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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé vendredi salle 3, 14 févr. 2025, n° 2024077936 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024077936 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 14/02/2025
PAR M. ANTOINE GUINET, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER
RG 2024077936
14/02/2025
ENTRE :
SAS CHAIN OF EVENTS, dont le siège social est [Adresse 3]
[Localité 2] – RCS B 845248905
Partie demanderesse : comparant par Me Anthony CHHANN Avocat (E191)
ET :
SAS PETALE GROUPE, dont le siège social est [Adresse 1]
RCS B 908288756
Partie défenderesse : non comparante
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 11 décembre 2024, déposée en l’étude du commissaire de justice, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS CHAIN OF EVENTS, qui ne peut obtenir règlement de factures relatives à un contrat de Sponsorship Agreement, nous demande de :
Vu l’article L, 721-3 du Code de commerce Vu l’article 1217 et 1219 du Code civil Vu les articles 872 et 873 du Code de procédure civile, Vu les articles 1103 et suivants du Code civil, Vu Les pièces versées au débat,
Constater la résiliation judiciaire du contrat ;
Condamner la société PETALE GROUP au paiement, à titre de provision, à la société CHAIN OF EVENTS, de la somme de 13.500 € HT, soit 16.200 € TTC, au titre des factures de location impayées, augmentée des intérêts de droit majoré à trois fois le taux d’intérêt légal et ce à compter du 10 juillet 2024, date de la mise en demeure ;
Condamner la société PETALE GROUP au paiement, à titre de provision, à la société CHAIN OF EVENTS, de la somme de 100 € TTC au titre de l’indemnité forfaitaire pour les frais de recouvrement de la dette impayée ;
Condamner la société PETALE GROUP à payer à la société CHAIN OF EVENTS la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Ce jour, la SAS PETALE GROUPE ne comparaît pas et ne se fait pas représenter à l’audience.
Sur ce,
Sur la recevabilité
Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l’article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l’estimons régulière, recevable et bien fondée.
Il nous apparaît, à l’examen de l’assignation, que la SAS CHAIN OF EVENTS nous a régulièrement saisi de sa demande.
Nous n’identifions aucune fin de non-recevoir à relever d’office.
Sur la demande de constater la résiliation judiciaire du contrat
Nous relevons que la lettre de mise en demeure envoyée par le demandeur en date du 10 juillet 2024 ne vise aucunement la clause résolutoire du contrat.
En conséquence, nous rejetterons la demande de constater la résiliation judiciaire du contrat.
Sur la demande au titre des factures impayées
S’agissant du bien-fondé de la demande, celle-ci est notamment justifiée par :
la preuve de l’engagement résultant : Du contrat signé le 2 février 2023 et traduction le montant demandé étant justifié par : Les 2 factures impayées de 9.000 € et de 7.200 €
Nous relevons que, par courriels du 25 janvier 2024 et du 20 mars 2024, la SAS PETALE GROUPE a annoncé un règlement.
Nous relevons que, par courriels du 1er février 2024 et du 21 juin 2024, la SAS CHAIN OF EVENTS a donné son accord pour la mise en place d’un échéancier de paiement,
Nous relevons que la mise en demeure du 10 juillet 2024, qui fait courir les intérêts, est restée vaine et non contestée.
Nous relevons l’absence de toute contestation ou remarque de la part de la SAS PETALE GROUPE qui pouvait prendre connaissance de l’assignation en l’étude du commissaire de justice instrumentaire.
Il apparaît de l’examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu’il suit.
Sur la demande relative à l’indemnité forfaitaire de recouvrement
Nous relevons que la demanderesse sollicite une somme de 100 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour les frais de recouvrement.
Nous rappelons que l’article D441-5 du code de commerce fixe cette indemnité à 40 € par facture.
En l’espèce, il est réclamé le paiement de 2 factures.
Nous accorderons donc à la demanderesse une provision de 80 € (2x40 €), déboutant pour le surplus.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer au demandeur une somme de 1.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort., nous :
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile.
Rejetons la demande de constater la résiliation judiciaire du contrat.
Condamnons la SAS PETALE GROUPE à payer à la SAS CHAIN OF EVENTS, à titre de provision, la somme de 16.200 €, avec intérêts au taux de trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 10 juillet 2024.
Condamnons par provision la SAS PETALE GROUPE à payer à la SAS CHAIN OF EVENTS, la somme de 80 € à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
Condamnons la SAS PETALE GROUPE à payer à la SAS CHAIN OF EVENTS la somme de 1.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons le surplus des demandes de la SAS CHAIN OF EVENTS,
Condamnons en outre la SAS PETALE GROUPE aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
Commettons d’office l’un des commissaires de justice audienciers de ce Tribunal pour signifier notre décision.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Antoine Guinet, président, et M. Antoine Verly, greffier.
M. Antoine Verly
M. Antoine Guinet
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