n’avait pas encore été rendue par la SAS SO’FOOD ;
Attendu que cette somme de 3 581,48 euros n’a pas été versée à la SARL GUTENBERT par l’huissier et qu’à ce jour, elle ne peut être remboursée par l’huissier qu’à la SAS SO’FOOD à qui il appartient de faire les démarches pour recouvrer cette somme ;
Attendu que l’article L 622-14 du code de commerce dispose que « la résiliation du bail des immeubles donnés à bail au débiteur et utilisés pour l’activité de l’entreprise intervient (…) lorsque le bailleur demande la résiliation ou fait constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement d’ouverture, le bailleur ne pouvant agir qu’au terme d’un délai de trois mois à compter dudit jugement » ;
Attendu que la SARL GUTENBERG était donc fondée en droit dans sa demande de résiliation et au regard des délais de la procédure ;
Attendu que le Juge Commissaire constatant l’existence d’un défaut de paiement partiel des loyers ne pouvait que constater la résiliation du bail commercial ;
Attendu qu’à ce jour, au vu de la note en délibéré adressée le 7 avril 2025, la SAS SO’FOOD indique n’avoir payé qu’à la date du 7 avril le loyer d’avril et qu’en conséquence la totalité du loyer trimestriel dû n’a pas été réglée marquant ainsi l’existence d’un nouveau défaut de paiement des loyers ;
Attendu que les dépens de la présente instance seront laissés à la charge de la SAS SO’FOOD.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant par jugement en premier ressort et contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
Après communication au Ministère Public,
Vu les dispositions de l’article L 621-2 du Code de Commerce,
CONSTATE qu’au jour de l’ordonnance du juge commissaire, la SAS SO FOOD n’avait pas payé l’intégralité de son loyer et qu’à ce jour elle n’est pas non plus à jour du paiement de l’intégralité des loyers dus et qu’en conséquence elle a créé de nouvelles dettes pendant la période d’observation de la procédure de redressement judiciaire,
DECLARE recevable la demande de la SAS SO’FOOD,
CONFIRME la résiliation du bail à raison du défaut de règlement des loyers et charges postérieurs au jugement d’ouverture,
CONFIRME dans son intégralité l’ordonnance du juge commissaire rendue le 19 février 2025 sous le numéro 2024JC00951,
DEBOUTE la SAS SO’FOOD de ses autres demandes,
CONDAMNE la SAS SO’FOOD à payer à la SARL GUTENBERG la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 et aux entiers dépens
CONDAMNE la SAS SO’FOOD aux entiers dépens de la présente instance. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 173,84 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s’il y a lieu.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Jurmilla RICHARDEAU
Le Président Ludovic POUZOL
Signe electroniquement par Ludovic POUZOL
Signe electroniquement par Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier.
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