Tribunal de commerce / TAE de Paris, Référé vendredi salle 3, 14 février 2025, n° 2024077936
TCOM Paris 14 février 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de mention de la clause résolutoire dans la mise en demeure

    La cour a estimé que la mise en demeure ne visait pas la clause résolutoire, ce qui rendait la demande de résiliation judiciaire non fondée.

  • Accepté
    Preuve de l'engagement contractuel et des factures impayées

    La cour a constaté que l'existence de l'obligation de paiement n'était pas sérieusement contestable, en raison des preuves fournies.

  • Accepté
    Demande d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement

    La cour a accordé une indemnité forfaitaire de 80 € conformément à l'article D441-5 du code de commerce, en raison du nombre de factures impayées.

  • Accepté
    Demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700

    La cour a jugé équitable d'allouer une somme à la SAS CHAIN OF EVENTS au titre de l'article 700, en tenant compte des éléments fournis.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Paris, référé vendredi salle 3, 14 févr. 2025, n° 2024077936
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Paris
Numéro(s) : 2024077936
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 24 octobre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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