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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 11 mars 2025, n° 2025R00275 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R00275 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 11 Mars 2025 par Mme Laurence KOOY, président assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier
RG n°: 2025R00275
DEMANDEUR
SAS CAUPAMAT [Adresse 1]
comparant par Cabinet CARDIAN AVOCATS – Me TOUCHARD Francine [Adresse 3]
[Adresse 3]
DEFENDEUR
SASU NAVCO [Adresse 2] non comparant
Débats à l’audience publique du 11 Mars 2025, devant Mme Laurence KOOY, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 février 2025, la SAS CAUPAMAT a formulé les demandes suivantes :
Dire et juger que la Société CAUPAMAT est recevable et bien fondée en sa demande,
En conséquence,
Condamner la Société NAVCO à payer à la Société CAUPAMAT, à titre de provision, la somme en principal de 5.421,70 € TTC,
Condamner la Société NAVCO à payer à la Société CAUPAMAT une indemnité forfaitaire de 40 euros, des pénalités de retard d’un taux égal à trois fois le taux de l’intérêt légal en vigueur à compter de la date d’échéance de la facture, soit un montant de 400,46 euros, et d’une indemnité fixée à 15 % du montant de la créance en principal de 813,25 euros.
Condamner la Société NAVCO à payer à la Société CAUPAMAT la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner la Société NAVCO aux entiers dépens.
SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Les motifs énoncés en l’assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment l’offre de prix de location du 19 février 2024, le relevé de compte arrêté au 5 février 2025 et la facture du 31 mai 2024 y afférente, la mise en demeure du 25 novembre 2024, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d’accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n’est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 1 000 € euros et de débouter le demandeur pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
Nous président,
Disons que la Société CAUPAMAT est recevable et bien fondée en sa demande,
Condamnons la Société NAVCO à payer à la Société CAUPAMAT, à titre de provision, la somme en principal de 5 421,70 € TTC,
Condamnons la Société NAVCO à payer à la Société CAUPAMAT une indemnité forfaitaire de 40 euros, des pénalités de retard d’un taux égal à trois fois le taux de l’intérêt légal en vigueur à compter de la date d’échéance de la facture, soit un montant de 400,46 euros, et d’une indemnité fixée à 15 % du montant de la créance en principal de 813,25 euros.
Condamnons la Société NAVCO à payer à la Société CAUPAMAT la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamnons la Société NAVCO aux entiers dépens.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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