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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 5 juin 2025, n° 2025R00514 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R00514 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 5 Juin 2025 par Mme Laurence KOOY, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier
RG n°: 2025R00514
DEMANDEUR
SASU SFR FIBRE SAS [Adresse 2] comparant par Me Victor RIOTTE [Adresse 3] et par Me CAMILLE TARRALI [Adresse 3]
DEFENDEUR
SAS ARKADEA [Adresse 1] non comparant
Débats à l’audience publique du 5 Juin 2025, devant Mme Laurence KOOY, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 06 mai 2025, la SAS SFR FIBRE SAS a formulé les demandes suivantes :
Condamner la SAS ARKADEA à payer à la SAS SFR FIBRE SAS la somme de 27 413,09 € à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure;
Condamner la SAS ARKADEA à payer à la SAS SFR FIBRE SAS la somme de 120 € à titre d’indemnité forfaitaire au titre de l’article L441-10 du code de commerce ;
Condamner la SAS ARKADEA à payer à la SAS SFR FIBRE SAS la somme de 2 700 € en application de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamner la SAS ARKADEA aux entiers dépens, en ce compris les frais de levée du K BIS et d’envoi de la mise en demeure, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
Le défendeur ne comparaît pas.
Page 2 sur 2
SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Les motifs énoncés en l’assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment les lettres de commande des 24/01/2018, 17/03/2020 et 12/04/2021, les devis des 21/01/2018 et 23/09/2021, les factures du 09/05/2022, la mise en demeure du 11/03/2025, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d’accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n’est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 1200 euros et de débouter le demandeur pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
Nous président,
Condamnons la SAS ARKADEA à payer à la SAS SFR FIBRE SAS la somme de 27 413,09 € à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure;
Condamnons la SAS ARKADEA à payer à la SAS SFR FIBRE SAS la somme de 120 € à titre d’indemnité forfaitaire au titre de l’article L441-10 du code de commerce ;
Condamnons la SAS ARKADEA à payer à la SAS SFR FIBRE SAS la somme de 1200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamnons la SAS ARKADEA aux entiers dépens, en ce compris les frais de levée du K BIS et d’envoi de la mise en demeure, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA. 6,44 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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